Décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 revalorisant les pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002 portant application des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 du code rural et modifiant les dispositions du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole

Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles.
A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux.
Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions.
Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros.
Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998.
Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants.
Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002.
L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999.
L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001.
Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA.
Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955. 
Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226905
NOR: AGRS0200290D
Ancien identifiant: 1DS002297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/69/JORFTEXT000000226905.xml
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République française 2009-02-16 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183675
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Pension de réversion](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion](paragraphe_5)
- [Paragraphe 5 : Majoration des retraites](paragraphe_5)

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---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006193652
Date de début: 2009-02-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020254731
---
###### Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion
###### Paragraphe 5 : Majoration des retraites
- [Article D732-109](article_d732-109.md)
- [Article D732-110](article_d732-110.md)
- [Article D732-111](article_d732-111.md)
- [Article D732-112](article_d732-112.md)
- [Article D732-113](article_d732-113.md)
- [Article D732-114](article_d732-114.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001](sous-paragraphe_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-16
Date de fin: 2014-05-18
Identifiant: LEGIARTI000020254724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254724.xml
---
###### Article D732-109
Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L.
732-54-1, ont droit à la majoration de pension de retraite prévue aux articles
L. 732-54-1 à L. 732-54-4 : <br clear="none" />1° Les personnes dont la pension
de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui
justifient d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre
exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier
2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;
<br clear="none" />2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre
personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier
2009, qui justifient : <br clear="none" />a) D'une part, d'une durée d'assurance
ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires
au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction à la
date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de
soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ;
<br clear="none" />b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée
agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux
années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er
janvier 2011 ; <br clear="none" />3° Les personnes dont la pension de retraite
servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2009, qui
justifient : <br clear="none" />a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de
périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au
moins égale à celle requise par l'article R. 732-39, lorsqu'elles sont âgées de
moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ;
<br clear="none" />b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée
agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux
années et demie. Cette durée est fixée à dix-sept années et demie à compter du
1er janvier 2011. <br clear="none" />Pour apprécier les durées d'assurance non
salariée agricole, mentionnées au 1° et aux b du 2° et du 3° du présent article,
sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des
cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de
périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
<br clear="none" />Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales
mentionnées au 1°, sont également prises en compte les périodes d'affiliation
obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général en application de
l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. L'application des
dispositions du présent alinéa ne doit pas avoir pour effet de porter à un
chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre
d'une même année civile sauf en ce qui concerne la majoration de durée
d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-16
Date de fin: 2010-02-11
Identifiant: LEGIARTI000020254712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254712.xml
---
###### Article D732-110
Les personnes mentionnées à l'article D. 732-109 bénéficient d'une majoration de
pension qui a pour objet de porter la somme de leurs droits propres et dérivés
servis par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées
des professions agricoles, appréciés dans les conditions prévues à l'article D.
732-112, à un montant minimum annuel calculé dans les conditions fixées ci-après
:<br />
I. ― Ce montant minimum annuel tient compte de la durée d'assurance à titre
exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.<br />
Pour apprécier cette durée d'assurance sont prises en considération les périodes
qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite
forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de
cette même retraite.<br />
Le nombre total d'années prises en compte ne peut excéder trente-sept années et
demie ou, pour les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet
après le 31 août 2004, la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa
rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.<br />
Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime
d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er
juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements
d'outre-mer.<br />
II. ― Ce montant minimum annuel est calculé de manière différenciée :<br />
1° Pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les
personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au moins
égale à dix-sept années et demie ;<br />
2° Pour tout ou partie des périodes d'assurance non salariée agricole à titre
exclusif ou principal validées par les personnes susceptibles de bénéficier
d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 ;<br />
3° Pour tout ou partie des périodes d'assurance cotisées à titre exclusif ou
principal à compter du 1er janvier 1999 et avant le 1er janvier 2009 en qualité
de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article
L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au
regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du
deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au
1er janvier 2009 ;<br />
4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal
validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole
mentionné à l'article L. 732-35 autres que celles définies au 3°, pour tout ou
partie des périodes d'assurance en qualité de conjoint participant aux travaux
mentionné à l'article L. 732-34 y compris celles antérieures au 1er janvier 1999
et rachetées au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la
procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35, pour
tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au
sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour les périodes d'assurance validées en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou
principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal
inférieure à dix-sept années et demie.<br />
III. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a
pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est
obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de
l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D.
732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D.
732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009.<br />
Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité
de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié
à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée
pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant
droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l'obtention de cette même pension.<br />
Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre
d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée
d'assurance non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du I du
présent article, ce nombre est ramené à cette durée d'assurance non salariée
agricole dans la limite prévue au troisième alinéa du I du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-16
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000020254705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254705.xml
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###### Article D732-111
Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle
majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante
: <br clear="none" />
<br clear="none" />PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR]
<br clear="none" />
<br clear="none" /><br clear="none" />
<br clear="none" />― PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />― PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />― DM1 représente la durée d'assurance de l'assuré composée
des périodes définies aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l'article D. 732-110
retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article
; <br clear="none" />
<br clear="none" />― DM2 représente la durée d'assurance de l'assuré composée
des périodes définies au 4° du II de l'article D. 732-110 retenues dans les
conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa
rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette
durée de référence ne peut être inférieure à 37, 5 années. <br clear="none" />
<br clear="none" />La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée
de référence DR définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II
de l'article D. 732-110 sont retenues en priorité. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés
aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité
sociale . <br clear="none" />
<br clear="none" />La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est calculée sur
la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum
annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020254696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/46/LEGIARTI000020254696.xml
---
###### Article D732-112
La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension
annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues
aux articles D. 732-110 et D. 732-111, et la somme des pensions de retraite et
de réversion, servies à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base
des personnes non salariées des professions agricoles.<br />
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 732-109, les
pensions de retraite et de réversion sont appréciées après mise en œuvre des
revalorisations prévues aux articles D. 732-110 à D. 732-149 dans leur rédaction
antérieure au 1er janvier 2009 ou de la majoration de pension prévues à
l'article L. 732-25-1.<br />
La majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4, la majoration de
pension prévue à l'article D. 732-38 et, pour les assurés dont la pension de
retraite prend effet à compter du 1er janvier 2009, la majoration prévue à
l'article L. 732-25-1 ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions
de retraite et de réversion définies aux alinéas précédents. Toutefois, il est
tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 732-51-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-16
Date de fin: 2010-02-11
Identifiant: LEGIARTI000020254692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/46/LEGIARTI000020254692.xml
---
###### Article D732-113
Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 000
euros au 1er janvier 2009. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans
les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base
par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020254688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/46/LEGIARTI000020254688.xml
---
###### Article D732-114
Lorsque le montant mensuel de la majoration de pension calculée en application
de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa
excède le douzième du plafond fixé à l'article D. 732-113, ce montant est réduit
à due concurrence du dépassement.<br />
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de l'ensemble des
pensions de retraite et des pensions de réversion servies à l'assuré par les
régimes de base et par les régimes complémentaires légalement obligatoires
d'assurance vieillesse imposables, ainsi que des majorations pour enfants
rattachées à ces pensions.<br />
Les personnes bénéficiaires de la majoration de pension sont tenues de faire
connaître à l'organisme chargé de la liquidation de leur pension de retraite ou
de réversion tous changements survenus dans leur situation familiale et dans
leurs ressources.<br />
Toute modification de la situation familiale ou du montant des ressources donne
lieu à une révision de la majoration de pension. La majoration de pension
recalculée prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à
laquelle est constatée la modification.<br />
Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite ou de
réversion non salariées agricoles contrôlent les déclarations des assurés,
notamment en ce qui concerne leur situation familiale et leurs ressources. Pour
l'exercice de leur contrôle, ils peuvent demander toutes les informations
nécessaires aux administrations fiscales, aux organismes de sécurité sociale et
aux organismes de retraite complémentaire.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197996
###### Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.
- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.](sous-sous-paragraphe_1)
- [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_2)
- [Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_3)
- [Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.](sous-sous-paragraphe_4)

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGISCTA000006199275
---
###### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.
- [Article D732-110](article_d732-110.md)
- [Article D732-111](article_d732-111.md)
- [Article D732-112](article_d732-112.md)

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@ -1,57 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597533
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D110XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597533.xml
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###### Article D732-110
Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993 et
antérieurement au 1er janvier 2002 sont majorées en tenant compte, le cas
échéant, dans les conditions ci-après, des périodes d'activité non salariée
agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le
1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer et le 1er janvier 1994 en
qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et
ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes.<br />
Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée
agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits
à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur,
de conjoint au sens de l'article L. 732-34 ou de conjoint collaborateur exercées
à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35.<br />
La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est
retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum.<br />
Le nombre d'années revalorisables en tant qu'aide familial est égal à la durée
d'activité réellement accomplie en tant qu'aide familial majeur dans la limite
de la différence entre la durée d'activité non salariée agricole précédemment
définie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole.<br />
Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie
d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant
que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide
familial et retenue dans les conditions énoncées aux troisième et quatrième
alinéas du présent article, ouvre droit à seize points de retraite.<br />
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole
comprise entre vingt-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont
au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation
ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle
attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur
la base de seize points par an. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par
application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part,
trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non
salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites
définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Pour chacune des
années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5
% au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 %
au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597535
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D111XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597535.xml
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###### Article D732-111
Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1994 sont
révisées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après,
des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies en qualité
d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites.<br />
Bénéficient des dispositions du présent article les assurés totalisant moins de
six cents points retenus pour le calcul de leurs droits à la pension de retraite
proportionnelle et dont le nombre annuel moyen de points se rapportant à la
durée totale de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize.<br />
Pour l'application du présent article :<br />
1° La durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise prise en considération est déterminée en divisant le nombre total
de points de retraite inscrits au compte de l'assuré par le chiffre 16 ;<br />
2° Pour déterminer la majoration des pensions de retraite proportionnelles, le
nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial prises en
considération, dans la limite de vingt années, est égal à la différence entre la
durée totale de l'activité non salariée agricole accomplie par l'intéressé et
plafonnée à trente-sept années et demie, d'une part, et la durée d'activité en
tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déterminée en application
de l'alinéa précédent, d'autre part.<br />
Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie
d'activité non salariée agricole, dont, au terme du calcul ci-dessus, au moins
dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize
points de retraite.<br />
Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme
de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre vingt-deux
années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et
demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de
points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est
calculé sur la base de seize points pour chacune des années considérées comme
accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points
ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de
l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le
nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés
et retenues dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus. Pour chacune des
années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5
% au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 %
au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597536
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D112XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597536.xml
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###### Article D732-112
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-110, lorsque la date d'effet
de la pension de retraite du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se
situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait
application des dispositions de l'article D. 732-111 en lieu et place de
l'article D. 732-110 si elles s'avèrent plus favorables à l'intéressé.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199276
###### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
- [Article D732-113](article_d732-113.md)
- [Article D732-114](article_d732-114.md)
- [Article D732-115](article_d732-115.md)
- [Article D732-116](article_d732-116.md)
- [Article D732-117](article_d732-117.md)

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@ -1,90 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597537
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D113XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597537.xml
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###### Article D732-113
Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite
proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole et prenant effet après le 31 décembre 1996 et avant le 1er
janvier 2002 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les
conditions ci-après.<br />
Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :<br />
1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les
articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles
sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L.
732-23 du présent code ;<br />
2° D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée
par une période d'aide familial, dans la limite prévue au cinquième alinéa, au
moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en
considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant
droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
assimilées pour l'obtention de cette même pension.<br />
Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de
retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée
comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou
principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la
limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte
ne peut excéder trente-sept années et demie.<br />
Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est
déterminé, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, selon la
formule suivante :<br />
A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP<br />
où :<br />
MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne
seule ;<br />
AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;<br />
VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.<br />
Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite
proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de
l'année considérée.<br />
Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation
des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal
annuel moyen de points A est égal à 26,933.<br />
Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la
formule suivante :<br />
P = (A - n) x DCE1<br />
où :<br />
A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;<br />
n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 1 ;<br />
DCE 1 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise, complétée, le cas échéant, par des années, dans la limite de
quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.<br />
Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 1) déterminée ci-dessus,
chaque année de chef d'exploitation ou d'entreprise ainsi que chaque année
d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points. Les points de retraite
proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de
la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième
alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001,
sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-02-16
Identifiant: LEGIARTI000006597538
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D114XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597538.xml
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###### Article D732-114
Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite
proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas
échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions fixées aux articles D.
732-115 à D. 732-117.