From de52b8c34304d028b8f0eea4f176834ab6115c5a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 16 Feb 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202002-297=20du=201er=20m?= =?UTF-8?q?ars=202002=20revalorisant=20les=20pensions=20de=20retraite=20de?= =?UTF-8?q?=20base=20des=20personnes=20non=20salari=C3=A9es=20des=20profes?= =?UTF-8?q?sions=20agricoles=20dont=20la=20retraite=20a=20pris=20effet=20a?= =?UTF-8?q?vant=20le=201er=20janvier=202002=20portant=20application=20des?= =?UTF-8?q?=20articles=20L.=20732-54-1=20=C3=A0=20L.=20732-54-7=20du=20cod?= =?UTF-8?q?e=20rural=20et=20modifiant=20les=20dispositions=20du=20d=C3=A9c?= =?UTF-8?q?ret=20n=C2=B0=2055-753=20du=2031=20mai=201955=20tendant=20?= =?UTF-8?q?=C3=A0=20modifier=20et=20=C3=A0=20compl=C3=A9ter=20le=20d=C3=A9?= =?UTF-8?q?cret=20du=2018=20octobre=201952=20et=20fixant=20les=20condition?= =?UTF-8?q?s=20d'application=20de=20la=20loi=20du=205=20janvier=201955=20r?= =?UTF-8?q?elative=20=C3=A0=20l'allocation=20de=20vieillesse=20agricole?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; des I, III et IV de l'article 117 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). L'année 2002 marque l'achèvement du plan gouvernemental de revalorisation des petites retraites agricoles. A partir de 2002, pour une carrière complète, la pension de retraite de base ne pourra être inférieure au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage pour les chefs d'exploitation et les personnes veuves (6 832,58 euros en valeur 2002) et au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424,43 euros en valeur 2002) pour les conjoints et les aides familiaux. Le présent décret met en oeuvre, catégorie par catégorie, pour les retraites de base qui ont pris effet avant 20021. les dispositions des articles L. 732-54-1 à L. 732-54-7 nouveaux du code rural. Ce décret procède. par ailleurs, à une refonte des six textes réglementaires simultanément en vigueur pour la revalorisation des pensions liquidées avant 2002, à l'effet de ne laisser subsister qu'un seul texte relatif aux revalorisations desdites pensions. Le titre I du présent décret revalorise. en application de l'article L. 732-54-1 du code rural, les pensions des personnes avant principalement exercé leur carrière agricole en qualité de chef d'exploitation ou d"entreprise. Il est composé de deux chapitres. Le chapitre 1, subdivisé en trois articles, est relatif à la revalorisation des périodes d'aide familial accomplies par des personnes qui sont ensuite devenues chefs d'exploitation. Le chapitre 2. composé des articles 4 et 5, traite de la revalorisation des périodes accomplies comme chef d"exploitation, L'objectif étant de garantir, pour une carrière complète de chef d'exploitation, le minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage. soit 6 932,58 euros. Le titre II revalorise, en application des dispositions des articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural, les périodes accomplies comme conjoint, aide familial et, dans certains cas, chef d'exploitation ou d'entreprise, afin de garantir aux intéressés, après une carrière complète, le minimum vieillesse de la seconde personne du ménage (5 424, 43 euros en valeur 2002). Le chapitre ler, composé des articles 6 à 8, traite des périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux. conjoint collaborateur, aide familial et, dans certains cas. chef d"exploitation, par des personnes retraitées entre 1998 et 2001. Le chapitre 2. composé des articles 9 et 10, revalorise les pensions des conjoints participant aux travaux, aides familiaux ou personnes à carrière mixte. retraités avant 1998. Le titre III, composé des articles 11 et 12. a pour objet de garantir, en application des articles L. 732-54-4 et L. 732-54-5 du code rural, un minimum de retraite aux personnes veuves. Le relèvement s'effectue par une majoration destinée à porter les avantages des personnes veuves de non salarié agricole au minimum vieillesse de la 1ère personne du ménage (6 832,58 euros en valeur 2002) pour une carrière complète effectuée comme non salarié agricole par ces conjoints survivants. Le titre IV " dispositions diverses ", composé des articles 13 à 16, prend en compte un certain nombre de conséquences de l'entrée en vigueur de 1"article 117 de la loi de finances pour 2002 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. L'article 13 modifie sur trois points le décret du 31 mai 1955, décret qui définit les principes généraux régissant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture. A l'article 34-6, en application de l'article L. 732-54-6 nouveau du code rural, la majoration des pensions de réversion, fixée depuis 1995 à 6 000 F, est désormais indexée sur l'évolution annuelle du montant des retraites agricoles. Le 1er alinéa de l'article 38, relatif à la majoration de durée d'assurance pour enfants, est aligné sur les dispositions de I'article R.L 351-14 du code de la sécurité sociale de manière à permettre la prise en compte, pour les femmes relevant du régime des non salariés agricoles, de la réforme introduite par l'article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 visant à permettre par décret d'attribuer un trimestre de majoration d'assurance à compter de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de ]'enfant et un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de la naissance, de I'adoption ou de I'accueil dans la limite de huit trimestres par enfant. Enfin, la modification de l'article 57 permet aux anciens conjoints qui terminent leur carrière comme aides familiaux de racheter des années de conjoint. à I'instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints collaborateurs ou les chefs d'exploitation ; il s'agit de la mesure d'application du 1 de l'article 117 de la loi de finances pour 2002. L'article 14, pris en application de l'article de I'article L. 732- 54-2 et de l'article L. 732-54-8, est relatif au caractère durable de l'option pour, le statut de conjoint collaborateur. Il précise les motifs de dénonciation du statut qui ne remettent pas en cause ledit caractère durable, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de toutes les possibilités de revalorisation de la pension et de rachat d'annuités de retraite proportionnelle pour les années de conjoint participant aux travaux accomplies avant 1999. L'article 15 procède à l'abrogation de l'ensemble du dispositif réglementaire antérieur régissant les revalorisations intervenues entre 1994 et 2001. L'article 16 précise pour sa part que le nouveau dispositif de revalorisation s'applique aux arrérages dus pour des périodes postérieures à 2001. Compte tenu de l'achèvement du plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. ce dispositif présente un caractère pérenne. Il bénéficiera à environ 845 000 personnes par an pour un coût de 245 M euros. Les financements nécessaires pour 2002 ont été prévus au BAPSA. Modification des art. 34-6, 38 (al. 1), remplacement de l'art. 57 du décret 55-753 du 31 mai 1955. Les dispositions des art. 1 à 12 du présent décret ainsi que celles du I de l'art. 13 sont applicables aux pensions dues à compter du 01-01-2002, les dispositions du II de l'art. 13 sont applicables aux pensions de vieillesse dont la date d'effet est postérieure au 31-12-2001. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000226905 NOR: AGRS0200290D Ancien identifiant: 1DS002297 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/69/JORFTEXT000000226905.xml --- .../section_3/sous-section_1/README.md | 2 +- .../sous-section_1/paragraphe_5/README.md | 14 ++- .../paragraphe_5/article_d732-109.md | 50 ++++++++++ .../paragraphe_5/article_d732-110.md | 91 +++++++++++++++++++ .../paragraphe_5/article_d732-111.md | 42 +++++++++ .../paragraphe_5/article_d732-112.md | 29 ++++++ .../paragraphe_5/article_d732-113.md | 16 ++++ .../paragraphe_5/article_d732-114.md | 38 ++++++++ .../paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md | 1 - .../sous-sous-paragraphe_1/README.md | 11 --- .../article_d732-110.md | 57 ------------ .../article_d732-111.md | 59 ------------ .../article_d732-112.md | 17 ---- .../sous-sous-paragraphe_2/README.md | 2 - .../article_d732-113.md | 90 ------------------ .../article_d732-114.md | 17 ---- 16 files changed, 277 insertions(+), 259 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-110.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-111.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-112.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-113.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-114.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/README.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-110.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-114.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md index 39fa7116e..8875cf64b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md @@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183675 - [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1) - [Paragraphe 3 : Pension de réversion](paragraphe_3) - [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4) -- [Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion](paragraphe_5) +- [Paragraphe 5 : Majoration des retraites](paragraphe_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md index e2fedd560..4a55a2d28 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md @@ -1,10 +1,16 @@ --- -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGISCTA000006193652 +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000020254731 --- -###### Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion +###### Paragraphe 5 : Majoration des retraites +- [Article D732-109](article_d732-109.md) +- [Article D732-110](article_d732-110.md) +- [Article D732-111](article_d732-111.md) +- [Article D732-112](article_d732-112.md) +- [Article D732-113](article_d732-113.md) +- [Article D732-114](article_d732-114.md) - [Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.](sous-paragraphe_1) - [Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001](sous-paragraphe_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md new file mode 100644 index 000000000..3f5315d0e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-109.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2014-05-18 +Identifiant: LEGIARTI000020254724 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254724.xml +--- + +###### Article D732-109 + +Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. +732-54-1, ont droit à la majoration de pension de retraite prévue aux articles +L. 732-54-1 à L. 732-54-4 :
1° Les personnes dont la pension +de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui +justifient d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre +exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier +2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ; +
2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre +personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier +2009, qui justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance +ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires +au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction à la +date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de +soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ; +
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée +agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux +années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er +janvier 2011 ;
3° Les personnes dont la pension de retraite +servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2009, qui +justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de +périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au +moins égale à celle requise par l'article R. 732-39, lorsqu'elles sont âgées de +moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ; +
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée +agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux +années et demie. Cette durée est fixée à dix-sept années et demie à compter du +1er janvier 2011.
Pour apprécier les durées d'assurance non +salariée agricole, mentionnées au 1° et aux b du 2° et du 3° du présent article, +sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des +cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de +périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. +
Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales +mentionnées au 1°, sont également prises en compte les périodes d'affiliation +obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général en application de +l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. L'application des +dispositions du présent alinéa ne doit pas avoir pour effet de porter à un +chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre +d'une même année civile sauf en ce qui concerne la majoration de durée +d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-110.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-110.md new file mode 100644 index 000000000..b3f03f510 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-110.md @@ -0,0 +1,91 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2010-02-11 +Identifiant: LEGIARTI000020254712 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254712.xml +--- + +###### Article D732-110 + +Les personnes mentionnées à l'article D. 732-109 bénéficient d'une majoration de +pension qui a pour objet de porter la somme de leurs droits propres et dérivés +servis par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées +des professions agricoles, appréciés dans les conditions prévues à l'article D. +732-112, à un montant minimum annuel calculé dans les conditions fixées ci-après +:
+ +I. ― Ce montant minimum annuel tient compte de la durée d'assurance à titre +exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance +vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
+ +Pour apprécier cette durée d'assurance sont prises en considération les périodes +qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite +forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de +cette même retraite.
+ +Le nombre total d'années prises en compte ne peut excéder trente-sept années et +demie ou, pour les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet +après le 31 août 2004, la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa +rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.
+ +Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime +d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er +juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements +d'outre-mer.
+ +II. ― Ce montant minimum annuel est calculé de manière différenciée :
+ +1° Pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les +personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au moins +égale à dix-sept années et demie ;
+ +2° Pour tout ou partie des périodes d'assurance non salariée agricole à titre +exclusif ou principal validées par les personnes susceptibles de bénéficier +d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 ;
+ +3° Pour tout ou partie des périodes d'assurance cotisées à titre exclusif ou +principal à compter du 1er janvier 1999 et avant le 1er janvier 2009 en qualité +de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article +L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au +regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du +deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au +1er janvier 2009 ;
+ +4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal +validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole +mentionné à l'article L. 732-35 autres que celles définies au 3°, pour tout ou +partie des périodes d'assurance en qualité de conjoint participant aux travaux +mentionné à l'article L. 732-34 y compris celles antérieures au 1er janvier 1999 +et rachetées au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la +procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35, pour +tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au +sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour les périodes d'assurance validées en +qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou +principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de +chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal +inférieure à dix-sept années et demie.
+ +III. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a +pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est +obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de +l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D. +732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D. +732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009.
+ +Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité +de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié +à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée +pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant +droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes +assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+ +Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre +d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée +d'assurance non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du I du +présent article, ce nombre est ramené à cette durée d'assurance non salariée +agricole dans la limite prévue au troisième alinéa du I du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-111.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-111.md new file mode 100644 index 000000000..7aab71fd1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-111.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2017-10-28 +Identifiant: LEGIARTI000020254705 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/47/LEGIARTI000020254705.xml +--- + +###### Article D732-111 + +Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle +majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante +:
+
PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR] +
+

+
― PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ; +
+
― PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ; +
+
― DM1 représente la durée d'assurance de l'assuré composée +des périodes définies aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l'article D. 732-110 +retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article +;
+
― DM2 représente la durée d'assurance de l'assuré composée +des périodes définies au 4° du II de l'article D. 732-110 retenues dans les +conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ; +
+
― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa +rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette +durée de référence ne peut être inférieure à 37, 5 années.
+
La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée +de référence DR définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II +de l'article D. 732-110 sont retenues en priorité.
+
Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés +aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les +pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité +sociale .
+
La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est calculée sur +la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum +annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-112.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-112.md new file mode 100644 index 000000000..b3de260c4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-112.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020254696 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/46/LEGIARTI000020254696.xml +--- + +###### Article D732-112 + +La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension +annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues +aux articles D. 732-110 et D. 732-111, et la somme des pensions de retraite et +de réversion, servies à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base +des personnes non salariées des professions agricoles.
+ +Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 732-109, les +pensions de retraite et de réversion sont appréciées après mise en œuvre des +revalorisations prévues aux articles D. 732-110 à D. 732-149 dans leur rédaction +antérieure au 1er janvier 2009 ou de la majoration de pension prévues à +l'article L. 732-25-1.
+ +La majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4, la majoration de +pension prévue à l'article D. 732-38 et, pour les assurés dont la pension de +retraite prend effet à compter du 1er janvier 2009, la majoration prévue à +l'article L. 732-25-1 ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions +de retraite et de réversion définies aux alinéas précédents. Toutefois, il est +tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 732-51-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-113.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-113.md new file mode 100644 index 000000000..e77f3aa0e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-113.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2010-02-11 +Identifiant: LEGIARTI000020254692 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/46/LEGIARTI000020254692.xml +--- + +###### Article D732-113 + +Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 000 +euros au 1er janvier 2009.
+
Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans +les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base +par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale . diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-114.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-114.md new file mode 100644 index 000000000..29f59400f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_d732-114.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-02-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020254688 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/46/LEGIARTI000020254688.xml +--- + +###### Article D732-114 + +Lorsque le montant mensuel de la majoration de pension calculée en application +de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa +excède le douzième du plafond fixé à l'article D. 732-113, ce montant est réduit +à due concurrence du dépassement.
+ +Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de l'ensemble des +pensions de retraite et des pensions de réversion servies à l'assuré par les +régimes de base et par les régimes complémentaires légalement obligatoires +d'assurance vieillesse imposables, ainsi que des majorations pour enfants +rattachées à ces pensions.
+ +Les personnes bénéficiaires de la majoration de pension sont tenues de faire +connaître à l'organisme chargé de la liquidation de leur pension de retraite ou +de réversion tous changements survenus dans leur situation familiale et dans +leurs ressources.
+ +Toute modification de la situation familiale ou du montant des ressources donne +lieu à une révision de la majoration de pension. La majoration de pension +recalculée prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à +laquelle est constatée la modification.
+ +Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite ou de +réversion non salariées agricoles contrôlent les déclarations des assurés, +notamment en ce qui concerne leur situation familiale et leurs ressources. Pour +l'exercice de leur contrôle, ils peuvent demander toutes les informations +nécessaires aux administrations fiscales, aux organismes de sécurité sociale et +aux organismes de retraite complémentaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md index 2a1e3c994..7fa490315 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197996 ###### Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002. -- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.](sous-sous-paragraphe_1) - [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_2) - [Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_3) - [Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.](sous-sous-paragraphe_4) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/README.md deleted file mode 100644 index 33f25c18e..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/README.md +++ /dev/null @@ -1,11 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGISCTA000006199275 ---- - -###### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial. - -- [Article D732-110](article_d732-110.md) -- [Article D732-111](article_d732-111.md) -- [Article D732-112](article_d732-112.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-110.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-110.md deleted file mode 100644 index 8ce22e003..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-110.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGIARTI000006597533 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D110XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597533.xml ---- - -###### Article D732-110 - -Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou -d'entreprise agricole prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993 et -antérieurement au 1er janvier 2002 sont majorées en tenant compte, le cas -échéant, dans les conditions ci-après, des périodes d'activité non salariée -agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le -1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer et le 1er janvier 1994 en -qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction -antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et -ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes.
- -Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée -agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits -à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en -qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, -de conjoint au sens de l'article L. 732-34 ou de conjoint collaborateur exercées -à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35.
- -La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est -retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum.
- -Le nombre d'années revalorisables en tant qu'aide familial est égal à la durée -d'activité réellement accomplie en tant qu'aide familial majeur dans la limite -de la différence entre la durée d'activité non salariée agricole précédemment -définie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou -d'entreprise agricole.
- -Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie -d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant -que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide -familial et retenue dans les conditions énoncées aux troisième et quatrième -alinéas du présent article, ouvre droit à seize points de retraite.
- -Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole -comprise entre vingt-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont -au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation -ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle -attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur -la base de seize points par an. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par -application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, -trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non -salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites -définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Pour chacune des -années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 -% au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % -au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md deleted file mode 100644 index 855e8badc..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGIARTI000006597535 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D111XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597535.xml ---- - -###### Article D732-111 - -Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou -d'entreprise agricole ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1994 sont -révisées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, -des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies en qualité -d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction -antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des -retraites.
- -Bénéficient des dispositions du présent article les assurés totalisant moins de -six cents points retenus pour le calcul de leurs droits à la pension de retraite -proportionnelle et dont le nombre annuel moyen de points se rapportant à la -durée totale de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize.
- -Pour l'application du présent article :
- -1° La durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation ou -d'entreprise prise en considération est déterminée en divisant le nombre total -de points de retraite inscrits au compte de l'assuré par le chiffre 16 ;
- -2° Pour déterminer la majoration des pensions de retraite proportionnelles, le -nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial prises en -considération, dans la limite de vingt années, est égal à la différence entre la -durée totale de l'activité non salariée agricole accomplie par l'intéressé et -plafonnée à trente-sept années et demie, d'une part, et la durée d'activité en -tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déterminée en application -de l'alinéa précédent, d'autre part.
- -Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie -d'activité non salariée agricole, dont, au terme du calcul ci-dessus, au moins -dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise -agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize -points de retraite.
- -Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme -de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre vingt-deux -années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et -demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de -points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est -calculé sur la base de seize points pour chacune des années considérées comme -accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points -ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de -l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le -nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés -et retenues dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus. Pour chacune des -années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 -% au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % -au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md deleted file mode 100644 index 190bc5e6a..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGIARTI000006597536 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D112XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597536.xml ---- - -###### Article D732-112 - -Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-110, lorsque la date d'effet -de la pension de retraite du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se -situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait -application des dispositions de l'article D. 732-111 en lieu et place de -l'article D. 732-110 si elles s'avèrent plus favorables à l'intéressé. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md index 8290e1a2d..17d2828d2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md @@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199276 ###### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. -- [Article D732-113](article_d732-113.md) -- [Article D732-114](article_d732-114.md) - [Article D732-115](article_d732-115.md) - [Article D732-116](article_d732-116.md) - [Article D732-117](article_d732-117.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md deleted file mode 100644 index 47dda9265..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md +++ /dev/null @@ -1,90 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGIARTI000006597537 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D113XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597537.xml ---- - -###### Article D732-113 - -Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite -proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou -d'entreprise agricole et prenant effet après le 31 décembre 1996 et avant le 1er -janvier 2002 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les -conditions ci-après.
- -Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
- -1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes -dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les -articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles -sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. -732-23 du présent code ;
- -2° D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou -d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée -par une période d'aide familial, dans la limite prévue au cinquième alinéa, au -moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en -considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant -droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes -assimilées pour l'obtention de cette même pension.
- -Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de -retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée -comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou -principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la -limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte -ne peut excéder trente-sept années et demie.
- -Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est -déterminé, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, selon la -formule suivante :
- -A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
- -où :
- -MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne -seule ;
- -AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant -de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance -non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
- -VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
- -Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de -l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite -proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de -l'année considérée.
- -Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation -des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal -annuel moyen de points A est égal à 26,933.
- -Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la -formule suivante :
- -P = (A - n) x DCE1
- -où :
- -A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
- -n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 1 ;
- -DCE 1 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou -d'entreprise, complétée, le cas échéant, par des années, dans la limite de -quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.
- -Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en -qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 1) déterminée ci-dessus, -chaque année de chef d'exploitation ou d'entreprise ainsi que chaque année -d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points. Les points de retraite -proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de -la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième -alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, -sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-114.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-114.md deleted file mode 100644 index 03248851b..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-114.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-02-16 -Identifiant: LEGIARTI000006597538 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D114XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597538.xml ---- - -###### Article D732-114 - -Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite -proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou -d'entreprise agricole et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas -échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions fixées aux articles D. -732-115 à D. 732-117.