Décret n°86-375 du 13 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986 RELATIVE A L'ABAISSEMENT A SOIXANTE ANS DE L'AGE DE LA RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES

APPLICATION DES ART. 11 ET 12 DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986.
LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE.
ENUMERATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DE LA CESSATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE (SALARIEE OU NON SALARIEE) REQUISE POUR BENEFICIER DE LA PENSION DE VIEILLESSE DU REGIME DES NON SALARIES AGRICOLES.
AUTORISATION DE LA POURSUITE DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES DONNEE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE APRES AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES STRUCTURES AGRICOLES: CONDITIONS REQUISES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881813
Ancien identifiant: 1DX986375
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/18/JORFTEXT000000881813.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138412
- [Chapitre Ier : Règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Cessation d'activité.](chapitre_iii)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2009-01-25
Identifiant: LEGISCTA000006152563
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##### Chapitre III : Cessation d'activité.
- [Article R353-9](article_r353-9.md)
- [Article R353-10](article_r353-10.md)
- [Article R353-11](article_r353-11.md)
- [Article R353-12](article_r353-12.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591868
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X353R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591868.xml
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###### Article R353-10
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à
l'article L. 353-2 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans
l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa
volonté, soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé
ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré.
Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la
valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre de
l'agriculture en application de l'article L. 312-4, ou par référence aux valeurs
fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en
application des articles R. 411-1 et suivants du code rural.<br />
La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre
de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au préfet du département dans lequel est située
l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs
départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se
trouve le siège de l'exploitation.<br />
Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents
attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation.
Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré
doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une
information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental,
institué en application de l'article R. 313-16, d'aménagement des structures des
exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de
l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591869
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X353R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591869.xml
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###### Article R353-11
Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements,
le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le
préfet du ou des autres départements.<br />
Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours
suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis
favorable sur la demande.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591870
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X353R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591870.xml
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###### Article R353-12
Le préfet recueille l'avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.<br />
Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.<br />
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée
pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette
autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la
demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la
pension.<br />
Les dispositions des articles R. 353-10 et R. 353-11 ainsi que celles du présent
article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation
de poursuivre l'exploitation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591867
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X353R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/18/LEGIARTI000006591867.xml
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###### Article R353-9
La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette
suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
353-1.