Décret n° 2012-64 du 19 janvier 2012 relatif aux modalités des premières ventes de produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français

Application de l'article 86 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.
Texte totalement abrogé (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014).

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025178143
NOR: AGRM1128943D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/17/81/JORFTEXT000025178143.xml
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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979189
##### Chapitre II : Commercialisation, transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
- [Section 1 : Conditions et modalités de transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer](section_1)
- [Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée](section_2)
- [Section 3 : Autres modalités de commercialisation](section_3)
- [Section 4 : Fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer](section_4)

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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029979187
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###### Section 1 : Conditions et modalités de transbordement, débarquement et transformation des produits de la mer
- [Article D932-1](article_d932-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978415.xml
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###### Article D932-1
Pour l'application du présent livre, on entend par " produits de la pêche
maritime et de l'aquaculture marine " les produits de la pêche maritime
d'origine animale et de l'aquaculture marine, vivants, frais, réfrigérés,
congelés ou surgelés.

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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029979178
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###### Section 2 : Première mise sur le marché dans les halles à marée
- [Article D932-8](article_d932-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978431.xml
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###### Article D932-8
I.-La première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et de
l'aquaculture marine, en vue de leur vente en gros, peut s'effectuer dans des
lieux spécialement affectés à cet usage appelés " halles à marée ".<br />
II.-Les halles à marée :<br />
1° Regroupent les apports des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture
marine dont la première vente n'est pas effectuée conformément au b ou au c de
l'article L. 932-5 ;<br />
2° Garantissent les conditions permettant d'assurer la salubrité et la
traçabilité des produits, conformément aux exigences du règlement (CE) n°
178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, ainsi que le
respect des règles relatives aux captures et aux normes communes de
commercialisation fixées par les règlements (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26
novembre 1996 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, notamment en
matière de tri et de pesée, ainsi que l'observation des obligations
professionnelles résultant de décisions des organisations de producteurs ou de
leurs associations ; dans ce cas, des conventions sont passées entre l'organisme
gestionnaire de la halle à marée et les organisations de producteurs ou leurs
associations ;<br />
3° Organisent les ventes mentionnées au a de l'article L. 932-5 et garantissent
leur sincérité et leur publicité de telle sorte que les intérêts des vendeurs et
des acheteurs soient sauvegardés ;<br />
4° Assurent l'enregistrement et la transmission des informations relatives aux
produits proposés à la vente conformément aux exigences des règlements (CE) n°
2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du
20 novembre 2009 ;<br />
5° Enregistrent la déclaration prévue par l'article D. 932-9 et tiennent une
liste des acheteurs qui se sont ainsi déclarés, régulièrement mise à jour, dont
elles assurent la publicité par voie d'affichage ou tout autre support
approprié.<br />
III.-La gestion des halles à marée situées sur le domaine public est assurée par
l'autorité chargée de la gestion du domaine public ou par toute personne morale
de droit public ou privé désignée à cet effet par cette autorité.

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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029979165
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###### Section 3 : Autres modalités de commercialisation
- [Article D932-19](article_d932-19.md)
- [Article D932-20](article_d932-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978455.xml
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###### Article D932-19
Constitue une vente de gré à gré au sens du b de l'article L. 932-5, la vente
par un producteur de tout ou partie de la production de ses navires à un
acheteur inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers, dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation
des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un
registre équivalent à l'étranger.<br />
Les produits concernés par la vente de gré à gré sont les produits de la pêche
maritime et de l'aquaculture débarqués en France par des navires français
immatriculés dans l'Union européenne.<br />
Les clauses de ce contrat relatives aux caractéristiques du produit,
caractéristiques mentionnées au I de l'article L. 631-24, sont, le cas échéant,
le nom de l'espèce, la qualité, la taille ou le poids, la présentation tels que
définis par la législation de l'Union européenne relative aux normes communes de
commercialisation.<br />
La durée minimale du contrat s'étend sur deux débarquements, espacés de six
heures au moins.<br />
Si la situation du marché l'exige et, le cas échéant, sur proposition d'une
organisation professionnelle compétente, le ministre chargé des pêches maritimes
et de l'aquaculture marine peut modifier par arrêté la durée minimale du contrat
pour un ou plusieurs produits ou catégories de produits ou utilisations de
produit. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats en cours.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/84/LEGIARTI000029978457.xml
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###### Article D932-20
Sont seules qualifiées de vente au détail au sens du c de l'article L. 932-5,
les ventes par un producteur à des fins de consommation privée de produits
n'excédant pas trente kilogrammes de poids vif par acheteur et par jour.<br />
En application de l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1224/2009 du
Conseil du 20 novembre 2009 instaurant un régime communautaire de contrôle afin
d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, les achats
dont la valeur n'excède pas un euro sont exemptés des exigences relatives à la
traçabilité prévues à cet article.