Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-21
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000042705084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/70/50/LEGIARTI000042705084.xml
Date de début: 2022-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045129069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/90/LEGIARTI000045129069.xml
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###### Article R214-17
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou
détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité :<br />
I.-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde
ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en captivité :<br />
1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la
satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de
@ -55,4 +55,28 @@ trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le
préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit
réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort
éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces
mesures sont à la charge du propriétaire.
mesures sont à la charge du propriétaire.<br />
II.-Sous réserve des cas mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 214-78, la
mise à mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la
production d'œufs de consommation issus de couvoirs est interdite.<br />
Ne sont pas regardés comme des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus
destinées à la production d'œufs de consommation, les poussins de ces lignées
destinés à la reproduction.<br />
Le premier alinéa ne s'applique pas aux poussins utilisés :<br />
1° A des fins scientifiques, notamment pour l'industrie pharmaceutique, ou de
diagnostic vétérinaire ;<br />
2° Dans le cadre d'expériences mentionnées au 1° de l'article R. 214-63 ;<br />
3° Pour l'alimentation animale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
peut préciser les méthodes de mise à mort autorisées dans ce cadre et les
souches concernées.<br />
Les exploitants justifient du respect de la mise en œuvre de l'interdiction
prévue par le premier alinéa par la mise en place de matériels permettant de
déterminer le sexe de l'embryon au plus tard le quinzième jour d'incubation, ou
par tout autre moyen apportant des garanties équivalentes.