Décret n° 2022-35 du 17 janvier 2022 fixant les conditions d'inscription sur les listes des produits de biocontrôle mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045010267
NOR: AGRG2201458D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/01/02/JORFTEXT000045010267.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051687
- [Sous-section 5 : Permis d'expérimentation](sous-section_5)
- [Sous-section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés](sous-section_3)
- [Sous-section 6 : Produits de biocontrôle](sous-section_6)

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Date de début: 2022-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045010902
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###### Sous-section 6 : Produits de biocontrôle
- [Article D253-33-1](article_d253-33-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045010890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/01/08/LEGIARTI000045010890.xml
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###### Article D253-33-1
I.-Peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 253-5 et L.
253-7 les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont :<br />
1° Des substances d'origine naturelle animale, végétale ou minérale
naturellement présentes et identifiées en l'état dans la nature, qui sont soit
extraites d'un matériau source naturel, soit obtenues par voie de synthèse et
sont strictement identiques à la substance naturelle ;<br />
2° Des substances issues de procaryotes, eucaryotes unicellulaires ou
champignons ;<br />
3° Des micro-organismes et des médiateurs chimiques ;<br />
Toutefois, ne peuvent figurer sur ces listes :<br />
1° Les produits contenant une substance active dont on envisage la substitution
conformément aux critères du point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n°
1107/2009 ;<br />
2° Les produits dont la classification, comporte, conformément au règlement (CE)
n° 1272/2008, l'une des mentions suivantes :<br />
H300, H301, H310, H311, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360,
H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370,
H371, H372, H373 ;<br />
3° Les produits dont la classification, conformément au règlement (CE) n°
1272/2008, comporte la mention de danger H400 ou H410, sauf si le type de
formulation et le mode d'application conduisent à une exposition négligeable des
organismes non ciblés.<br />
II.-Les produits comprenant un dispositif associant un attractant à une
substance active à effet insecticide peuvent être inscrits sur les listes
mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 sur la base de la conformité du
seul attractant aux conditions prévues au I, dès lors que le dispositif permet
d'éviter la dissémination de l'insecticide dans l'environnement.