Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article 88. 
Modification du code rural et de la pêche maritime, du code de l'urbanisme, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de commerce, du code de l'action sociale et des familles. 
A l'article 5 (tableau) de la présente ordonnance, lire " L. 351-7, Résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises" au lieu de "L. 351-7, Résultant de la loi n° 2005-645 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises". 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 102 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000032325397
NOR: AGRS1531260R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/32/53/JORFTEXT000032325397.xml
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République française 2016-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022358952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/89/LEGIARTI000022358952.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/93/LEGIARTI000032359344.xml
---
###### Article L125-14
@ -19,4 +19,5 @@ incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13
code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions
de l'article 1020, des droits d'enregistrement.<br />
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. "
Ces dispositions seront étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte. "

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@ -6,10 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000032359543
#### Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- [Article L180-1](article_l180-1.md)
- [Article L180-2](article_l180-2.md)
- [Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier A : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer](chapitre_ier_a)
- [Chapitre II : Saint-Barthélemy](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Saint-Martin](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie](chapitre_v)

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@ -1,61 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031219275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/92/LEGIARTI000031219275.xml
---
###### Article L180-2
I.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de
l'article L. 111-2-1 :<br />
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :<br />
" Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des
interventions de l'Etat et de la collectivité compétente en matière de
développement agricole. " ;<br />
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " que l'Etat et les
régions mènent " sont remplacés par les mots : " que l'Etat et la collectivité
compétente en matière de développement agricole mènent " ;<br />
3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : " Le représentant de l'Etat
et le président de la collectivité compétente en matière de développement
agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les
autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que
l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations
syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte dans cette
préparation, les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des
schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du
même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales
d'aménagement et de développement durables définies à l'article L. 102-4 du code
de l'urbanisme ;<br />
4° Au quatrième alinéa, les mots : " du conseil régional " sont remplacés par
les mots : " de la collectivité compétente en matière de développement agricole
".<br />
II.-Pour l'application en Martinique de l'article L. 111-2-1 :<br />
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :<br />
" Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des
interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale de Martinique. " ;<br />
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " que l'Etat et les
régions mènent " sont remplacés par les mots : " que l'Etat et la collectivité
territoriale de Martinique mènent " ;<br />
3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : " Le représentant de l'Etat
et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement la
préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la
chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles
agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils
prennent en compte... (le reste sans changement). " ;<br />
4° Au quatrième alinéa, les mots : " du conseil régional " sont remplacés par
les mots : " de la collectivité territoriale de Martinique ".

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@ -9,3 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000032359526
- [Article L181-1](article_l181-1.md)
- [Article L181-2](article_l181-2.md)
- [Article L181-3](article_l181-3.md)
- [Article L181-4](article_l181-4.md)
- [Article L181-5](article_l181-5.md)
- [Article L181-6](article_l181-6.md)
- [Article L181-7](article_l181-7.md)
- [Article L181-8](article_l181-8.md)
- [Article L181-9](article_l181-9.md)

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@ -1,26 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030051234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/12/LEGIARTI000030051234.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/95/LEGIARTI000032359519.xml
---
###### Article L181-1
Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 est
ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le
préfet qui la préside, de représentants en proportion égale :<br />
" 1° Des services de l'Etat ;<br />
" 2° Des collectivités territoriales ;<br />
" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins
un propriétaire foncier ;<br />
" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. ”
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations
prévues au présent chapitre.

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@ -1,18 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/66/LEGIARTI000029596604.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000032359510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/95/LEGIARTI000032359510.xml
---
###### Article L181-2
La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers, mentionnée à l'article L. 181-1, se prononce sur les questions
générales relatives à la régression des surfaces naturelles, agricoles et
forestières et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions
sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace
agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L. 181-3,
sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.
Pour l'application du présent livre en Guyane :<br />
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au
conseil départemental, au président du conseil régional et au président du
conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la
collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de
l'assemblée de Guyane ;<br />
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les
références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;<br />
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées
par les références aux commissions territoriales de Guyane ;<br />
4° La référence aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est
remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L.
181-39.

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@ -1,39 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031219270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/92/LEGIARTI000031219270.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/95/LEGIARTI000032359500.xml
---
###### Article L181-3
Tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou
d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres
classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et
d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des
surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un
document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore
urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire
l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-1.<br />
Pour l'application du présent livre en Martinique :<br />
Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès
leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département
en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de
l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales
réalisées dans le département en application des articles L. 104-1 à L. 104-3 du
code de l'urbanisme.<br />
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au
conseil départemental, au président du conseil régional et au président du
conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la
collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon
les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à
la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de
Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la
collectivité ;<br />
Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se
prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres
agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants :<br />
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les
références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;<br />
1° Les objectifs d'intérêt général du projet ;<br />
2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ;<br />
3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à
urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ;<br />
4° La possibilité de solutions alternatives.
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées
par les références aux commissions territoriales de Martinique.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359496.xml
---
###### Article L181-4
Pour l'application à La Réunion de l'article L. 111-2-1 :<br />
1° La référence à la région est remplacée par la référence au conseil
départemental de La Réunion ;<br />
2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence
au président du conseil départemental de La Réunion.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359492.xml
---
###### Article L181-5
Pour l'application du présent livre à Mayotte :<br />
1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil
régional sont remplacées respectivement par les références au Département de
Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil
départemental de Mayotte ;<br />
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet
du Département de Mayotte ;<br />
3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les
références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ;<br />
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont
remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de
l'aquaculture de Mayotte ;<br />
5° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L.
181-49.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359487.xml
---
###### Article L181-6
A Mayotte, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de
montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359484.xml
---
###### Article L181-7
Le chapitre Ier du titre VI n'est pas applicable à Mayotte.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029587061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/70/LEGIARTI000029587061.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359478.xml
---
###### Article L180-1
###### Article L181-8
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions
en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
qui font prioritairement l'objet des interventions de l'Etat sont précisées dans
deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les
comités d'orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à
l'article L. 181-25 :<br />
deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par le
comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à
l'article L. 181-9 :<br />
1° Le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1,
dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359475.xml
---
###### Article L181-9
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un comité
d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en
concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles
agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil
d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en
application de l'article L. 696-1, de définir une politique de développement
agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux
collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de
l'Union européenne.<br />
Il est présidé conjointement par :<br />
1° En Guadeloupe, le représentant de l'Etat dans la région et le président du
conseil régional ;<br />
2° En Guyane, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le
président de l'assemblée de Guyane ;<br />
3° En Martinique, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et
le président du conseil exécutif ;<br />
4° A La Réunion, le représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil départemental ;<br />
5° A Mayotte, le représentant de l'Etat dans le département et le président du
conseil départemental.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise ses compétences, sa composition, qui
comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, et ses
règles de fonctionnement.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032359472
###### Section 2 : Préservation des terres agricoles
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision](sous-section_2)
- [Article L181-10](article_l181-10.md)
- [Article L181-11](article_l181-11.md)
- [Article L181-12](article_l181-12.md)
- [Article L181-13](article_l181-13.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000032359469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359469.xml
---
###### Article L181-10
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la
préside, de représentants en proportion égale :<br />
" 1° Des services de l'Etat ;<br />
" 2° Des collectivités territoriales ;<br />
" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins
un propriétaire foncier ;<br />
" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. "

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359465.xml
---
###### Article L181-11
La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers, mentionnée à l'article L. 181-10, se prononce sur les questions
générales relatives à la régression des surfaces naturelles, agricoles et
forestières et à leur mise en valeur effective. Elle formule des propositions
sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace
agricole. Elle est consultée, dans les conditions définies à l'article L.
181-12, sur toute mesure de déclassement de terres classées agricoles.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000032359462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359462.xml
---
###### Article L181-12
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet
d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant
pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi
que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence
la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces
forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant
la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au
règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la
commission mentionnée à l'article L. 181-10.<br />
Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès
leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département
en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de
l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales
réalisées dans le département en application des articles L. 104-1 à L. 104-3 du
code de l'urbanisme.<br />
Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se
prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres
agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants :<br />
1° Les objectifs d'intérêt général du projet ;<br />
2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ;<br />
3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à
urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ;<br />
4° La possibilité de solutions alternatives.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359459.xml
---
###### Article L181-13
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par
dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la
proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après
délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les
dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition
du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes
intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis
de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 avant de prendre sa décision.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029587827
---
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées
- [Article L181-4](article_l181-4.md)
- [Article L181-5](article_l181-5.md)
- [Article L181-6](article_l181-6.md)
- [Article L181-7](article_l181-7.md)
- [Article L181-8](article_l181-8.md)
- [Article L181-9](article_l181-9.md)
- [Article L181-10](article_l181-10.md)
- [Article L181-11](article_l181-11.md)
- [Article L181-12](article_l181-12.md)
- [Article L181-13](article_l181-13.md)
- [Article L181-14](article_l181-14.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/63/LEGIARTI000029596324.xml
---
###### Article L181-10
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des
articles L. 181-5 à L. 181-8 sans avoir accepté un cahier des charges.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/63/LEGIARTI000029596318.xml
---
###### Article L181-11
Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas
respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-6, accorder,
selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation
d'exploiter.<br />
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des
charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/63/LEGIARTI000029596314.xml
---
###### Article L181-12
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 181-5 à
L. 181-7 sont prises en charge par le département.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/63/LEGIARTI000029596309.xml
---
###### Article L181-13
Les conditions d'application des articles L. 181-5 à L. 181-12 sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/63/LEGIARTI000029596303.xml
---
###### Article L181-14
Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement
des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement
sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions
d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations
agricoles à caractère familial situées à proximité.<br />
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée
entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 181-9 du présent code est
applicable à ce recensement.<br />
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les
superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures
pratiquées.<br />
Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à
l'opérateur foncier.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/63/LEGIARTI000029596354.xml
---
###### Article L181-4
Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans les départements
d'outre-mer. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres
incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment
exploitées sont celles prévues à la présente section.

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@ -1,71 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/63/LEGIARTI000029596349.xml
---
###### Article L181-5
Le président du conseil général, sur l'initiative du conseil général ou à la
demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure
contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et
exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation
manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours,
le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi
recueillis, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue
par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie
ci-après :<br />
Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles
susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées
depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des
parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère
familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison
de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en
valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans
mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.<br />
Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est
lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à
bail.<br />
Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de
l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son
droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure
ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état
de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce
fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à
leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est
alors notifiée.<br />
A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un
mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur
des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les
indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité
de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du
propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner
un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute
autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire
ou mettre fin à sa mission.<br />
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet
ainsi que les conditions de la mise en valeur.<br />
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure,
le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait
connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce.
L'absence de réponse vaut renonciation.<br />
Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le
propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas
respectées, le président du conseil général peut, sans avoir à procéder de
nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la
commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre
la procédure de mise en demeure.<br />
A défaut d'intervention du président du conseil général après une mise en
demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise
en œuvre par le préfet.

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/63/LEGIARTI000029596343.xml
---
###### Article L181-6
Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à
mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en
demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le préfet procède à une
publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui
leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et
peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles,
attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit
d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe
ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation
d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du
fonds.<br />
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme
soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de
l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le
bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le
propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter
dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage,
le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au
propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la
fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par
la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée
dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de
l'autorisation d'exploiter.<br />
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à
bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une
durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle
peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou
sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne
publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.<br />
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend
fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit
d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail
s'effectue dans les conditions de droit commun.<br />
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis,
chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans
l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales
ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants
droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le
mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les
capitaux appartenant à des mineurs.<br />
Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à
l'opérateur foncier.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/63/LEGIARTI000029596339.xml
---
###### Article L181-7
Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-6, accorder,
selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation
d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire
pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation
d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.<br />
Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire
laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration
du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses
terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par
le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter
ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/63/LEGIARTI000029596332.xml
---
###### Article L181-8
Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier
saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de
ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour
cause d'utilité publique.<br />
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des
terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural.<br />
A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres
expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.<br />
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de
retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait
l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 181-6, le
préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à
la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique
conformément aux dispositions du présent article.<br />
Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat
d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à
l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur
intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été
interrompue.<br />
Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à
l'opérateur foncier.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029587883
---
###### Sous-section 2 : Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
- [Article L181-14-1](article_l181-14-1.md)
- [Article L181-14-2](article_l181-14-2.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029587890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/78/LEGIARTI000029587890.xml
---
###### Article L181-14-1
I.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le
ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un
bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure
ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.<br />
II.-Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural ou à l'opérateur foncier qui en tient lieu de
procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier
informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des
candidatures recueillies.<br />
III.-S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au I
notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse
de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans
des conditions définies par décret.<br />
IV.-Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées
aux II ou III, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au
renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande
tendant à l'opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des
référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet
est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une
atteinte excessive aux droits du demandeur.<br />
V.-La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de
l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées
inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux
appartenant à des mineurs.

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@ -1,71 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029587898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/78/LEGIARTI000029587898.xml
---
###### Article L181-14-2
I.-Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire
indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le
maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exploitation de ce bien, il notifie
soit à un notaire, soit à la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural ou à l'opérateur foncier qui en tient lieu son intention de procéder à
l'aliénation du bien.<br />
II.-Si l'auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits
indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres
indivisaires dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Si
l'identité ou l'adresse d'un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder
à la publication de l'intention de vente, dans des conditions fixées par
décret.<br />
A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière
signification ou publication, le notaire, la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural ou l'opérateur foncier établit la liste des indivisaires
qui ont donné leur accord à l'aliénation du bien, de ceux qui s'y sont opposés
et de ceux qui ne se sont pas manifestés.<br />
III.-Lorsque la notification mentionnée au I est faite par le ou les
indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si, à
l'issue de la procédure prévue au II, l'aliénation du bien recueille l'accord
des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de ces droits, le notaire, la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier
notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si l'identité ou
l'adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des
conditions fixées par décret.<br />
Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois
mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des
référés, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du
requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien.<br />
IV.-Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins
des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne
représentent pas plus d'un quart de ces droits, le tribunal de grande instance
peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à
favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux
intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti.<br />
V.-L'aliénation s'effectue par licitation. L'acheteur doit s'engager à assurer
ou faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au
moins.<br />
Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour
payer les dettes et charges de l'indivision. La part revenant aux indivisaires
dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un
dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
L'aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est
opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si
l'intention d'aliéner le bien n'a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée
dans les conditions prévues aux II et III.<br />
VI.-Lorsqu'il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à
recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l'exploitant, que
l'acquéreur ne respecte pas l'engagement d'exploiter ou de faire exploiter le
bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure
restée infructueuse au terme d'un délai de six mois, met en œuvre la procédure
prévue à l'article L. 181-8 du présent code.

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@ -6,6 +6,18 @@ Identifiant: LEGISCTA000032359456
###### Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
- [Article L181-14](article_l181-14.md)
- [Article L181-15](article_l181-15.md)
- [Article L181-16](article_l181-16.md)
- [Article L181-17](article_l181-17.md)
- [Article L181-18](article_l181-18.md)
- [Article L181-19](article_l181-19.md)
- [Article L181-20](article_l181-20.md)
- [Article L181-21](article_l181-21.md)
- [Article L181-22](article_l181-22.md)
- [Article L181-23](article_l181-23.md)
- [Article L181-24](article_l181-24.md)
- [Article L181-25](article_l181-25.md)
- [Article L181-26](article_l181-26.md)
- [Article L181-27](article_l181-27.md)
- [Article L181-28](article_l181-28.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359429.xml
---
###### Article L181-14
Les articles L. 125-1 à L. 125-15 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à
la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon
et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente
section.

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@ -1,30 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/19/LEGIARTI000024391935.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359446.xml
---
###### Article L181-15
Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en
jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision
motivée du président du conseil général.<br />
Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis du code général des impôts , il est procédé à un
recensement des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au
moins trois ans et susceptibles d'une remise en état.<br />
Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes :<br />
L'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste s'apprécie par comparaison
avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire
des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.<br />
1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ;<br />
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée
entre chaque commune, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
et la chambre d'agriculture. L'article L. 181-24 du présent code est applicable
à ce recensement.<br />
2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ;<br />
3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement
régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le
préfet peut, après avoir saisi le président du conseil général et en cas
d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au
président du conseil général pour délimiter les périmètres mentionnés au premier
alinéa.
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les
superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.

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@ -1,22 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/19/LEGIARTI000024391937.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359437.xml
---
###### Article L181-16
La déclaration prévue à l'article L. 181-15 est adressée au président de la
commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8.
Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer
à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux
qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère
agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le
maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si
aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder
librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments
d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la
commission d'apprécier les conséquences de la division.
Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste,
le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental
ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite l'avis de la commission
départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8 sur
l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-17.<br />
Cette demande d'avis intervient après :<br />
1° Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds
;<br />
2° Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des
propriétaires et exploitants ;<br />
3° La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par
voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis.

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@ -1,17 +1,39 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/62/LEGIARTI000029596273.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359433.xml
---
###### Article L181-17
Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été
effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a
défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-15 peut demander à
l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se
prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la
division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.
Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles
incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans et
susceptibles d'une remise en état lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune
raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en
valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans
mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.<br />
Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est
lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
Il fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi
que les conditions de la mise en valeur.<br />
La mise en demeure est notifiée au propriétaire bailleur dans les cas suivants
:<br />
1° Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue
de l'administration ;<br />
2° Si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit ;<br />
3° S'il n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure
;<br />
4° Si, après l'expiration de ce délai, il a laissé à nouveau les terres dans un
état de sous-exploitation manifeste.<br />
Le propriétaire bailleur reprend alors la disposition de ses terres ainsi que
celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, sans indemnité de ce fait.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359411.xml
---
###### Article L181-18
A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un
mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur
des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les
indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité
de l'un d'entre eux.<br />
Il peut également, le cas échéant, charger ce mandataire de mettre en valeur les
terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail.<br />
S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces
fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment
remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/94/LEGIARTI000032359409.xml
---
###### Article L181-19
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure
mentionnée à l'article L. 181-17, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire
du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en
valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.<br />
Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le
propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas
respectées, le président du conseil départemental peut, sans avoir à procéder de
nouveau aux formalités mentionnées à l'article L. 181-16, recueillir l'avis de
la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en
œuvre la procédure de mise en demeure.<br />
A défaut d'intervention du président du conseil départemental après une mise en
demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise
en œuvre par le préfet.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/93/LEGIARTI000032359393.xml
---
###### Article L181-20
Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à
mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en
demeure mentionnée à l'article L. 181-17, mis en valeur ou donné à bail ce
fonds, le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux
bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander
l'attribution d'une autorisation d'exploiter.<br />
Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en
valeur agricole du fonds.<br />
L'autorisation est attribuée après avis du comité mentionné à l'article L.
181-9. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en
priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à
titre principal.<br />
Le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation
d'exploiter pendant le délai prévu à l' article L. 231-4 du code des relations
entre le public et l'administration vaut décision de rejet.<br />
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme
soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code.<br />
Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à
son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/93/LEGIARTI000032359382.xml
---
###### Article L181-21
A défaut d'accord amiable sur le prix du fermage entre le propriétaire ou le
mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter mentionnée à
l'article L. 181-20 dans les deux mois de la notification de cette dernière, le
préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au
propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la
fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par
la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée
dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de
l'autorisation d'exploiter.<br />
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à
bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une
durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle
peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-10, céder le bail ou
sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne
publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.<br />
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend
fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit
d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail
s'effectue dans les conditions de droit commun.<br />
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis,
chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans
l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales
ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants
droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le
mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les
capitaux appartenant à des mineurs.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025950284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/02/LEGIARTI000025950284.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/93/LEGIARTI000032359374.xml
---
###### Article L182-15
###### Article L181-22
Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-14, accorder,
Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-20, accorder,
selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation
d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire
pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation

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@ -1,33 +1,35 @@
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État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-22
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026660075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/66/00/LEGIARTI000026660075.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/93/LEGIARTI000032359368.xml
---
###### Article L182-16
###### Article L181-23
Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier
saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de
ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour
cause d'utilité publique.<br />
Le préfet peut, à tout moment de la procédure tendant à la mise en valeur de
terres incultes ou manifestement sous-exploitées, provoquer l'expropriation pour
cause d'utilité publique, après avis de la commission départementale
d'aménagement foncier saisie par le président du conseil départemental ou par
lui-même en cas de carence de ce dernier.<br />
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des
terres expropriées à un opérateur foncier.<br />
terres expropriées à la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural.<br />
A cet effet, l'opérateur foncier devient cessionnaire en propriété des terres
expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.<br />
A cet effet, cette société devient cessionnaire en propriété des terres
expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de
retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait
l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 182-14 le
l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 181-20, le
préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à
la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique
conformément aux dispositions du présent article.<br />
Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat
d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à
d'inculture dressé par la commission mentionnée à l'article L. 121-8, procéder à
l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur
intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/63/LEGIARTI000029596328.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/93/LEGIARTI000032359359.xml
---
###### Article L181-9
###### Article L181-24
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou
manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/93/LEGIARTI000032359357.xml
---
###### Article L181-25
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des
articles L. 181-16 à L. 181-23 sans avoir accepté un cahier des charges.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025948911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/94/89/LEGIARTI000025948911.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/93/LEGIARTI000032359355.xml
---
###### Article L182-19
###### Article L181-26
Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas
respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-14,
respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-21,
accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle
autorisation d'exploiter.<br />

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032327927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/79/LEGIARTI000032327927.xml
---
###### Article L181-27
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 181-16
à L. 181-22 sont prises en charge par le département.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032328081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/80/LEGIARTI000032328081.xml
---
###### Article L181-28
Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.

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@ -6,10 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032359350
###### Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision
- [Article L181-18](article_l181-18.md)
- [Article L181-19](article_l181-19.md)
- [Article L181-20](article_l181-20.md)
- [Article L181-21](article_l181-21.md)
- [Article L181-22](article_l181-22.md)
- [Article L181-23](article_l181-23.md)
- [Article L181-24](article_l181-24.md)
- [Article L181-29](article_l181-29.md)
- [Article L181-30](article_l181-30.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025947693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/94/76/LEGIARTI000025947693.xml
---
###### Article L181-18
Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique, de Mayotte et de La Réunion ainsi que dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions des chapitres Ier, II, III
du titre IV du présent livre sous réserve des dispositions des articles L.
181-19 à L. 181-22 et L. 182-25.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029738365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/83/LEGIARTI000029738365.xml
---
###### Article L181-19
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble,
le concours technique prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du
territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au
sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025947788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/94/77/LEGIARTI000025947788.xml
---
###### Article L181-20
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est
ainsi rédigé :<br />
" Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des
articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous
réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage
prévues pour ces départements par les articles L. 461-1 à L. 461-28 et L. 462-1
à L. 462-27 ".

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025947800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/94/78/LEGIARTI000025947800.xml
---
###### Article L181-21
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans le 4° (b) de l'article L. 143-4, les
références faites aux articles L. 411-5, L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L.
411-67, L. 415-10 et L. 415-11 sont remplacées par les références aux articles
L. 461-10, L. 461-13 et L. 461-26.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025947814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/94/78/LEGIARTI000025947814.xml
---
###### Article L181-22
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans le premier alinéa de l'article L.
143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L.
412-12, alinéa 2, sont remplacées par la référence à l'article L. 461-18.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025947828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/94/78/LEGIARTI000025947828.xml
---
###### Article L181-23
Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1
est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du
livre IV.<br />
La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum
renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à
disposition.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/65/LEGIARTI000029596593.xml
---
###### Article L181-24
Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1
et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public
d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de
l'urbanisme.<br />
Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées
par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article
consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les
catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032328115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/81/LEGIARTI000032328115.xml
---
###### Article L181-29
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou
les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien
agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou
renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.<br />
Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural de procéder à un appel à candidats au bail dans des
conditions fixées par décret. La société d'aménagement foncier et
d'établissement rural informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par
cette liste, des candidatures recueillies.<br />
S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au premier
alinéa notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou
l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la
publicité dans des conditions définies par décret.<br />
Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées au
deuxième ou au troisième alinéa, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation
à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance
d'une demande tendant à l'opposition à location. Le tribunal, qui statue en la
forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que
le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne
porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.<br />
La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de
l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées
inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux
appartenant à des mineurs.

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032328117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/81/LEGIARTI000032328117.xml
---
###### Article L181-30
Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis
d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le
maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exploitation de ce bien, il notifie
soit à un notaire, soit à la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural son intention de procéder à l'aliénation du bien.<br />
Si l'auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis,
la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans
le délai d'un mois à compter de cette notification. Si l'identité ou l'adresse
d'un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de
l'intention de vente, dans des conditions fixées par décret.<br />
A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière
signification ou publication, le notaire ou la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural établit la liste des indivisaires qui ont donné leur
accord à l'aliénation du bien, de ceux qui s'y sont opposés et de ceux qui ne se
sont pas manifestés.<br />
Lorsque la notification mentionnée au premier alinéa est faite par le ou les
indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si, à
l'issue de la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas, l'aliénation
du bien recueille l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de
ces droits, le notaire ou la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si l'identité
ou l'adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des
conditions fixées par décret.<br />
Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois
mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des
référés, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du
requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien.<br />
Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des
deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne
représentent pas plus d'un quart de ces droits, le tribunal de grande instance
peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à
favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux
intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti.<br />
L'aliénation s'effectue par licitation. L'acheteur doit s'engager à assurer ou
faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.<br />
Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour
payer les dettes et charges de l'indivision. La part revenant aux indivisaires
dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un
dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
L'aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est
opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si
l'intention d'aliéner le bien n'a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée
dans les conditions prévues, selon le cas, aux deuxième et troisième ou
quatrième et cinquième alinéas.<br />
Lorsqu'il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir
ses observations et, le cas échéant, celles de l'exploitant, que l'acquéreur ne
respecte pas l'engagement d'exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une
durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée
infructueuse au terme d'un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à
l'article L. 181-23 du présent code.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032359347
###### Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
- [Article L181-25](article_l181-25.md)
- [Article L181-31](article_l181-31.md)
- [Article L181-32](article_l181-32.md)
- [Article L181-33](article_l181-33.md)

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-11
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029587218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/72/LEGIARTI000029587218.xml
---
###### Article L181-25
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le
comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en
concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles
agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil
d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en
application de l'article L. 681-3, de définir une politique de développement
agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux
collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de
l'Union européenne.<br />
Il est présidé conjointement par :<br />
1° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil
régional en Guadeloupe ;<br />
2° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil
général à La Réunion ;<br />
3° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président
de l'assemblée de Guyane en Guyane ;<br />
4° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président
du conseil exécutif de Martinique en Martinique ;<br />
5° Le représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer et le président du
conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.<br />
Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des
chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des
associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, des
organisations représentatives des filières de la pêche et de l'aquaculture, qui
participent à l'élaboration de cette politique.<br />
Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de
fonctionnement.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032328142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/81/LEGIARTI000032328142.xml
---
###### Article L181-31
Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en
jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision
motivée du président du conseil départemental.<br />
Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes :<br />
1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ;<br />
2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ;<br />
3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement
régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le
préfet peut, après avoir saisi le président du conseil départemental et en cas
d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au
président du conseil départemental pour délimiter les périmètres mentionnés au
premier alinéa.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032328144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/81/LEGIARTI000032328144.xml
---
###### Article L181-32
La déclaration prévue à l'article L. 181-31 est adressée au président de la
commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8.
Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer
à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux
qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère
agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le
maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si
aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder
librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments
d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la
commission d'apprécier les conséquences de la division.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032328146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/81/LEGIARTI000032328146.xml
---
###### Article L181-33
Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été
effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a
défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-31 peut demander à
l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se
prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la
division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032359777
###### Section 6 : Aménagement rural, aménagement foncier et opérateur foncier
- [Article L181-26](article_l181-26.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte](sous-section_3)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-18
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029587986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/79/LEGIARTI000029587986.xml
---
###### Article L181-26
Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 111-2-1, les mots
: " du conseil régional " sont remplacés, respectivement, par les mots : " de
l'Assemblée de Guyane " et " du conseil exécutif de Martinique ".

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032328309
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article L181-34](article_l181-34.md)
- [Article L181-35](article_l181-35.md)
- [Article L181-36](article_l181-36.md)
- [Article L181-37](article_l181-37.md)
- [Article L181-38](article_l181-38.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032329257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/92/LEGIARTI000032329257.xml
---
###### Article L181-34
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le
cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique de la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-5 peut
s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les
caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032329259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/92/LEGIARTI000032329259.xml
---
###### Article L181-35
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. L. 142-2.-Les opérations immobilières résultant de l'application des
dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent sous réserve des
dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues par les
articles L. 461-3 à L. 461-30. ”

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032329261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/92/LEGIARTI000032329261.xml
---
###### Article L181-36
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte du b du 4° de l'article L. 143-4, les mots : “ aux articles L. 411-5, L.
411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 ” sont remplacés
par les mots : “ aux articles L. 461-3, L. 461-16 et L. 461-24 ”.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032329263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/92/LEGIARTI000032329263.xml
---
###### Article L181-37
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte du premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux
articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont
remplacées par la référence à l'article L. 461-21.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032329265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/32/92/LEGIARTI000032329265.xml
---
###### Article L181-38
Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'article L.
411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre
VI du livre IV.<br />
La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum
renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à
disposition.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032329337
---
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
- [Article L181-39](article_l181-39.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000032330170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/33/01/LEGIARTI000032330170.xml
---
###### Article L181-39
En Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III
du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en
application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.<br />
Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées
par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article
consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les
catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032330679
---
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
- [Article L181-40](article_l181-40.md)
- [Article L181-41](article_l181-41.md)
- [Article L181-42](article_l181-42.md)
- [Article L181-43](article_l181-43.md)
- [Article L181-44](article_l181-44.md)
- [Article L181-45](article_l181-45.md)
- [Article L181-46](article_l181-46.md)
- [Article L181-47](article_l181-47.md)
- [Article L181-48](article_l181-48.md)
- [Article L181-49](article_l181-49.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032331163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/33/11/LEGIARTI000032331163.xml
---
###### Article L181-40
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-3 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 121-3.-La commission communale d'aménagement foncier est présidée par
un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
" La commission comprend également :<br />
" 1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi qu'un conseiller municipal
suppléant, désignés par le conseil municipal ;<br />
" 2° Deux exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le
territoire de la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre de
l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;<br />
" 3° Deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que
deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;<br />
" 4° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de
la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental,
dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la
pêche et de l'aquaculture ;<br />
" 5° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;<br />
" 6° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;<br />
" 7° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le
président de cette assemblée.<br />
" A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou
d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois
mois après leur saisine respective, le président du conseil départemental
procède à leur désignation.<br />
" La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui
paraît utile de provoquer l'avis.<br />
" Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation
d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un
représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.<br />
" Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le
territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la
commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président
de l'organisme de gestion du parc. "

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032331193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/33/11/LEGIARTI000032331193.xml
---
###### Article L181-41
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :<br />
"Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de
plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même
périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil départemental peut
créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission
communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée
par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du
territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci.
Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus
du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune
principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.<br />
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale
d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président
et le président suppléant de la commission communale.<br />
"La commission intercommunale comprend également :<br />
"1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux
désignés par lui ;<br />
"2° Deux exploitants titulaires et un suppléant ainsi qu'un propriétaire
titulaire et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les
conditions prévues pour la commission communale ;<br />
"3° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de
la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental,
dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la
pêche et de l'aquaculture ;<br />
"4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;<br />
"5° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;<br />
"6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le
président de cette assemblée.<br />
"La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui
paraît utile de provoquer l'avis.<br />
"Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation
d'origine protégée, la composition de la commission est complétée par un
représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.<br />
"Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le
territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la
commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président
de l'organisme de gestion du parc."

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032331208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/33/12/LEGIARTI000032331208.xml
---
###### Article L181-42
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi
rédigé :<br />
" Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier
est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant,
désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur
proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné
par le conseil municipal lorsque la commission : "

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025954010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/40/LEGIARTI000025954010.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032331268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/33/12/LEGIARTI000032331268.xml
---
###### Article L182-5
###### Article L181-43
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :<br />

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@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032331301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/33/13/LEGIARTI000032331301.xml
---
###### Article L181-44
Pour son application à Mayotte l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 121-8.-La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi
composée :<br />
" 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;<br />
" 2° Deux conseillers départementaux et un maire de commune rurale ;<br />
" 3° Trois personnes qualifiées désignées par le président du conseil
départemental ;<br />
" 4° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de
l'aquaculture ou son représentant désigné parmi les membres de cette compagnie
;<br />
" 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union
départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation
syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus
représentatives au niveau national ;<br />
" 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles
représentatives au niveau départemental ;<br />
" 7° Un propriétaire bailleur, deux propriétaires exploitants, un exploitant
preneur, désignés par le président du conseil général, sur trois listes
comprenant chacune quatre noms, établies par la chambre de l'agriculture, de la
pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;<br />
" 8° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et
de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil
départemental.<br />
" Le président du conseil départemental choisit, en outre, sur ces listes, un
suppléant par membre titulaire appelé à siéger, soit en cas d'absence du
titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur
des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des
membres titulaires est propriétaire.<br />
" La désignation des conseillers départementaux et des représentants des maires
a lieu à chaque renouvellement du conseil départemental et des conseils
municipaux.<br />
" La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque
renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.<br />
" La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui
paraît utile de recueillir l'avis.<br />
" Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée
à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire
d'appellation d'origine protégée, sa composition est complétée par un
représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. "

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@ -1,39 +1,39 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025953998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/39/LEGIARTI000025953998.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032331303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/33/13/LEGIARTI000032331303.xml
---
###### Article L182-7
###### Article L181-45
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-17 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 121-17. - La commission communale, au cours des opérations de
" Art. L. 121-17.-La commission communale, au cours des opérations de
délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à
l'approbation, selon le cas, du conseil général ou du conseil municipal l'état
:<br />
l'approbation, selon le cas, du conseil départemental ou du conseil municipal
l'état :<br />
1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être
" 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être
comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée
du département ;<br />
2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau
" 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau
des chemins ruraux et des voies communales.<br />
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies
communales et le conseil général indique à la même commission les chemins ruraux
dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement
foncier.<br />
" De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies
communales et le conseil départemental indique à la même commission les chemins
ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre
d'aménagement foncier.<br />
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies
" Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies
communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont
prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête
toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.<br />
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais
" Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais
d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux
modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la
charge, selon le cas, de la commune ou du département. L'emprise nécessaire à la
@ -44,16 +44,16 @@ condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette
création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse
pas 5 % de la surface du périmètre.<br />
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec
eux.<br />
" Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées
avec eux.<br />
Le conseil général, lorsqu'il est saisi par la commission communale
" Le conseil départemental, lorsqu'il est saisi par la commission communale
d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux
ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, se prononce dans le délai
de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au président. Ce
délai expiré, le conseil général est réputé avoir approuvé les suppressions ou
modifications demandées.<br />
délai expiré, le conseil départemental est réputé avoir approuvé les
suppressions ou modifications demandées.<br />
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou
" La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou
d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse
du conseil général. "
du conseil départemental. "

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025953980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/39/LEGIARTI000025953980.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032331411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/33/14/LEGIARTI000032331411.xml
---
###### Article L182-10
###### Article L181-46
Pour son application à Mayotte, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre
III du titre II du présent livre est ainsi modifiée :<br />
1° L'intitulé est ainsi modifié : " Sous-section 1. - L'aménagement foncier
1° L'intitulé est ainsi modifié : " Sous-section 1 : L'aménagement foncier
agricole et forestier en zone forestière et agroforestière " ;<br />
2° Pour l'application à Mayotte des articles L. 123-18 à L. 123-23, après les

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025953974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/39/LEGIARTI000025953974.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000032331535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/33/15/LEGIARTI000032331535.xml
---
###### Article L182-11
###### Article L181-47
Pour son application à Mayotte, la section 3 du chapitre IV du titre II du
présent livre est ainsi modifiée :<br />
1° L'intitulé de la section est ainsi modifié : " Section 3. - Echanges et
1° L'intitulé de la section est ainsi modifié : " Section 3 : Échanges et
cessions amiables d'immeubles forestiers et agroforestiers dans un périmètre
d'aménagement foncier " ;<br />

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032331547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/33/15/LEGIARTI000032331547.xml
---
###### Article L181-48
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi
rédigé :<br />
" Art. L. 135-9.-Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens
compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032331558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/33/15/LEGIARTI000032331558.xml
---
###### Article L181-49
A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en
particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement
public foncier créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de
l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font
l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la
composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au
1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029586997
---
##### Chapitre Ier A : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer
- [Article L181-1 A](article_l181-1_a.md)

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@ -6,10 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000032359759
##### Chapitre II : Saint-Barthélemy
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Aménagement rural et aménagement foncier](section_2)
- [Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées](section_3)
- [Section 4 : Préservation et contrôle du morcellement des terres agricoles](section_4)
- [Section 5 : Opérateur foncier](section_5)
- [Section 6 : Chemins ruraux](section_6)
- [Section 7 : Règles applicables aux zones de montagne](section_7)
- [Article L182-1](article_l182-1.md)
- [Article L182-2](article_l182-2.md)
- [Article L182-3](article_l182-3.md)
- [Article L182-4](article_l182-4.md)
- [Article L182-5](article_l182-5.md)
- [Article L182-6](article_l182-6.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/97/LEGIARTI000032359747.xml
---
###### Article L182-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve
des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/97/LEGIARTI000032359743.xml
---
###### Article L182-2
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :<br />
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au
conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil
municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération
intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de
Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;<br />
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil
départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil
territorial de Saint-Barthélemy ;<br />
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont
remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/97/LEGIARTI000032359739.xml
---
###### Article L182-3
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :<br />
1° Les articles L. 111-3, L. 112-1-1, L. 112-3, L. 112-4, L. 112-8 et L. 112-9
;<br />
2° Le titre II ;<br />
3° Le titre III ;<br />
4° Le titre IV.<br />
Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements
européens ne sont pas applicables.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/97/LEGIARTI000032359736.xml
---
###### Article L182-4
Une commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de
Saint-Barthélemy est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de
la collectivité territoriale.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des commissions dont elle exerce les
attributions, ainsi que sa composition et des règles de fonctionnement.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/97/LEGIARTI000032359733.xml
---
###### Article L182-5
Un plan territorial de l'agriculture durable, de l'alimentation et de la pêche
fixe les orientations de la politique agricole, agroalimentaire et halieutique à
Saint-Barthélemy en tenant compte des spécificités de la collectivité ainsi que
de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.<br />
Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions
de l'Etat et de la collectivité territoriale. Le représentant de l'Etat et le
président du conseil territorial conduisent conjointement la préparation du plan
en y associant la chambre économique multiprofessionnelle de
Saint-Barthélemy.<br />
Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du
public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa
participation, le projet de plan territorial de l'agriculture durable, de
l'alimentation et de la pêche est soumis à l'approbation du conseil territorial.
Le plan est ensuite arrêté par le représentant de l'Etat dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre
de ce plan est effectué.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032359730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/35/97/LEGIARTI000032359730.xml
---
###### Article L182-6
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 114-1 est ainsi rédigé :
<br clear="none" />
<br clear="none" />" Art. L. 114-1.-Le président du conseil territorial peut
délimiter les zones dites " zones d'érosion " dans lesquelles l'érosion des sols
de nature agricole peut créer des dommages importants en aval.
<br clear="none" />
<br clear="none" />" Lorsqu'il procède à cette délimitation, il établit un
programme d'actions visant à réduire l'érosion des sols de ces zones.
<br clear="none" />
<br clear="none" />" Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour
réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur
généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires.
Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou
des pertes de revenus. <br clear="none" />
<br clear="none" />" Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il
peut prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues par l' article
671 du code civil. "<br clear="none" />

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000025954062
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article L182-1](article_l182-1.md)
- [Article L182-1-1](article_l182-1-1.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029587236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/58/72/LEGIARTI000029587236.xml
---
###### Article L182-1-1
L'article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le
comité d'orientation stratégique et de développement agricole est présidé
conjointement par le préfet et par le président du conseil général.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029596245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/62/LEGIARTI000029596245.xml
---
###### Article L182-1
Pour l'application du présent livre à Mayotte :<br />
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont
remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son
président ;<br />
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet
du Département de Mayotte ;<br />
3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les
références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ;<br />
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont
remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de
l'aquaculture de Mayotte ;<br />
5° (Abrogé) ;<br />
6° Les références à l'expropriation pour cause d'utilité publique ou au code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par une référence
aux règles applicables en métropole en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000025954060
---
###### Section 2 : Aménagement rural et aménagement foncier
- [Article L182-2](article_l182-2.md)
- [Article L182-3](article_l182-3.md)
- [Article L182-4](article_l182-4.md)
- [Article L182-5](article_l182-5.md)
- [Article L182-6](article_l182-6.md)
- [Article L182-7](article_l182-7.md)
- [Article L182-10](article_l182-10.md)
- [Article L182-11](article_l182-11.md)

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025954031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/40/LEGIARTI000025954031.xml
---
###### Article L182-2
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-3, les deuxième à neuvième
alinéas sont ainsi rédigés :<br />
" La commission comprend également :<br />
1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi qu'un conseiller municipal
suppléant, désignés par le conseil municipal ;<br />
2° Deux exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le
territoire de la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre de
l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;<br />
3° Deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux
propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;<br />
4° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de
la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont
une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et
de l'aquaculture ;<br />
5° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;<br />
6° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;<br />
7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de
cette assemblée.

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@ -1,60 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025954022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/40/LEGIARTI000025954022.xml
---
###### Article L182-3
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de
plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même
périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une
commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale
et associant des représentants de la commune principalement intéressée par
l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire
au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création
est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du
territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée
par l'aménagement est inclus dans ces limites.<br />
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale
d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président
et le président suppléant de la commission communale.<br />
La commission intercommunale comprend également :<br />
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux
désignés par lui ;<br />
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant ainsi qu'un propriétaire
titulaire et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les
conditions prévues pour la commission communale ;<br />
3° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de
la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont
une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et
de l'aquaculture ;<br />
4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;<br />
5° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;<br />
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de
cette assemblée.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.<br />
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation
d'origine protégée, la composition de la commission est complétée par un
représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.<br />
Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le
territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la
commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président
de l'organisme de gestion du parc. "

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025954016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/40/LEGIARTI000025954016.xml
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###### Article L182-4
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi
rédigé :<br />
" La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée
par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par
la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du
préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil
municipal lorsque la commission :"

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025954004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/40/LEGIARTI000025954004.xml
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###### Article L182-6
Pour son application à Mayotte l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 121-8. - La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi
composée :<br />
1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;<br />
2° Deux conseillers généraux et un maire de commune rurale ;<br />
3° Trois personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ;<br />
4° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture
ou son représentant désigné parmi les membres de cette compagnie ;<br />
5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union
départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation
syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus
représentatives au niveau national ;<br />
6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles
représentatives au niveau départemental ;<br />
7° Un propriétaire bailleur, deux propriétaires exploitants, un exploitant
preneur, désignés par le président du conseil général, sur trois listes
comprenant chacune quatre noms, établies par la chambre de l'agriculture, de la
pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;<br />
8° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de
protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil
général ;<br />
9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de
protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil
général.<br />
Le président du conseil général choisit, en outre, sur ces listes, un suppléant
par membre titulaire appelé à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit
lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des
réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des
membres titulaires est propriétaire.<br />
La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à
chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.<br />
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque
renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de recueillir l'avis.<br />
Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à
statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire
d'appellation d'origine protégée, sa composition est complétée par un
représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. "

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