Décret n° 2014-1647 du 26 décembre 2014 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles pour l'année 2014 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029966093
NOR: AGRS1428110D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/96/60/JORFTEXT000029966093.xml
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République française 2014-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-19
Date de fin: 2014-12-29
Identifiant: LEGIARTI000028089730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/08/97/LEGIARTI000028089730.xml
Date de début: 2014-12-29
Date de fin: 2016-01-21
Identifiant: LEGIARTI000029996081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/60/LEGIARTI000029996081.xml
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###### Article D762-101
Pour l'année 2013, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est
fixé selon les modalités définies comme suit :<br />
Pour l'année 2014 , le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36
est fixé selon les modalités définies comme suit :<br />
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :<br />
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette
forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0, 2121 point par hectare
et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette
forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare
au-delà de 2 hectares pondérés ;<br />
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
14, 01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette
14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette
forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;<br />
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40
hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire
fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40
fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40
hectares pondérés ;<br />
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la
cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D.
cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D.
762-88 ;<br />
3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :<br />