diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_6/article_d762-101.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_6/article_d762-101.md index c7f90d450..48d125994 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_6/article_d762-101.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/section_6/article_d762-101.md @@ -1,35 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-10-19 -Date de fin: 2014-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000028089730 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/08/97/LEGIARTI000028089730.xml +Date de début: 2014-12-29 +Date de fin: 2016-01-21 +Identifiant: LEGIARTI000029996081 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/60/LEGIARTI000029996081.xml --- ###### Article D762-101 -Pour l'année 2013, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est -fixé selon les modalités définies comme suit :
+Pour l'année 2014 , le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 +est fixé selon les modalités définies comme suit :
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 -et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette -forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0, 2121 point par hectare +et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette +forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre -14, 01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette +14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire -fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40 +fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la -cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. +cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :