LOI n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01 Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2006-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583920 Identifiant: LEGIARTI000006583921
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X415L011XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X415L011XXAB
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###### Article L415-11 ###### Article L415-11
Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs
établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des
non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis
titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le
lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou
délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois
loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en
général.<br /> dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.<br />
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption
si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01 Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2006-07-01 Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006584076 Identifiant: LEGIARTI000006584077
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X461L026XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X461L026XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584076.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584077.xml
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###### Article L461-26 ###### Article L461-26
Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes, des Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs
établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article
rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une 58-18 du code rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non
exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent
chapitre.<br /> chapitre.<br />
Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail
lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait
congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et
aliénation, à une fin d'intérêt général.<br /> en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.<br />
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption
si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si