diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/article_l415-11.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/article_l415-11.md index 9b52a7a2e..02bd9a32b 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/article_l415-11.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_v/article_l415-11.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1982-12-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006583920 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X415L011XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583920.xml +Date de début: 2006-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006583921 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X415L011XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583921.xml --- ###### Article L415-11 -Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des -établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou -non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent -titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail -lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un -délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens -loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt -général.
+Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs +groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des +biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis +aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le +droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou +l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois +avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en +dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_7/article_l461-26.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_7/article_l461-26.md index efe8df0b8..58d40f5b0 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_7/article_l461-26.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_7/article_l461-26.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1982-12-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006584076 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X461L026XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584076.xml +Date de début: 2006-07-01 +Date de fin: 2012-06-02 +Identifiant: LEGIARTI000006584077 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X461L026XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584077.xml --- ###### Article L461-26 -Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes, des -établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code -rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une -exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent +Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs +groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article +58-18 du code rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non +une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail -lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le -congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute -aliénation, à une fin d'intérêt général.
+lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait +connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et +en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si