LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi

Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'éducation, du code rural. Modification de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux : modification de l'article 32. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 1, 2, 9, 11, 13. Modification de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Modification de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat « nouvelles embauches : modification des articles 2, 3. Modification de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi modification de l'article 1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000018117826
NOR: ECEX0770283L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/11/78/JORFTEXT000018117826.xml
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République française 2008-02-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006583329
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X313L001XXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583329.xml
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000018124565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/12/45/LEGIARTI000018124565.xml
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###### Article L313-1
@ -60,8 +59,8 @@ territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la
formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de
l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres
allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21
de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des
allocataires ou stagiaires, à l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 de ce
code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.<br />
IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006585704
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X741L016XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/57/LEGIARTI000006585704.xml
Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000018978754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/97/87/LEGIARTI000018978754.xml
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###### Article L741-16
I. - Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées
aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 et au 1° de l'article L. 722-2 des
I.-Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux
1°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 et au 1° de l'article L. 722-2 des
travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à
l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret,
les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de travaux agricoles ou
forestiers ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes
physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités versent
des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux
réduits.<br />
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail pendant une
durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements
d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles
exerçant ces mêmes activités versent des cotisations d'assurances sociales
calculées en application de taux réduits.<br />
II. - Les groupements d'employeurs composés pour partie des employeurs
mentionnés au I du présent article exerçant une ou plusieurs des activités
visées à ce même I bénéficient pour lesdits employeurs des taux réduits de
cotisations, sous réserve que le chiffre d'affaires annuel de ces groupements
soit réalisé majoritairement avec des adhérents dont les salariés sont affiliés
au régime agricole. Donnent lieu à cet allègement les rémunérations et gains des
salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, et ce
pendant deux ans à compter de l'embauche.<br />
II.-Les groupements d'employeurs composés pour partie des employeurs mentionnés
au I du présent article exerçant une ou plusieurs des activités visées à ce même
I bénéficient pour lesdits employeurs des taux réduits de cotisations, sous
réserve que le chiffre d'affaires annuel de ces groupements soit réalisé
majoritairement avec des adhérents dont les salariés sont affiliés au régime
agricole. Donnent lieu à cet allègement les rémunérations et gains des salariés
embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, et ce pendant deux
ans à compter de l'embauche.<br />
Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à
l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur
@ -35,12 +34,12 @@ lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures
où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition
des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par
les employeurs mentionnés aux I et II du présent article dans le cadre du
contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail ne donnent
pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.<br />
III.-Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les
employeurs mentionnés aux I et II du présent article dans le cadre du contrat de
travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail ne donnent pas lieu à
cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.<br />
IV. - Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de
IV.-Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de
moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du
présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la
charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par
@ -49,12 +48,12 @@ limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures
rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans
le cadre du contrat défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail.<br />
V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à
la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent
V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la
disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent
article.<br />
VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
les taux réduits de cotisations mentionnés au I et la durée maximale de leur
VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
taux réduits de cotisations mentionnés au I et la durée maximale de leur
application par année civile.<br />
Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à