Décret n° 2015-549 du 18 mai 2015 relatif à la Commission nationale de concertation et de proposition du réseau des chambres d'agriculture

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030613669
NOR: AGRT1507370D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/61/36/JORFTEXT000030613669.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152608
- [Section 2 : Fonds national de solidarité et de péréquation.](section_2)
- [Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.](section_3)
- [Section 5 : Services communs](section_5)
- [Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition](section_6)

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---
Date de début: 2015-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030614665
---
###### Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
- [Article D514-28](article_d514-28.md)
- [Article D514-29](article_d514-29.md)
- [Article D514-30](article_d514-30.md)
- [Article D514-31](article_d514-31.md)
- [Article D514-32](article_d514-32.md)
- [Article D514-33](article_d514-33.md)
- [Article D514-34](article_d514-34.md)
- [Article D514-35](article_d514-35.md)
- [Article D514-36](article_d514-36.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030614705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/47/LEGIARTI000030614705.xml
---
###### Article D514-28
<p align="left">
La Commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article
L. 514-3 est composée d'un nombre égal de représentants des organisations
syndicales de salariés des chambres d'agriculture et de représentants des
employeurs désignés selon les modalités ci-après.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-21
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030614707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/47/LEGIARTI000030614707.xml
---
###### Article D514-29
<p align="left">
Chacune des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale de
salariés représentatives des personnels au sein du réseau des chambres
d'agriculture ou à une organisation représentative sur le plan national, au
sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, est représentée aux réunions
de la Commission nationale de concertation et de proposition par une
délégation disposant d'un siège.<br />
Chaque délégation peut être composée de trois personnes dont au moins deux
agents sous statut ou sous contrat, en activité ou en position de congé
parental d'éducation, des établissements du réseau des chambres d'agriculture
définis à l'article L. 510-1, ainsi que des organismes inter-établissements du
réseau des chambres d'agriculture.<br />
Dès réception de la convocation à une réunion de la Commission nationale de
concertation et de proposition, l'organisation syndicale informe le président
de la Commission nationale de concertation et de proposition de l'identité des
membres de sa délégation.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-21
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000030614710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/47/LEGIARTI000030614710.xml
---
###### Article D514-30
<p align="left">
Le président ou le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture est membre de droit de la représentation des employeurs. Les
autres représentants des employeurs sont désignés par le conseil
d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture parmi
les présidents et les directeurs généraux des établissements du réseau des
chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 ainsi que des organismes
interétablissements du réseau des chambres d'agriculture dans les trois mois
suivant les élections générales des membres des chambres d'agriculture.<br />
Tout membre de la délégation employeurs peut pour toute réunion de la
Commission nationale de concertation et de proposition se faire représenter
par un autre membre de la délégation. Nul ne peut détenir plus de deux
pouvoirs.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-21
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000030614712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/47/LEGIARTI000030614712.xml
---
###### Article D514-31
<p align="left">
La Commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le
président ou, à défaut, par le secrétaire général de l'assemblée permanente
des chambres d'agriculture. Son secrétariat est assuré par les services de
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le directeur général de
l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant assiste
aux réunions avec voix consultative.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030614714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/47/LEGIARTI000030614714.xml
---
###### Article D514-32
<p align="left">
La Commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par
son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations
syndicales. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans un délai maximum d'un
mois suivant la réception de la demande par le président.<br />
Elle doit obligatoirement être réunie lorsque la commission nationale
paritaire en fait la demande. La demande est transmise par écrit par le
président de la commission nationale paritaire au président de la Commission
nationale de concertation et de proposition.<br />
Dans tous les cas, les convocations doivent être envoyées quinze jours au
moins avant la date de la réunion.<br />
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'une
ou de l'autre des parties, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs
points inscrits à l'ordre du jour.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030614716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/47/LEGIARTI000030614716.xml
---
###### Article D514-33
<p align="left">
La Commission nationale de concertation et de proposition élabore son
règlement intérieur. Celui-ci est transmis, par le président de la commission,
pour information au président de la commission nationale paritaire.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-21
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000030614718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/47/LEGIARTI000030614718.xml
---
###### Article D514-34
<p align="left">
Les frais de déplacement des membres de la Commission nationale de
concertation et de proposition et des experts, prévus à l'article D. 514-32,
sont pris en charge par le fonds national de péréquation et d'action
professionnelle des chambres d'agriculture. Le fonds rembourse aux chambres
employeurs les traitements et les charges sociales y afférentes des salariés
appelés à participer à une réunion de la Commission nationale de concertation
et de proposition sur une base forfaitaire, par réunion, de vingt points de
l'indice servant au calcul de la rémunération du personnel sous statut des
chambres d'agriculture. Toutefois, la prise en charge des frais de déplacement
ainsi que des salaires maintenus est limitée à deux représentants au maximum
par organisation syndicale et par réunion. Les frais de secrétariat sont à la
charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030614720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/47/LEGIARTI000030614720.xml
---
###### Article D514-35
<p align="left">
La Commission nationale de concertation et de proposition définit le cadre et
le calendrier des négociations sociales pour le personnel des chambres
d'agriculture.<br />
Cette commission inscrit à l'ordre du jour de ses réunions :<br />
1° Au moins une fois par an la négociation sur les salaires ;<br />
2° Au moins une fois tous les trois ans, la négociation sur l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, la négociation sur les
conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, la négociation sur les mesures tendant à l'insertion
professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la
négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation
professionnelle des salariés des chambres d'agriculture, ainsi que les
conditions de mise en œuvre et de développement de l'apprentissage ;<br />
3° Au moins une fois tous les cinq ans, la négociation sur les classifications
des emplois prévue par le statut du personnel des chambres d'agriculture
mentionné à l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952.<br />
Dans le cadre de ses négociations, la Commission nationale de concertation et
de proposition prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.<br />
Pour ces négociations, le président de la Commission nationale de concertation
et de proposition remet, au moins quinze jours avant la date de la réunion à
ses membres, un bilan détaillé de la situation au sein du réseau des chambres
d'agriculture des points inscrits à l'ordre du jour. Ce bilan est la base de
négociation entre les employeurs et les organisations syndicales de
salariés.<br />
Lorsque les négociations donnent lieu à une proposition de la Commission
nationale de concertation et de proposition à la commission nationale
paritaire telle que prévue à l'article L. 514-3, la proposition est transmise
à la commission nationale paritaire accompagnée d'un rapport précisant la
position des employeurs et de chacune des organisations syndicales ainsi que
les modalités d'adoption de la proposition.<br />
Ces documents sont transmis au moins quinze jours avant la date de la réunion.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030614722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/47/LEGIARTI000030614722.xml
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###### Article D514-36
<p align="left">
Lorsque la Commission nationale de concertation et de proposition examine une
question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou
élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale
paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de
position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes
parties. Il est transmis dans les quinze jours et, en tout état de cause avant
toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif
des chambres d'agriculture, au président de ladite commission.
</p>