LOI no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural

LES ART. 58-1 A 58-16,134 ET 147 A 150 DU LIVRE I DU CODE RURAL SONT ABROGES.
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARITE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE "L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL".
LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 4 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL QUI CITENT EN LES REPRODUISANT DES ARTICLES D'AUTRES CODES SONT DE PLEIN DROIT MODIFIEES PAR L'EFFET DES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CES ARTICLES.
SONT ABROGES:
LE LIVRE I DU CODE RURAL "REGIME DU SOL",A L'EXCEPTION DE SON TITRE III "DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX",DU CHAP. IV DE SON TITRE VI "EQUIPEMENT RURAL" ET DE SON TITRE VII "DU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES";L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951,LES ART. 14 ET 23 DE LA LOI 61792 DU 02-08-1960,LES ART. 15 A 18-1 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960,LA LOI 62904 DU 04-08-1962,L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962,L'ORDONNANCE 67809 DU 22-09-1967,LA LOI 7212 DU 03-01-1972,L'AL. 3 (2EMEMENT) DE L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE 771099 DU 26-09-1977,L'ART. 12 (1EREMENT) ET L'ART. 14 (1EREMENT) EN TANT QU'IL CONCERNE LES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 ET LES ART. 7 A 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 PRECITEES,DE L'ORDONNANCE 771106 DU 26-09-1977,LES ART. 72 ET 73 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980,L'ART. 34 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,L'ART. 18 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,LES ART. 12 A 30 ET 32 A 35 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988,L'ART. 64 ET LES ART. 66 A 68 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991,L'AL. 1 DE L'ART. 65 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 PRECITEE EST AINSI REDIGE:
L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DES ART. L112-10 A L112-15 DU CODE RURAL.
LES AL. 4 ET 5 DUMEME ART. SONT ABROGES.
IL EST INSERE APRES L'ART. 481-1 DU CODE RURAL UN ARTICLE AINSI REDIGE:
ART. L481-2: LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L481-1 SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542506
NOR: AGRX9100211L
Ancien identifiant: 1LX9921283
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/25/JORFTEXT000000542506.xml
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République française 1992-12-12 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121414
- [Titre III : Les associations foncières](titre_iii)
- [Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural](titre_iv)
- [Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur](titre_v)
- [Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation](titre_vi)

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@ -6,5 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138308
#### Titre II : Aménagement foncier rural
- [Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La réorganisation foncière.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Le remembrement rural](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les échanges d'immeubles ruraux.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales](chapitre_viii)

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@ -0,0 +1,16 @@
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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152143
---
##### Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
- [Article L121-1](article_l121-1.md)
- [Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.](section_1)
- [Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.](section_2)
- [Section 3 : Financement et exécution des opérations.](section_3)
- [Section 4 : Modifications de la voirie.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions pénales.](section_6)
- [Section 7 : Dispositions d'application.](section_7)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006581674
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581674.xml
---
###### Article L121-1
L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et
l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou
forestières.<br />
Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les
documents d'urbanisme opposables aux tiers.<br />
Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des
modes d'aménagement foncier suivants :<br />
1° La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et L.
132-1 à L. 132-3 du présent code ;<br />
2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par les articles L.
123-1 à 123-35 et L. 133-1 à L. 133-6 du présent code ;<br />
3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-6 du
présent code ;<br />
4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie
par les articles L. 125-1 à L. 125-15 du présent code ;<br />
5° L'aménagement foncier forestier régi par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du
code forestier ;<br />
6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 126-1,
L. 126-4 à L. 126-6 du présent code et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du
code forestier ;<br />
7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences
forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation
de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1
à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code.<br />
Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de
l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique
des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et dans le
respect du milieu rural. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre
toutes les parties intéressées.<br />
L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et,
dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque
mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167579
---
###### Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
- [Article L121-2](article_l121-2.md)
- [Article L121-3](article_l121-3.md)
- [Article L121-4](article_l121-4.md)
- [Article L121-5](article_l121-5.md)
- [Article L121-6](article_l121-6.md)
- [Article L121-7](article_l121-7.md)
- [Article L121-8](article_l121-8.md)
- [Article L121-9](article_l121-9.md)
- [Article L121-10](article_l121-10.md)
- [Article L121-11](article_l121-11.md)
- [Article L121-12](article_l121-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581710
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581710.xml
---
###### Article L121-10
La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les
opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement
foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif,
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le
préfet devant la juridiction administrative.<br />
En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission
départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le
délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue
définitive.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006581713
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581713.xml
---
###### Article L121-11
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à
la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle
décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux
décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été
annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être
déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission
nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission
départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et
les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est
présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend :<br />
1° Deux magistrats de l'ordre administratif ;<br />
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;<br />
3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ;<br />
4° Un représentant du ministre du budget ;<br />
5° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement
foncier.<br />
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.<br />
Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement
foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et
communales ou intercommunales d'aménagement foncier.<br />
Les décisions de la Commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.<br />
Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en
matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du
parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des
attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire
intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres
exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre
exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré
par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le
montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581716
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581716.xml
---
###### Article L121-12
Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission
départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du
transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la
décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier
demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle
décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de
ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de
conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a
été notifiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581679
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581679.xml
---
###### Article L121-2
Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après
avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est
signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des
exploitants de la commune.<br />
L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit :<br />
1° Si le conseil général le demande ;<br />
2° En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ;<br />
3° En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration
ou de la révision d'un plan d'occupation des sols et, dans les mêmes conditions,
dans les zones définies par décret après avis de la commission départementale
d'aménagement foncier et accord du conseil général ;<br />
4° Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une
charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise
en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006581681
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581681.xml
---
###### Article L121-3
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de
l'ordre judiciaire.<br />
La commission comprend également :<br />
1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;<br />
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le
territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune
limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;<br />
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que
deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;<br />
4° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature désignée par le
préfet ;<br />
5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;<br />
6° Un délégué du directeur des services fiscaux.<br />
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou
d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois
mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006581687
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581687.xml
---
###### Article L121-4
Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes
limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre
d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions
prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes
pouvoirs que la commission communale.<br />
Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les
compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement
foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du
département où se trouve la plus grande étendue de terrains concernés par
l'opération.<br />
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale
d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président
et le président suppléant de la commission communale.<br />
La commission intercommunale comprend également :<br />
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux
désignés par lui ;<br />
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires
titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les
conditions prévues pour la commission communale ;<br />
3° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le
préfet ;<br />
4° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;<br />
5° Un délégué du directeur des services fiscaux.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006581692
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581692.xml
---
###### Article L121-5
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée
par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre
d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière,
deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux
propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui
désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :<br />
1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de
l'article L. 125-5 ;<br />
2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et
semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1 ;<br />
3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement
foncier agricole et forestier ;<br />
4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération
peut inclure des terrains boisés ou à boiser.<br />
A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires
ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du
présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience
en matière d'aménagement forestier.<br />
En outre, lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont intéressées
par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office
national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou
intercommunale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581698
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581698.xml
---
###### Article L121-6
La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions
communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard
après les élections des conseillers municipaux organisées en application de
l'article L. 227 du code électoral, dans les conditions définies respectivement
aux articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581699
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581699.xml
---
###### Article L121-7
Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être
portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale
d'aménagement foncier.

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006581701
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581701.xml
---
###### Article L121-8
La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :<br />
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;<br />
2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;<br />
3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ;<br />
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi
les membres de la chambre d'agriculture ;<br />
5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union
départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation
syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus
représentatives au niveau national ;<br />
6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles
représentatives au niveau départemental ;<br />
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant
;<br />
8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux
exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant
chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture.<br />
Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par
membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit
lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des
réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des
membres titulaires est propriétaire.<br />
La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à
chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.<br />
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque
renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de recueillir l'avis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006581707
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581707.xml
---
###### Article L121-9
Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans
l'un des cas prévus à l'article L. 121-5 ci-dessus sont portées devant la
commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :<br />
1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son
représentant ;<br />
2° Un représentant de l'Office national des forêts ;<br />
3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers
sylviculteurs ou son représentant ;<br />
4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet sur
une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur
proposition du centre régional de la propriété forestière ;<br />
5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux
représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier
en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion
des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.<br />
Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en
cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale
est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le
périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167580
---
###### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
- [Article L121-13](article_l121-13.md)
- [Article L121-14](article_l121-14.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006581718
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581718.xml
---
###### Article L121-13
Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou
intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes
d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.<br />
La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement
foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres
correspondants.<br />
Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres
peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la
limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil
municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles,
lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du
présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces
parties de territoire.<br />
L'avis de la commission communale ou intercommunale est porté à la connaissance
des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis
mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la commission,
dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la
commission doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations
judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier,
sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.<br />
Au vu des observations émises par les intéressés, la commission communale ou
intercommunale peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime
fondées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581721
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581721.xml
---
###### Article L121-14
La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions
de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis.
Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge
opportun, ses propres propositions au préfet.<br />
Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le
préfet, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations
et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants.<br />
Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les
formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations.
Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission
nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent
être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167581
---
###### Section 3 : Financement et exécution des opérations.
- [Article L121-15](article_l121-15.md)
- [Article L121-16](article_l121-16.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581723
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581723.xml
---
###### Article L121-15
Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations
d'aménagement foncier.<br />
Il est créé à la section "Investissement du budget du département" un fonds de
concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous
établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24
ainsi que des particuliers.<br />
Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un
des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de
l'article L. 121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les
trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant
les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la
commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour
s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier
utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de
l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des
intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais
engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département.
Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de
propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les
modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des
propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la
procédure prévue à l'article L. 121-13, dans des conditions identiques et
suivant une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se
substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la
totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux
d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne
peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de
l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les
propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à
l'article L. 121-14.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006581725
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581725.xml
---
###### Article L121-16
La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont
assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales
d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en
application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à
l'article L. 234-20 du code des communes, conjointement par le ministre de
l'agriculture et le ministre chargé du budget.<br />
Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de
remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier
forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, le technicien est
choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de
l'agriculture.<br />
Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil
général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis
du préfet, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de
remembrement-aménagement.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167582
---
###### Section 4 : Modifications de la voirie.
- [Article L121-17](article_l121-17.md)
- [Article L121-18](article_l121-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581729
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581729.xml
---
###### Article L121-17
La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages
faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal
l'état :<br />
1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être
comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée
de la commune ;<br />
2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau
des chemins ruraux et des voies communales.<br />
De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies
communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à
l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.<br />
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies
communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont
prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête
toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.<br />
Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais
d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux
modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la
charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes,
chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le
conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une
partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la
gestion de ceux-ci.<br />
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec
eux.<br />
Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale
d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux
ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer
dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au
maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le
conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications
demandées.<br />
La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du
conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de
substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.<br />
La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou
d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse
du conseil municipal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581733
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581733.xml
---
###### Article L121-18
La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil général
les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau
des chemins départementaux.<br />
Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique
après délibération du conseil général. Les dépenses correspondantes sont à la
charge du département.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167583
---
###### Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
- [Article L121-19](article_l121-19.md)
- [Article L121-20](article_l121-20.md)
- [Article L121-21](article_l121-21.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006581735
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581735.xml
---
###### Article L121-19
Le préfet peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses
opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de la décision prévue à
l'article L. 121-14 jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et
l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de la décision
précitée, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de
fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies.<br />
Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est
limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou
intercommunale, par la décision prévue à l'article L. 121-14. Ces interdictions
n'ouvrent droit à aucune indemnité.<br />
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus
en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles
intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en
état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581739
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581739.xml
---
###### Article L121-20
A dater de la décision préfectorale fixant le périmètre de l'opération
d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être
sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou
intercommunale.<br />
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la
réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise
pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.<br />
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un
délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.<br />
Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de
mutation, ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus
recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581741
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581741.xml
---
###### Article L121-21
Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en
assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167584
---
###### Section 6 : Dispositions pénales.
- [Article L121-22](article_l121-22.md)
- [Article L121-23](article_l121-23.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006581743
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581743.xml
---
###### Article L121-22
Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des
agents assermentés du ministère de l'agriculture dont les procès-verbaux font
foi jusqu'à preuve contraire.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006581746
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581746.xml
---
###### Article L121-23
Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à
l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 500 F à 20 000 F.

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---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGISCTA000006167585
---
###### Section 7 : Dispositions d'application.
- [Article L121-24](article_l121-24.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006581750
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581750.xml
---
###### Article L121-24
Les conditions d'exécution des articles L. 121-1 à L. 121-23 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152144
---
##### Chapitre II : La réorganisation foncière.
- [Article L122-1](article_l122-1.md)
- [Article L122-2](article_l122-2.md)
- [Article L122-3](article_l122-3.md)
- [Article L122-4](article_l122-4.md)
- [Article L122-5](article_l122-5.md)
- [Article L122-6](article_l122-6.md)
- [Article L122-7](article_l122-7.md)
- [Article L122-8](article_l122-8.md)
- [Article L122-9](article_l122-9.md)
- [Article L122-10](article_l122-10.md)
- [Article L122-11](article_l122-11.md)
- [Article L122-12](article_l122-12.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581761
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X122L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581761.xml
---
###### Article L122-1
La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre
déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de
parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement
sous-exploitées.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581770
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X122L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581770.xml
---
###### Article L122-10
La commission communale ou intercommunale peut, en outre, proposer au préfet, à
l'intérieur de tout ou partie du périmètre de réorganisation foncière, la
constitution, dans les mêmes conditions, d'une ou plusieurs associations
foncières chargées de la mise en valeur et de la gestion des fonds à vocation
agricole ou pastorale.<br />
Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des
droits d'exploitation arrêté par le préfet. Pour les échanges réalisés en
conformité avec ce plan, la part du fonds loué susceptible d'être échangée ne
peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581771
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X122L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581771.xml
---
###### Article L122-11
L'article L. 123-17 s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des échanges en
application du présent chapitre.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581772
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X122L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581772.xml
---
###### Article L122-12
Les conditions d'exécution des articles L. 122-1 à L. 122-11 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581762
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X122L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581762.xml
---
###### Article L122-2
Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé
le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier
prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des
propriétaires et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre
sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs parcelles. Les modalités de
cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581763
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X122L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581763.xml
---
###### Article L122-3
A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner
une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de
réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu
être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires
indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la
personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés
dans la procédure ne participent pas aux échanges.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581764
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X122L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581764.xml
---
###### Article L122-4
Préalablement à l'enquête prévue à l'article L. 122-2, la commission communale
ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement
sous-exploitées au sens des articles L. 125-1 et L. 125-9 dont elle juge la mise
en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de
l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque
titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de
l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire
du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement
sous-exploité.<br />
Pendant l'enquête prévue à l'article L. 122-2, le propriétaire ou le titulaire
du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage
à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence
de réponse vaut renonciation.<br />
Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le
propriétaire peut reprendre la disposition du fonds et en assurer la mise en
valeur dans les conditions prévues à l'article L. 125-3.<br />
Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou
manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application de l'article L.
125-6.<br />
Le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui
souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de
demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou
manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des
articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581765
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X122L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581765.xml
---
###### Article L122-5
A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas
échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement
sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, la
commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles
agricoles et forestières.<br />
Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à
échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.<br />
Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des
attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une
superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à
celle desdits apports.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581766
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X122L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581766.xml
---
###### Article L122-6
Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, la commission
communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581767
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X122L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581767.xml
---
###### Article L122-7
A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier
statue, en application de l'article L. 121-7, sur les réclamations qui lui sont
soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux
propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à
l'article L. 122-3 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la
commission.<br />
Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de
propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de
l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur
sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de
procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une
soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les
propriétaires bénéficiaires des échanges.<br />
Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission
départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications
apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les
soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet
d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires
intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la
commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges
contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils
concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 123-3, ainsi que
les dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L. 123-2.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581768
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X122L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581768.xml
---
###### Article L122-8
Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par
l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision
de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie.
Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de
propriété et entraîne transfert de propriété.<br />
Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont
pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les
propriétaires, le plan de ces échanges peut, sur décision de ladite commission,
donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581769
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X122L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581769.xml
---
###### Article L122-9
La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de
réalisation de certains des travaux énumérés à l'article L. 123-8.<br />
Elle peut proposer au préfet la constitution, dans les conditions prévues à
l'article L. 132-2, d'une ou plusieurs associations foncières chargées
d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés
au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces
travaux.

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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152145
##### Chapitre III : Le remembrement rural
- [Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire.](section_1)
- [Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.](section_2)
- [Section 3 : Les effets du remembrement.](section_3)
- [Section 4 : Dispositions particulières](section_4)
- [Section 5 : Dispositions d'application.](section_5)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167587
---
###### Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire.
- [Article L123-1](article_l123-1.md)
- [Article L123-2](article_l123-2.md)
- [Article L123-3](article_l123-3.md)
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)
- [Article L123-6](article_l123-6.md)
- [Article L123-7](article_l123-7.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581773
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581773.xml
---
###### Article L123-1
Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen
d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.<br />
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un
seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation
agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet
l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.<br />
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement
ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation
principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581775
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581775.xml
---
###### Article L123-2
Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances
indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de
remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur
qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces
bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être
réattribués sans modification de limites.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581777
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581777.xml
---
###### Article L123-3
Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne
subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :<br />
1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;<br />
2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont
nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;<br />
3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code
minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales
sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de
propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la
date de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise dans les conditions
de l'article L. 121-14 ;<br />
4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de
remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du
paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique ;<br />
5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier
de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits
immeubles.

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@ -0,0 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006581779
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581779.xml
---
###### Article L123-4
Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie
globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains
qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages
collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes
maintenues ou créées.<br />
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions
des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires
nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur
d'échange tenant compte de leur valeur vénale.<br />
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière
d'expropriation, peut être accordée.<br />
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité
réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des
natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans
les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région
agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de
culture.<br />
La commission départementale détermine, à cet effet :<br />
1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en
pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de
culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même
propriétaire dans chacune d'elles ;<br />
2° Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être
compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne
peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 p. 100 de la surface minimum
d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares.<br />
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord
exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de
culture.<br />
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser
le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent
incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte
n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre
de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense
engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans
la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies.<br />
Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu
d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère
permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale
est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la
plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue
comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux
propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association
foncière sur décision de la commission communale.<br />
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des
propriétaires intéressés.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006581783
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581783.xml
---
###### Article L123-5
Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la
circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par
le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de
l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2
novembre 1945 et des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-20 du
code des communes.<br />
La décision du préfet est publiée en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt
et l'affichage du plan définitif de remembrement.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581786
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581786.xml
---
###### Article L123-6
Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire
dans une masse de répartition.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581788
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581788.xml
---
###### Article L123-7
A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la
destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible
étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la
culture.<br />
Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour
reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement
et pour perte d'avenir.<br />
Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le
département.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167588
---
###### Section 2 : Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière.
- [Article L123-8](article_l123-8.md)
- [Article L123-9](article_l123-9.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1993-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006581790
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581790.xml
---
###### Article L123-8
La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à
l'occasion des opérations et dans leur périmètre :<br />
1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les
parcelles ;<br />
2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus,
le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt
collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;<br />
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux
qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour
objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la
retenue et la distribution des eaux utiles ;<br />
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau
non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement
d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des
eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;<br />
5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à
la protection des forêts.<br />
L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans
indemnité sur la totalité des terres à remembrer.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581793
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581793.xml
---
###### Article L123-9
Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L.
123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une
association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L.
133-6.<br />
Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des
travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167589
---
###### Section 3 : Les effets du remembrement.
- [Article L123-10](article_l123-10.md)
- [Article L123-11](article_l123-11.md)
- [Article L123-12](article_l123-12.md)
- [Article L123-13](article_l123-13.md)
- [Article L123-14](article_l123-14.md)
- [Article L123-15](article_l123-15.md)
- [Article L123-16](article_l123-16.md)
- [Article L123-17](article_l123-17.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581795
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581795.xml
---
###### Article L123-10
La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou
intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles
parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.<br />
Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être
publiée à la mairie et notifiée aux intéressés.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581797
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581797.xml
---
###### Article L123-11
Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux
après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.<br />
Si le remembrement est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre
n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la
réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations de
remembrement, soit postérieurement.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581799
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581799.xml
---
###### Article L123-12
Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de
remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à
l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.<br />
La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif
du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le
maire.<br />
Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou
sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à
l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de
remembrement.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581801
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581801.xml
---
###### Article L123-13
Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés
s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.<br />
Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété
mentionné à l'article L. 123-12 sont, en ce qui concerne les droits réels autres
que les privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles
attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions
qui sont fixés par voie réglementaire.<br />
Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur
les immeubles attribués par le remembrement que si la publicité est elle-même
renouvelée dans les conditions et le délai fixés par voie réglementaire.<br />
Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées
sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées dans
l'acte prévu au deuxième alinéa du présent article.<br />
Si le remembrement donne lieu au versement d'une soulte, les droits des
titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence,
sur le montant de celle-ci.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581803
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581803.xml
---
###### Article L123-14
Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre
des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par
application de l'article 703 du code civil ci-après reproduit :<br />
"Art. 703 : Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état
qu'on ne peut plus en user".<br />
Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant
et du fonds servant.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581805
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581805.xml
---
###### Article L123-15
Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir
le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le
bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans
indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet
du remembrement.<br />
Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581807
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581807.xml
---
###### Article L123-16
Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits
réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des
parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en
mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale
d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du
remembrement.<br />
Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle
attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice
subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département sous réserve,
le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant
bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont
jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006581809
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581809.xml
---
###### Article L123-17
En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de
parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu doit être
soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission
départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits
résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se
trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble
divisé, notamment en ce qui concerne les accès.<br />
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167590
###### Section 4 : Dispositions particulières
- [Sous-section 1 : Le remembrement-aménagement.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Le remembrement en zone viticole.](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182928
---
###### Sous-section 1 : Le remembrement-aménagement.
- [Article L123-18](article_l123-18.md)
- [Article L123-19](article_l123-19.md)
- [Article L123-20](article_l123-20.md)
- [Article L123-21](article_l123-21.md)
- [Article L123-22](article_l123-22.md)
- [Article L123-23](article_l123-23.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581812
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581812.xml
---
###### Article L123-18
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan
d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou
intercommunale est instituée, le préfet, après accord du ou des conseils
municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à
l'article L. 121-14 et en fixe le périmètre.<br />
Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole
affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées
aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de
superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits,
respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.<br />
Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement
prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les
structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées
de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581814
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581814.xml
---
###### Article L123-19
Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au
remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à
l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite
surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le
pourcentage défini au deuxième alinéa de l'article L. 123-18, sur la superficie
restante.<br />
Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société
dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 141-2 et à
l'article L. 142-1.<br />
Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier
la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être
rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération
de remembrement-aménagement. Les conditions de présentation et d'instruction des
demandes ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus
recevables sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581816
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581816.xml
---
###### Article L123-20
A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente
peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à
l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations
concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature
à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du
remembrement-aménagement.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581818
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581818.xml
---
###### Article L123-21
Lorsqu'il a été ordonné un remembrement-aménagement en application de l'article
L. 123-18, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
123-1 relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent
qu'aux terres agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
123-18.<br />
Les dispositions du 4° de l'article L. 123-3 relatives aux immeubles présentant
les caractéristiques d'un terrain à bâtir ne sont pas applicables au
remembrement-aménagement.<br />
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-4, relatives à
l'équivalence entre les attributions et les apports de chaque propriétaire, sont
applicables sur l'ensemble du périmètre de remembrement-aménagement.<br />
Dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de
remembrement-aménagement, il peut être dérogé à l'obligation prévue par
l'article L. 123-6 de créer une seule parcelle par propriétaire dans une masse
de répartition.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581820
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581820.xml
---
###### Article L123-22
La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil
municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à
l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de
remembrement, l'adhésion des propriétaires à une association foncière urbaine,
dont elle détermine le périmètre.<br />
Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur
lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface
non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation
des sols, sont regroupés et affectés en indivision, en une ou plusieurs
parcelles constructibles au regard dudit règlement.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581822
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581822.xml
---
###### Article L123-23
Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et
d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont
décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais
des propriétaires, par l'association mentionnée à l'article L. 133-1.<br />
La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est
faite dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.<br />
L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité
de la surface affectée à l'urbanisation.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182929
###### Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.
- [Article L123-24](article_l123-24.md)
- [Article L123-25](article_l123-25.md)
- [Article L123-26](article_l123-26.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006581824
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581824.xml
---
###### Article L123-24
Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des
exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de
l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages
causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement
et de travaux connexes.<br />
La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou
de constitution de réserves foncières.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167591
---
###### Section 5 : Dispositions d'application.
- [Article L123-35](article_l123-35.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581849
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X123L035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581849.xml
---
###### Article L123-35
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152147
##### Chapitre IV : Les échanges d'immeubles ruraux.
- [Article L124-1](article_l124-1.md)
- [Article L124-2](article_l124-2.md)
- [Article L124-3](article_l124-3.md)
- [Article L124-4](article_l124-4.md)
- [Article L124-5](article_l124-5.md)
- [Article L124-6](article_l124-6.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581854
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X124L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581854.xml
---
###### Article L124-1
Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des
privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges
réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont
situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune
limitrophe de celui-ci.<br />
En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux
propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en
outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de
deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.<br />
En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis,
avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du
tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581856
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X124L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581856.xml
---
###### Article L124-2
Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges
d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 si la commission
départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces échanges pour
l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production
forestière.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581858
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X124L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581858.xml
---
###### Article L124-3
Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie
envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait
opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé
conformément aux dispositions de l'article L. 121-14, alors que sa participation
est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes peuvent
solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci peut fixer les
conditions dans lesquelles l'échange multilatéral doit être réalisé.<br />
La décision de la commission départementale d'aménagement foncier est transmise
au préfet, qui peut la rendre exécutoire.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581860
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X124L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581860.xml
---
###### Article L124-4
Les règles applicables aux échanges d'immeubles ruraux en matière de droit
d'enregistrement et de taxe de publicité foncière sont fixées par les articles
708 et 709 du code général des impôts, ci-après reproduits :<br />
"Art. 708 : Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article
L. 124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas
échéant, du droit d'enregistrement.<br />
"Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles
de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour
les ventes d'immeubles".<br />
"Art. 709 : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 708,
le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit
à 2 p. 100 lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que
l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole
des immeubles échangés".

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581864
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X124L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581864.xml
---
###### Article L124-6
Les conditions d'application des articles L. 124-1 à L. 124-4 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152149
---
##### Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
- [Article L125-1](article_l125-1.md)
- [Article L125-2](article_l125-2.md)
- [Article L125-3](article_l125-3.md)
- [Article L125-4](article_l125-4.md)
- [Article L125-5](article_l125-5.md)
- [Article L125-6](article_l125-6.md)
- [Article L125-7](article_l125-7.md)
- [Article L125-8](article_l125-8.md)
- [Article L125-9](article_l125-9.md)
- [Article L125-10](article_l125-10.md)
- [Article L125-11](article_l125-11.md)
- [Article L125-12](article_l125-12.md)
- [Article L125-13](article_l125-13.md)
- [Article L125-14](article_l125-14.md)
- [Article L125-15](article_l125-15.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581874
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581874.xml
---
###### Article L125-1
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du
code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles,
toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation
d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale
et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par
comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale
similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité,
lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut
justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit
à deux ans en zone de montagne.<br />
Le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se
prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de
sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en
valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une
publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels
demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006581891
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581891.xml
---
###### Article L125-10
Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement
sous-exploitées, en application des dispositions des articles L. 125-5 et L.
125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune
doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission
communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à
l'agrément du préfet après avis du centre régional de la propriété
forestière.<br />
La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion
mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de
mise en valeur.<br />
Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la
commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par
notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et par
publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur
ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L.
101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du
délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la
commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés, par la
commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion
forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au
dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de
l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions
et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581893
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581893.xml
---
###### Article L125-11
L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées
d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions
prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-38, faire participer les personnes
appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils
entreprennent aux dépenses desdits travaux.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581894
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581894.xml
---
###### Article L125-12
Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de
sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées
devant le tribunal paritaire des baux ruraux.<br />
Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement
sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à
l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles
sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le
sursis à l'exécution.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006581895
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581895.xml
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###### Article L125-13
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de
propriétaire connu et attribués à l'Etat en application des articles L. 27 bis
et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après l'achèvement des
procédures qui y sont prévues.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581897
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581897.xml
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###### Article L125-14
Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par
l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit
:<br />
"Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon
générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres
incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L.
125-13 du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions
de l'article 1020, des droits d'enregistrement.<br />
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006581899
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581899.xml
---
###### Article L125-15
Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées, en
tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581876
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581876.xml
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###### Article L125-2
A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un
mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur
des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les
indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut
désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à
toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le
mandataire ou mettre fin à sa mission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581877
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581877.xml
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###### Article L125-3
Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le
fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à
autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit
d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le
fonds.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure,
le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet
qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement
sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut
renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa
réponse un plan de remise en valeur.<br />
Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition,
sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers
si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou
s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an
mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose, pour exercer cette reprise, d'un
délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.<br />
Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la
date de la reprise par le propriétaire.<br />
Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à autorisation
préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application
de l'article L. 126-1.<br />
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation
ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement
été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le
constate par une décision prévue dans un délai défini par décret en Conseil
d'Etat.<br />
La décision prévue à l'alinéa précédent est notifiée au propriétaire, aux
demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en
valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581879
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581879.xml
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###### Article L125-4
Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission
départementale des structures agricoles et de la commission départementale
d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de
demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui
s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut
d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire,
ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application de l'article L.
125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance
et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV
nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant
la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles
L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.<br />
Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un
an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.<br />
Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une
exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail
unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que
pour une période n'excédant pas la durée du bail.<br />
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend
fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit
d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail
s'effectue dans les conditions de droit commun.<br />
Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le
propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-32, il ne peut être accordé
d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur
des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de
documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient
avant la fin de la troisième année du bail.<br />
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis,
chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans
l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales
ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants
droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le
mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les
capitaux appartenant à des mineurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581881
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581881.xml
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###### Article L125-5
Le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative, charge la
commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans
lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles
incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison
de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet
présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport
de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres
dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres
incultes ou manifestement sous-exploitées.<br />
Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des
dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en
valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission
communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les
interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières
susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le préfet.<br />
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de
remembrement.<br />
Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale
d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les
communes intéressées.<br />
Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y
a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.<br />
La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à
l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des
indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont
appliquées.<br />
Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires
éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une
autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été
formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne,
la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581884
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581884.xml
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###### Article L125-6
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation
ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci
n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus à l'article L.
125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale
des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté
un plan de remise en valeur.<br />
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme
soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans
permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord
amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la
jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander
qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à L. 416-8 du code rural. Le
fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de
résiliation.<br />
Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont
applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581886
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581886.xml
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###### Article L125-7
Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis
de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des
collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la
disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le
cadre des dispositions de l'article L. 142-7.

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