Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD
INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF). ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000689734 Ancien identifiant: 1DX984936 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689734.xml
This commit is contained in:
parent
5ffcc501f4
commit
d46c78e02f
2 changed files with 60 additions and 44 deletions
|
@ -1,17 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-07-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029408715
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/87/LEGIARTI000029408715.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-11
|
||||
Date de fin: 2017-10-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032882536
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882536.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R731-69
|
||||
|
||||
I.-Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 731-22, R. 731-20, R.
|
||||
731-21, R. 731-68, et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque
|
||||
les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la
|
||||
sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, et D.
|
||||
731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes
|
||||
sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -1,55 +1,70 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-07-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029408726
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/87/LEGIARTI000029408726.xml
|
||||
Date de début: 2016-07-11
|
||||
Date de fin: 2017-10-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032882542
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882542.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R731-75
|
||||
|
||||
I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou
|
||||
les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la
|
||||
sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite
|
||||
des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des
|
||||
majorations et des pénalités prévues aux articles L. 731-22, R. 731-20, R.
|
||||
731-21, R. 731-68, premier alinéa et D. 731-41, dans des conditions fixées au
|
||||
présent article.<br />
|
||||
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils
|
||||
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de
|
||||
recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
|
||||
ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle
|
||||
des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L.
|
||||
731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, premier alinéa, et D. 731-41, dans des
|
||||
conditions fixées au présent article.<br />
|
||||
|
||||
La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68
|
||||
peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans
|
||||
le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de
|
||||
circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.<br />
|
||||
La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut
|
||||
faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le
|
||||
délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre
|
||||
exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et
|
||||
extérieur.<br />
|
||||
|
||||
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des
|
||||
cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction
|
||||
relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L.
|
||||
8221-3 du code du travail.<br />
|
||||
|
||||
II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
|
||||
ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
|
||||
cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité
|
||||
sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
|
||||
demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
|
||||
présentée sous peine de forclusion.<br />
|
||||
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour
|
||||
accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard
|
||||
mentionnées au premier et au deuxième alinéa, dès lors que les demandes de
|
||||
remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté
|
||||
du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du
|
||||
ministre chargé de l'agriculture.<br />
|
||||
|
||||
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de
|
||||
remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa.
|
||||
Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit
|
||||
être formulée conformément à ce même alinéa.<br />
|
||||
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission
|
||||
des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus
|
||||
au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, doivent faire mention de la faculté
|
||||
offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la
|
||||
remise des pénalités et majorations de retard.<br />
|
||||
|
||||
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le
|
||||
silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une
|
||||
demande de remise vaut décision de rejet.<br />
|
||||
III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le
|
||||
délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et
|
||||
contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et
|
||||
majorations de retard, sous peine de forclusion.<br />
|
||||
|
||||
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des
|
||||
majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du
|
||||
code de la sécurité sociale est porté à trois mois.<br />
|
||||
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions
|
||||
sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et
|
||||
majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque
|
||||
l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans
|
||||
les conditions prévues au présent article.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les conditions dans lesquelles doit être présentée la demande de remise des
|
||||
pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà
|
||||
duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par
|
||||
le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité
|
||||
sociale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre
|
||||
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
|
||||
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la
|
||||
commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par
|
||||
tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la
|
||||
remise.<br />
|
||||
|
||||
Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du
|
||||
conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au
|
||||
premier alinéa, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la
|
||||
sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité
|
||||
sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.<br />
|
||||
|
||||
V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les
|
||||
commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le
|
||||
responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité
|
||||
sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé
|
||||
excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue