Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD

INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF).
ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689734
Ancien identifiant: 1DX984936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689734.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000029408715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/87/LEGIARTI000029408715.xml
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000032882536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882536.xml
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###### Article R731-69
I.-Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 731-22, R. 731-20, R.
731-21, R. 731-68, et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque
les conditions suivantes sont réunies :<br />
I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la
sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, et D.
731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes
sont réunies :<br />
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000029408726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/87/LEGIARTI000029408726.xml
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000032882542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882542.xml
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###### Article R731-75
I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou
les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la
sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite
des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des
majorations et des pénalités prévues aux articles L. 731-22, R. 731-20, R.
731-21, R. 731-68, premier alinéa et D. 731-41, dans des conditions fixées au
présent article.<br />
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de
recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle
des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L.
731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, premier alinéa, et D. 731-41, dans des
conditions fixées au présent article.<br />
La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68
peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans
le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de
circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.<br />
La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut
faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le
délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre
exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et
extérieur.<br />
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des
cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction
relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L.
8221-3 du code du travail.<br />
II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité
sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
présentée sous peine de forclusion.<br />
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour
accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard
mentionnées au premier et au deuxième alinéa, dès lors que les demandes de
remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté
du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de
remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa.
Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit
être formulée conformément à ce même alinéa.<br />
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission
des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus
au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, doivent faire mention de la faculté
offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la
remise des pénalités et majorations de retard.<br />
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le
silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une
demande de remise vaut décision de rejet.<br />
III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le
délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et
contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et
majorations de retard, sous peine de forclusion.<br />
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des
majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du
code de la sécurité sociale est porté à trois mois.<br />
La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions
sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et
majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque
l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans
les conditions prévues au présent article.<br />
III.-Les conditions dans lesquelles doit être présentée la demande de remise des
pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà
duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par
le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité
sociale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la
commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par
tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la
remise.<br />
Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du
conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au
premier alinéa, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la
sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité
sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.<br />
V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les
commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le
responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité
sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé
excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.