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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2016-07-11
-Identifiant: LEGIARTI000029408715
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/87/LEGIARTI000029408715.xml
+Date de début: 2016-07-11
+Date de fin: 2017-10-28
+Identifiant: LEGIARTI000032882536
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882536.xml
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###### Article R731-69
-I.-Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 731-22, R. 731-20, R.
-731-21, R. 731-68, et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque
-les conditions suivantes sont réunies :
+I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la
+sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, et D.
+731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes
+sont réunies :
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
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index ce8fca690..f3d883131 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/sous-paragraphe_5/article_r731-75.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2016-07-11
-Identifiant: LEGIARTI000029408726
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/87/LEGIARTI000029408726.xml
+Date de début: 2016-07-11
+Date de fin: 2017-10-28
+Identifiant: LEGIARTI000032882542
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882542.xml
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###### Article R731-75
-I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou
-les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la
-sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite
-des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des
-majorations et des pénalités prévues aux articles L. 731-22, R. 731-20, R.
-731-21, R. 731-68, premier alinéa et D. 731-41, dans des conditions fixées au
-présent article.
+I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils
+d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de
+recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
+ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle
+des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L.
+731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, premier alinéa, et D. 731-41, dans des
+conditions fixées au présent article.
-La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68
-peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans
-le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de
-circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
+La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut
+faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le
+délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre
+exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et
+extérieur.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des
cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction
relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L.
8221-3 du code du travail.
-II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
-ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
-cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité
-sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
-demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
-présentée sous peine de forclusion.
+Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour
+accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard
+mentionnées au premier et au deuxième alinéa, dès lors que les demandes de
+remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté
+du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du
+ministre chargé de l'agriculture.
-La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de
-remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa.
-Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit
-être formulée conformément à ce même alinéa.
+II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission
+des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus
+au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, doivent faire mention de la faculté
+offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la
+remise des pénalités et majorations de retard.
-Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le
-silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une
-demande de remise vaut décision de rejet.
+III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le
+délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et
+contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et
+majorations de retard, sous peine de forclusion.
-Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des
-majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du
-code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
+La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions
+sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et
+majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque
+l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans
+les conditions prévues au présent article.
-III.-Les conditions dans lesquelles doit être présentée la demande de remise des
-pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà
-duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par
-le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité
-sociale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre
-chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
+IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la
+commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par
+tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la
+remise.
+
+Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du
+conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au
+premier alinéa, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la
+sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité
+sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
+
+V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les
+commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le
+responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité
+sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé
+excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.