diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/sous-paragraphe_4/article_r731-69.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/sous-paragraphe_4/article_r731-69.md index ae8c01f0e..9dd1709a3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/sous-paragraphe_4/article_r731-69.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/sous-paragraphe_4/article_r731-69.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-07-11 -Identifiant: LEGIARTI000029408715 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/87/LEGIARTI000029408715.xml +Date de début: 2016-07-11 +Date de fin: 2017-10-28 +Identifiant: LEGIARTI000032882536 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882536.xml --- ###### Article R731-69 -I.-Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. -731-21, R. 731-68, et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque -les conditions suivantes sont réunies :
+I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la +sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, et D. +731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes +sont réunies :
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/sous-paragraphe_5/article_r731-75.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/sous-paragraphe_5/article_r731-75.md index ce8fca690..f3d883131 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/sous-paragraphe_5/article_r731-75.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/sous-paragraphe_5/article_r731-75.md @@ -1,55 +1,70 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-07-11 -Identifiant: LEGIARTI000029408726 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/40/87/LEGIARTI000029408726.xml +Date de début: 2016-07-11 +Date de fin: 2017-10-28 +Identifiant: LEGIARTI000032882542 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882542.xml --- ###### Article R731-75 -I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou -les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la -sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite -des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des -majorations et des pénalités prévues aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. -731-21, R. 731-68, premier alinéa et D. 731-41, dans des conditions fixées au -présent article.
+I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils +d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de +recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale +ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle +des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. +731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, premier alinéa, et D. 731-41, dans des +conditions fixées au présent article.
-La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 -peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans -le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de -circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
+La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut +faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le +délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre +exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et +extérieur.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
-II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations -ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des -cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité -sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette -demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être -présentée sous peine de forclusion.
+Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour +accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard +mentionnées au premier et au deuxième alinéa, dès lors que les demandes de +remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté +du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du +ministre chargé de l'agriculture.
-La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de -remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa. -Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit -être formulée conformément à ce même alinéa.
+II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission +des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus +au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, doivent faire mention de la faculté +offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la +remise des pénalités et majorations de retard.
-Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le -silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une -demande de remise vaut décision de rejet.
+III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le +délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et +contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et +majorations de retard, sous peine de forclusion.
-Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des -majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du -code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
+La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions +sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et +majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque +l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans +les conditions prévues au présent article.
-III.-Les conditions dans lesquelles doit être présentée la demande de remise des -pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà -duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par -le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité -sociale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre -chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. +IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la +commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par +tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la +remise.
+ +Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du +conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au +premier alinéa, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la +sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité +sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
+ +V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les +commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le +responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité +sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé +excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.