Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD

INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF).
ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689734
Ancien identifiant: 1DX984936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689734.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01 Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2016-07-11 Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000029408715 Identifiant: LEGIARTI000032882536
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###### Article R731-69 ###### Article R731-69
I.-Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la
731-21, R. 731-68, et D. 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, et D.
les conditions suivantes sont réunies :<br /> 731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes
sont réunies :<br />
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;<br /> 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01 Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2016-07-11 Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000029408726 Identifiant: LEGIARTI000032882542
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###### Article R731-75 ###### Article R731-75
I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils
les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de
sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle
majorations et des pénalités prévues aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L.
731-21, R. 731-68, premier alinéa et D. 731-41, dans des conditions fixées au 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, premier alinéa, et D. 731-41, dans des
présent article.<br /> conditions fixées au présent article.<br />
La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut
peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le
le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre
circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.<br /> exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et
extérieur.<br />
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des
cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction
relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L.
8221-3 du code du travail.<br /> 8221-3 du code du travail.<br />
II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour
ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard
cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité mentionnées au premier et au deuxième alinéa, dès lors que les demandes de
sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté
demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du
présentée sous peine de forclusion.<br /> ministre chargé de l'agriculture.<br />
La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission
remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa. des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus
Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, doivent faire mention de la faculté
être formulée conformément à ce même alinéa.<br /> offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la
remise des pénalités et majorations de retard.<br />
Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le
silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et
demande de remise vaut décision de rejet.<br /> contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et
majorations de retard, sous peine de forclusion.<br />
Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions
majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et
code de la sécurité sociale est porté à trois mois.<br /> majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque
l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans
les conditions prévues au présent article.<br />
III.-Les conditions dans lesquelles doit être présentée la demande de remise des IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la
pénalités et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par
duquel les décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la
le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité remise.<br />
sociale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du
conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au
premier alinéa, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la
sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité
sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.<br />
V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les
commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le
responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité
sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé
excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.