Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 RELATIF AUX CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES RELEVANT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE

CONDITIONS EXIGEES DES ETABLISSEMENTS ET DES PERSONNELS POUR LA CONCLUSION D'UN CONTRAT.
CREATION D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE CHARGEE D'EMETTRE UN AVIS SUR LES DEMANDES DE SOUSCRIPTION,DE RENOUVELLEMENT OU DE RESILIATION D'UN CONTRAT ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE PRIVES AINSI QUE SUR LES AVENANTS AUX CONTRATS EN COURS.
LA COMMISSION EST PRESIDEE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE: COMPOSITION.
NOMINATION DES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS POUR UNE DUREE DE 5 ANS.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1986-1987.
ANNEXES JOINTES.
ANNEXE I: CONTRAT-TYPE DE FORMATION INITIALE D'INGENIEURS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVES.
ANNEXE II: TITRES OU DIPLOMES EXIGES DES ENSEIGNANTS PERMANENTS.
ANNEXE III: FILIERE DE FORMATION A.
ANNEXE IV: FILIERE DE FORMATION B.
APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313337
Ancien identifiant: 1DX9861171
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/33/JORFTEXT000000313337.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006599170
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R063XXAA
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Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020791259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/12/LEGIARTI000020791259.xml
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###### Article R813-63
Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements
d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture
et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à
l'annexe VI du présent livre.<br />
Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement
supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et
remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, est conforme à
un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale
suivantes :<br />
Ce contrat est passé pour une durée de quatre ans et prend effet au 1er janvier
de l'année suivant sa date de souscription. Toutefois, le contrat passé pour la
première fois avec un établissement peut être d'une durée inférieure.<br />
a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en
agriculture ;<br />
b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.<br />
Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer
un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres d'ingénieur.
Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la
délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres
d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du
code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L.
812-1. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs
filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux
définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006599173
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R066XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599173.xml
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2021-11-26
Identifiant: LEGIARTI000020791267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/12/LEGIARTI000020791267.xml
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###### Article R813-66
I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur
agricole privé sous contrat une aide financière égale au produit du nombre
d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet
établissement par le coût théorique d'un enseignant.<br />
L'aide financière versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur
agricole privés en exécution du contrat passé en application de l'article R.
813-63 est constituée d'une part fixe et d'une part variable.<br />
II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée
dans un établissement est déterminé de la façon suivante :<br />
La part fixe couvre les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogique
des filières de formation d'un établissement correspondant à un nombre d'heures
pris en compte par le contrat. Elle est égale au produit de ce nombre d'heures
par un coût théorique horaire fixé par les ministres chargés de l'agriculture et
du budget.<br />
a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un
élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en
heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques
et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont
affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du
partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les
travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des
enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la
répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option
;<br />
La part variable correspond à la réalisation d'objectifs fixés par le contrat
dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du transfert, de la
valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au
moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé
chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction d'une
évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R.
813-67.<br />
b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures
annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service,
d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques
d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les
enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.<br />
III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré
d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux
écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un
professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré
des charges sociales moyennes que supportent les établissements d'enseignement
supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant.<br />
IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les
coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de
service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations
des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait
référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre,
laquelle s'applique à la filière de formation A.<br />
Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide financière
de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A.
Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des
coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.
Des avenants annuels peuvent modifier les éléments de calcul de la part fixe et
les objectifs correspondant à la part variable. La modification du coût
théorique horaire est appliquée simultanément à tous les établissements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006599176
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R069XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599176.xml
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2021-11-26
Identifiant: LEGIARTI000020791271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/12/LEGIARTI000020791271.xml
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###### Article R813-69
Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre
de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et
sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.<br />
Les établissements fournissent pour la souscription de chaque contrat les
documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de
l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile
précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande :<br />
1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières
enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque
filière de formation ;<br />
2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs
et formations initiales relevant d'autres filières ;<br />
3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique
approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la
participation de l'établissement à des formations doctorales.<br />
Ces documents sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du
premier semestre de l'année scolaire.<br />
Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront
fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième
alinéa de l'article R. 813-66.