diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r813-63.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r813-63.md index cdc1281de..8dc6318df 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r813-63.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r813-63.md @@ -1,27 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2009-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006599170 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R063XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599170.xml +Date de début: 2009-06-26 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000020791259 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/12/LEGIARTI000020791259.xml --- ###### Article R813-63 -Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements -d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture -et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à -l'annexe VI du présent livre.
+Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement +supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et +remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, est conforme à +un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
-Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale -suivantes :
+Ce contrat est passé pour une durée de quatre ans et prend effet au 1er janvier +de l'année suivant sa date de souscription. Toutefois, le contrat passé pour la +première fois avec un établissement peut être d'une durée inférieure.
-a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en -agriculture ;
- -b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.
- -Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer -un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres d'ingénieur. +Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la +délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres +d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du +code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L. +812-1. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs +filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux +définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r813-66.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r813-66.md index 7a98925e2..faf8afab7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r813-66.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r813-66.md @@ -1,55 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2009-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006599173 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R066XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599173.xml +Date de début: 2009-06-26 +Date de fin: 2021-11-26 +Identifiant: LEGIARTI000020791267 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/12/LEGIARTI000020791267.xml --- ###### Article R813-66 -I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur -agricole privé sous contrat une aide financière égale au produit du nombre -d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet -établissement par le coût théorique d'un enseignant.
+L'aide financière versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur +agricole privés en exécution du contrat passé en application de l'article R. +813-63 est constituée d'une part fixe et d'une part variable.
-II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée -dans un établissement est déterminé de la façon suivante :
+La part fixe couvre les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogique +des filières de formation d'un établissement correspondant à un nombre d'heures +pris en compte par le contrat. Elle est égale au produit de ce nombre d'heures +par un coût théorique horaire fixé par les ministres chargés de l'agriculture et +du budget.
-a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un -élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en -heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques -et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont -affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du -partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les -travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des -enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la -répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option -;
+La part variable correspond à la réalisation d'objectifs fixés par le contrat +dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du transfert, de la +valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au +moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé +chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction d'une +évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R. +813-67.
-b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures -annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service, -d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques -d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les -enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.
- -III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré -d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux -écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un -professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré -des charges sociales moyennes que supportent les établissements d'enseignement -supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant.
- -IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les -coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de -service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations -des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait -référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre, -laquelle s'applique à la filière de formation A.
- -Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide financière -de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A. -Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des -coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre. +Des avenants annuels peuvent modifier les éléments de calcul de la part fixe et +les objectifs correspondant à la part variable. La modification du coût +théorique horaire est appliquée simultanément à tous les établissements. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r813-69.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r813-69.md index f69389f7f..f751528cb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r813-69.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r813-69.md @@ -1,15 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2009-06-26 -Identifiant: LEGIARTI000006599176 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R069XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599176.xml +Date de début: 2009-06-26 +Date de fin: 2021-11-26 +Identifiant: LEGIARTI000020791271 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/12/LEGIARTI000020791271.xml --- ###### Article R813-69 Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et -sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. +sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
+ +Les établissements fournissent pour la souscription de chaque contrat les +documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de +l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile +précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande :
+ +1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières +enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque +filière de formation ;
+ +2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs +et formations initiales relevant d'autres filières ;
+ +3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique +approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la +participation de l'établissement à des formations doctorales.
+ +Ces documents sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du +premier semestre de l'année scolaire.
+ +Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront +fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième +alinéa de l'article R. 813-66.