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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2009-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006599170
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R063XXAA
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+Date de début: 2009-06-26
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000020791259
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/12/LEGIARTI000020791259.xml
---
###### Article R813-63
-Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements
-d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture
-et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à
-l'annexe VI du présent livre.
+Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement
+supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et
+remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, est conforme à
+un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
-Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale
-suivantes :
+Ce contrat est passé pour une durée de quatre ans et prend effet au 1er janvier
+de l'année suivant sa date de souscription. Toutefois, le contrat passé pour la
+première fois avec un établissement peut être d'une durée inférieure.
-a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en
-agriculture ;
-
-b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.
-
-Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer
-un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres d'ingénieur.
+Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la
+délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres
+d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du
+code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L.
+812-1. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs
+filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux
+définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
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@@ -1,55 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2009-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006599173
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R066XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599173.xml
+Date de début: 2009-06-26
+Date de fin: 2021-11-26
+Identifiant: LEGIARTI000020791267
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/12/LEGIARTI000020791267.xml
---
###### Article R813-66
-I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur
-agricole privé sous contrat une aide financière égale au produit du nombre
-d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet
-établissement par le coût théorique d'un enseignant.
+L'aide financière versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur
+agricole privés en exécution du contrat passé en application de l'article R.
+813-63 est constituée d'une part fixe et d'une part variable.
-II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée
-dans un établissement est déterminé de la façon suivante :
+La part fixe couvre les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogique
+des filières de formation d'un établissement correspondant à un nombre d'heures
+pris en compte par le contrat. Elle est égale au produit de ce nombre d'heures
+par un coût théorique horaire fixé par les ministres chargés de l'agriculture et
+du budget.
-a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un
-élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en
-heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques
-et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont
-affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du
-partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les
-travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des
-enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la
-répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option
-;
+La part variable correspond à la réalisation d'objectifs fixés par le contrat
+dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du transfert, de la
+valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au
+moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé
+chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction d'une
+évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R.
+813-67.
-b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures
-annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service,
-d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques
-d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les
-enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.
-
-III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré
-d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux
-écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un
-professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré
-des charges sociales moyennes que supportent les établissements d'enseignement
-supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant.
-
-IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les
-coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de
-service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations
-des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait
-référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre,
-laquelle s'applique à la filière de formation A.
-
-Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide financière
-de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A.
-Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des
-coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.
+Des avenants annuels peuvent modifier les éléments de calcul de la part fixe et
+les objectifs correspondant à la part variable. La modification du coût
+théorique horaire est appliquée simultanément à tous les établissements.
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index f69389f7f..f751528cb 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r813-69.md
@@ -1,15 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2009-06-26
-Identifiant: LEGIARTI000006599176
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X813R069XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/91/LEGIARTI000006599176.xml
+Date de début: 2009-06-26
+Date de fin: 2021-11-26
+Identifiant: LEGIARTI000020791271
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/12/LEGIARTI000020791271.xml
---
###### Article R813-69
Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre
de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et
-sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
+sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
+
+Les établissements fournissent pour la souscription de chaque contrat les
+documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de
+l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile
+précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande :
+
+1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières
+enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque
+filière de formation ;
+
+2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs
+et formations initiales relevant d'autres filières ;
+
+3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique
+approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la
+participation de l'établissement à des formations doctorales.
+
+Ces documents sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du
+premier semestre de l'année scolaire.
+
+Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront
+fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième
+alinéa de l'article R. 813-66.