Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000597743 NOR: AGRD0300394D Ancien identifiant: 1DE003768 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-02-08
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027040816
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040816.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2020-03-20
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Identifiant: LEGIARTI000031729397
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729397.xml
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###### Article R214-115
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@ -14,25 +14,14 @@ procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées
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arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du
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ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à
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l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
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d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui
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justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un
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niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de
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la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
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qualifications professionnelles, à celui exigé en application de l'arrêté
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mentionné à l'article R. 214-114.<br />
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d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les
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conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
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Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat
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membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
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d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
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Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
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profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
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En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en
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France pour exercer les activités mentionnées à l'article R. 214-114 et, d'autre
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part, celle reçue par le demandeur ainsi que les connaissances qu'il a acquises
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au cours de son expérience professionnelle, celui-ci, au choix, se soumet à une
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épreuve d'aptitude ou accomplit un stage d'adaptation d'une durée maximale de
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trois ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la
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recherche et du ministre de la défense fixe le contenu de cette épreuve et les
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modalités d'organisation de cette épreuve et de ce stage.
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En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les
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connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique aux
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professionnels appliquant des procédures d'expérimentation et le 5° du même
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article s'applique pour la profession de conception et de réalisation
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d'expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
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l'agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités
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des conditions du stage et de l'épreuve d'aptitude mentionnés à l'article R.
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204-3.
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