diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_4/paragraphe_2/article_r214-115.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_4/paragraphe_2/article_r214-115.md index 5c36210f0..ded50cc6e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_4/paragraphe_2/article_r214-115.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_4/paragraphe_2/article_r214-115.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-02-08 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027040816 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040816.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2020-03-20 +Identifiant: LEGIARTI000031729397 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729397.xml --- ###### Article R214-115 @@ -14,25 +14,14 @@ procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou -d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui -justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un -niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de -la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des -qualifications professionnelles, à celui exigé en application de l'arrêté -mentionné à l'article R. 214-114.
+d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les +conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
-Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat -membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années -d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. -Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette -profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace -économique européen dans lequel elle a été validée.
- -En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en -France pour exercer les activités mentionnées à l'article R. 214-114 et, d'autre -part, celle reçue par le demandeur ainsi que les connaissances qu'il a acquises -au cours de son expérience professionnelle, celui-ci, au choix, se soumet à une -épreuve d'aptitude ou accomplit un stage d'adaptation d'une durée maximale de -trois ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la -recherche et du ministre de la défense fixe le contenu de cette épreuve et les -modalités d'organisation de cette épreuve et de ce stage. +En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les +connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique aux +professionnels appliquant des procédures d'expérimentation et le 5° du même +article s'applique pour la profession de conception et de réalisation +d'expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de +l'agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités +des conditions du stage et de l'épreuve d'aptitude mentionnés à l'article R. +204-3.