Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
This commit is contained in:
République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
parent abbff02ac3
commit cd5aeb4e45

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040816.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-03-20
Identifiant: LEGIARTI000031729397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729397.xml
---
###### Article R214-115
@ -14,25 +14,14 @@ procédures expérimentales est également reconnu, selon des modalités fixées
arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du
ministre de la défense, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à
l'article R. 214-114, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui
justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un
niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de
la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, à celui exigé en application de l'arrêté
mentionné à l'article R. 214-114.<br />
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les
conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en
France pour exercer les activités mentionnées à l'article R. 214-114 et, d'autre
part, celle reçue par le demandeur ainsi que les connaissances qu'il a acquises
au cours de son expérience professionnelle, celui-ci, au choix, se soumet à une
épreuve d'aptitude ou accomplit un stage d'adaptation d'une durée maximale de
trois ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la
recherche et du ministre de la défense fixe le contenu de cette épreuve et les
modalités d'organisation de cette épreuve et de ce stage.
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les
connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique aux
professionnels appliquant des procédures d'expérimentation et le 5° du même
article s'applique pour la profession de conception et de réalisation
d'expérimentation sur animaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture, de la recherche et de la défense fixe le contenu et les modalités
des conditions du stage et de l'épreuve d'aptitude mentionnés à l'article R.
204-3.