Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
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République française 2011-09-25 00:00:00 +02:00
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@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023624909
- [Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.](section_4)
- [Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire](section_5)
- [Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.](section_6)
- [Section 6 : Formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles.](section_6)
- [Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance](section_8)
- [Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.](section_10)
- [Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré par la voie scolaire.](section_7)

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Date de début: 1996-05-15
Date de fin: 2011-09-25
Identifiant: LEGISCTA000006168651
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGISCTA000024587038
---
###### Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
###### Section 6 : Formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles.
- [Article R811-137](article_r811-137.md)
- [Article R811-138](article_r811-138.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006598814
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D141XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598814.xml
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2018-06-15
Identifiant: LEGIARTI000024596937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596937.xml
---
###### Article D811-141
I. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la
suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D.
811-142 et D. 811-160.<br />
I.-Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite
d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142,
D. 811-159 et D. 811-160.<br />
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la
voie scolaire, les candidats doivent :<br />
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140
et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné
au II de l'article D. 811-139.<br />
a) Soit avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel
mentionné au II de l'article D. 811-139.<br />
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités
définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins
@ -27,8 +25,8 @@ définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au mo
dirigés effectués dans le centre de formation ;<br />
b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire
au brevet de technicien supérieur agricole conformément aux dispositions du IV
de l'article D. 811-140 et avoir suivi la formation.<br />
au brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux a et
b du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la formation.<br />
II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au
titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2011-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006598888
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D159XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598888.xml
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2018-06-15
Identifiant: LEGIARTI000024596932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596932.xml
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###### Article D811-159
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre
de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du
travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du
travail.<br />
I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de
l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de
l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du
code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la
vie.<br />
Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de
l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une
@ -26,39 +26,35 @@ La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le
cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être
adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.<br />
II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole
par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :<br />
II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :<br />
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140
et avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux
a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux
pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;<br />
b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du
code du travail ou relever du IV de l'article D. 811-140 et avoir suivi une
formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 720 heures de cours,
travaux pratiques, travaux dirigés.<br />
b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir
suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :<br />
III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole
par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :<br />
-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le
contrat d'apprentissage est d'un an ;<br />
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140
et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux
-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de
parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un
an.<br />
III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :<br />
a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux
pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de
formation ;<br />
b) Soit relever du IV de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation
fixée à au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en
centre de formation ;<br />
b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France
ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation
d'une durée :<br />
c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à
temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation
dont la durée est fixée à 1 350 heures de cours, travaux pratiques et travaux
dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 990 heures pour
les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au
troisième alinéa du III de l'article D. 811-140. La condition d'activité
professionnelle s'apprécie au début de la formation.<br />
-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre
de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ;<br />
L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité
professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début
de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils
se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de
parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-05
Date de fin: 2011-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006598890
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D160XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598890.xml
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024596928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596928.xml
---
###### Article D811-160
@ -27,9 +26,7 @@ habilités à cet effet.<br />
L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article D.
811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent
à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux
années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est
requise au début de la formation.<br />
à la première unité de contrôle constitutive.<br />
Celle de la durée de formation prévue au III de l'article D. 811-159 est requise
pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant
@ -45,12 +42,12 @@ fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole
par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de
réunions que le jury doit tenir.<br />
IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de
l'article D. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation
continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au
I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce
cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de
10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités
IV.-Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article
D. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue
peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I
ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas,
il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur
20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités
correspondantes.<br />
Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités
@ -60,4 +57,12 @@ au XI de l'article D. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les
épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.<br />
V.-Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de
validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.<br />
VI.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de
technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie
de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours
de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.<br />
L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D.
811-142-1.