From cc0a1b149529bd6cf29fdcb4263f52b1a165180d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 25 Sep 2011 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202005-368=20du=2019=20av?= =?UTF-8?q?ril=202005=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20r=C3=A9glementair?= =?UTF-8?q?e=20du=20livre=20VII=20du=20code=20rural=20et=20modifiant=20la?= =?UTF-8?q?=20partie=20r=C3=A9glementaire=20des=20livres=20Ier,=20II,=20II?= =?UTF-8?q?I,=20IV,=20V,=20VI=20et=20VIII=20du=20m=C3=AAme=20code=20La=20p?= =?UTF-8?q?artie=20r=C3=A9glementaire=20du=20livre=20VII=20du=20code=20rur?= =?UTF-8?q?al=20fait=20l'objet=20d'une=20publication=20sp=C3=A9ciale=20ann?= =?UTF-8?q?ex=C3=A9e=20au=20Journal=20officiel=20de=20ce=20jour?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000257037 NOR: AGRD0500695D Ancien identifiant: 1DE005368 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml --- .../titre_ier/chapitre_ier/README.md | 2 +- .../chapitre_ier/section_6/README.md | 8 +-- .../section_6/article_d811-141.md | 26 ++++---- .../paragraphe_2/article_d811-159.md | 66 +++++++++---------- .../paragraphe_2/article_d811-160.md | 43 ++++++------ 5 files changed, 72 insertions(+), 73 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/README.md index 4f69e3f7a..f8ffe73a4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023624909 - [Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles](section_3) - [Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.](section_4) - [Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire](section_5) -- [Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.](section_6) +- [Section 6 : Formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles.](section_6) - [Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance](section_8) - [Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.](section_10) - [Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré par la voie scolaire.](section_7) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/README.md index b82b94e28..6a5427ff2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 1996-05-15 -Date de fin: 2011-09-25 -Identifiant: LEGISCTA000006168651 +Date de début: 2011-09-25 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGISCTA000024587038 --- -###### Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles. +###### Section 6 : Formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles. - [Article R811-137](article_r811-137.md) - [Article R811-138](article_r811-138.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-141.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-141.md index 2d9fb3fde..6e15b1132 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-141.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-141.md @@ -1,25 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2011-09-25 -Identifiant: LEGIARTI000006598814 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D141XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598814.xml +Date de début: 2011-09-25 +Date de fin: 2018-06-15 +Identifiant: LEGIARTI000024596937 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596937.xml --- ###### Article D811-141 -I. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la -suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. -811-142 et D. 811-160.
+I.-Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite +d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142, +D. 811-159 et D. 811-160.
Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 -et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné -au II de l'article D. 811-139.
+a) Soit avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel +mentionné au II de l'article D. 811-139.
Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins @@ -27,10 +25,10 @@ définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au mo dirigés effectués dans le centre de formation ;
b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire -au brevet de technicien supérieur agricole conformément aux dispositions du IV -de l'article D. 811-140 et avoir suivi la formation.
+au brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux a et +b du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la formation.
-II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au +II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-159.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-159.md index e30f52de4..b4374e682 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-159.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-159.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2011-09-25 -Identifiant: LEGIARTI000006598888 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D159XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598888.xml +Date de début: 2011-09-25 +Date de fin: 2018-06-15 +Identifiant: LEGIARTI000024596932 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596932.xml --- ###### Article D811-159 -I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre -de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du -travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du -travail.
+I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de +l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de +l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du +code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la +vie.
Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une @@ -26,39 +26,35 @@ La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
-II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole -par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
+II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par +la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 -et avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux +a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
-b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du -code du travail ou relever du IV de l'article D. 811-140 et avoir suivi une -formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 720 heures de cours, -travaux pratiques, travaux dirigés.
+b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir +suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :
-III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole -par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
+-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le +contrat d'apprentissage est d'un an ;
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 -et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux +-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de +parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un +an.
+ +III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par +la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
+ +a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;
-b) Soit relever du IV de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation -fixée à au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en -centre de formation ;
+b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France +ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation +d'une durée :
-c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à -temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation -dont la durée est fixée à 1 350 heures de cours, travaux pratiques et travaux -dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 990 heures pour -les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au -troisième alinéa du III de l'article D. 811-140. La condition d'activité -professionnelle s'apprécie au début de la formation.
+-d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre +de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ;
-L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité -professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début -de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils -se présentent à la dernière épreuve de l'examen. +-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de +parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-160.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-160.md index a7f2f5d61..79a1141c0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-160.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-160.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-09-05 -Date de fin: 2011-09-25 -Identifiant: LEGIARTI000006598890 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D160XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598890.xml +Date de début: 2011-09-25 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000024596928 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596928.xml --- ###### Article D811-160 -I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien +I.-L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
@@ -20,16 +19,14 @@ requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éven d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités, savoirs et savoir-faire.
-II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte +II.-La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article D. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.
L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article D. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent -à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux -années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est -requise au début de la formation.
+à la première unité de contrôle constitutive.
Celle de la durée de formation prévue au III de l'article D. 811-159 est requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant @@ -37,7 +34,7 @@ droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, su proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la formation.
-III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités +III.-Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article D. 811-142. L'arrêté @@ -45,12 +42,12 @@ fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.
-IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de -l'article D. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation -continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au -I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce -cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de -10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités +IV.-Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article +D. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue +peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I +ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, +il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur +20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.
Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités @@ -59,5 +56,13 @@ peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixé au XI de l'article D. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.
-V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de -validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance. +V.-Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de +validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
+ +VI.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de +technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie +de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours +de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.
+ +L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D. +811-142-1.