Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES

PORTANT CREATION DU CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000700418
Ancien identifiant: 1LX975602
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/04/JORFTEXT000000700418.xml
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République française 1995-02-03 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-09
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006582951
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X243L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582951.xml
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006582952
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X243L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582952.xml
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###### Article L243-1
Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de
mener, dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 et dans les
communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, une politique
foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de
l'équilibre écologique et ce, après avis des conseils municipaux intéressés. Il
peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa
mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute
mener, après avis des conseils municipaux intéressés, une politique foncière de
sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre
écologique :<br />
- dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;<br />
- dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des
plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;<br />
- dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou
partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;<br />
- dans les autres communes qui participent directement aux équilibres
économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet,
après avis de cet établissement et accord du préfet.<br />
Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec
sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute
construction des terrains contigus au domaine public maritime.<br />
Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006582982
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X252L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582982.xml
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006582983
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X252L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582983.xml
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###### Article L252-1
Les associations régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans,
leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de
l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité
administrative.
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les
associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires
dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de
vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages,
de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les
nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection
de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité
administrative.<br />
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure
d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au
moins.<br />
Ces associations sont dites "associations agréées de protection de
l'environnement".<br />
Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux
conditions qui ont conduit à le délivrer.<br />
Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au
premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la
présente loi sont réputées agréées en application du présent article.<br />
Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un
contentieux de pleine juridiction.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006582985
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X252L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582985.xml
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006582986
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X252L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582986.xml
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###### Article L252-2
Les associations agréées sont appelées à participer à l'action des organismes
publics ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à
l'article L. 252-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 233-2
sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à
l'action des organismes publics concernant l'environnement.