Décret n° 2021-187 du 19 février 2021 relatif à la prorogation de la période de conversion des droits de plantation et de replantation en autorisations de plantation de vigne
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043162740 NOR: AGRT2103660D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/16/27/JORFTEXT000043162740.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2021-02-21
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Identifiant: LEGIARTI000031820171
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820171.xml
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Date de début: 2021-02-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043166634
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/16/66/LEGIARTI000043166634.xml
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###### Article D665-12
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I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à
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raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement
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(CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune
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des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui
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concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par
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les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31
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décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur
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demande présentée à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31
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décembre 2020, dans la limite de la durée de validité de ces droits.<br />
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I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à raisins
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de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement (CE) n°
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1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés
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dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
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produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par les producteurs,
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qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31 décembre 2015,
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peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur demande présentée à
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l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31 décembre 2022, dans
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la limite de la durée de validité de ces droits.<br />
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Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est
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sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.<br />
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Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est
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sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.<br />
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II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de
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plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de
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l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des
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conditions suivantes :<br />
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II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de
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plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de
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l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des
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||||
conditions suivantes :<br />
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1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans
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le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits
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à la réserve, la plantation doit être réalisée :<br />
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1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans
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le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits à
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la réserve, la plantation doit être réalisée :<br />
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a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations
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nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou
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d'achat de droits ;<br />
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||||
a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations
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nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou
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||||
d'achat de droits ;<br />
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||||
b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou
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de l'indication géographique protégée concernée ;<br />
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b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de
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l'indication géographique protégée concernée ;<br />
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c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé
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par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine
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protégée ni indication géographique protégée.<br />
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||||
c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé
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par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine
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protégée ni indication géographique protégée.<br />
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Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre
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d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont
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affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de
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détournement de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande
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d'autorisation, dans les conditions prévues par la réglementation de l'Union
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européenne.<br />
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Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre
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d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont
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affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de détournement
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de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande d'autorisation, dans
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les conditions prévues par la réglementation de l'Union européenne.<br />
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||||
2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un
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arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le
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cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si
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||||
elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt
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de la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées
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||||
dans cette zone de restriction.<br />
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||||
2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un
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||||
arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le
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||||
cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si
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elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt de
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la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées dans
|
||||
cette zone de restriction.
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