Décret n° 2021-187 du 19 février 2021 relatif à la prorogation de la période de conversion des droits de plantation et de replantation en autorisations de plantation de vigne

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043162740
NOR: AGRT2103660D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/16/27/JORFTEXT000043162740.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-02-21
Identifiant: LEGIARTI000031820171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820171.xml
Date de début: 2021-02-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043166634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/16/66/LEGIARTI000043166634.xml
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###### Article D665-12
<div align="left">
I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à
raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement
(CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui
concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par
les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31
décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur
demande présentée à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31
décembre 2020, dans la limite de la durée de validité de ces droits.<br />
I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à raisins
de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement (CE) n°
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés
dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par les producteurs,
qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31 décembre 2015,
peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur demande présentée à
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31 décembre 2022, dans
la limite de la durée de validité de ces droits.<br />
Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est
sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.<br />
Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est
sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.<br />
II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de
plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des
conditions suivantes :<br />
II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de
plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des
conditions suivantes :<br />
1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans
le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits
à la réserve, la plantation doit être réalisée :<br />
1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans
le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits à
la réserve, la plantation doit être réalisée :<br />
a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations
nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou
d'achat de droits ;<br />
a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations
nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou
d'achat de droits ;<br />
b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou
de l'indication géographique protégée concernée ;<br />
b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de
l'indication géographique protégée concernée ;<br />
c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé
par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine
protégée ni indication géographique protégée.<br />
c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé
par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine
protégée ni indication géographique protégée.<br />
Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre
d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont
affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de
détournement de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande
d'autorisation, dans les conditions prévues par la réglementation de l'Union
européenne.<br />
Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre
d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont
affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de détournement
de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande d'autorisation, dans
les conditions prévues par la réglementation de l'Union européenne.<br />
2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un
arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le
cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si
elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt
de la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées
dans cette zone de restriction.<br />
</div>
2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un
arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le
cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si
elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt de
la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées dans
cette zone de restriction.