From c0c510c0f79cd5ce031aba45d1aceccea3a86d8d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 21 Feb 2021 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202021-187=20du=2019=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202021=20relatif=20=C3=A0=20la=20prorogation=20de?= =?UTF-8?q?=20la=20p=C3=A9riode=20de=20conversion=20des=20droits=20de=20pl?= =?UTF-8?q?antation=20et=20de=20replantation=20en=20autorisations=20de=20p?= =?UTF-8?q?lantation=20de=20vigne?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043162740 NOR: AGRT2103660D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/16/27/JORFTEXT000043162740.xml --- .../sous-section_1/article_d665-12.md | 87 +++++++++---------- 1 file changed, 42 insertions(+), 45 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-12.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-12.md index 770513ecbcd..00ab4db694f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-12.md @@ -1,59 +1,56 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2021-02-21 -Identifiant: LEGIARTI000031820171 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820171.xml +Date de début: 2021-02-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043166634 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/16/66/LEGIARTI000043166634.xml --- ###### Article D665-12 -
- I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à - raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement - (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune - des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui - concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par - les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31 - décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur - demande présentée à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31 - décembre 2020, dans la limite de la durée de validité de ces droits.
+I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à raisins +de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement (CE) n° +1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés +dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains +produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par les producteurs, +qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31 décembre 2015, +peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur demande présentée à +l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31 décembre 2022, dans +la limite de la durée de validité de ces droits.
- Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est - sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.
+Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est +sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.
- II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de - plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de - l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des - conditions suivantes :
+II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de +plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de +l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des +conditions suivantes :
- 1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans - le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits - à la réserve, la plantation doit être réalisée :
+1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans +le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits à +la réserve, la plantation doit être réalisée :
- a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations - nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou - d'achat de droits ;
+a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations +nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou +d'achat de droits ;
- b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou - de l'indication géographique protégée concernée ;
+b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de +l'indication géographique protégée concernée ;
- c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé - par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine - protégée ni indication géographique protégée.
+c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé +par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine +protégée ni indication géographique protégée.
- Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre - d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont - affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de - détournement de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande - d'autorisation, dans les conditions prévues par la réglementation de l'Union - européenne.
+Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre +d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont +affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de détournement +de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande d'autorisation, dans +les conditions prévues par la réglementation de l'Union européenne.
- 2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un - arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le - cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si - elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt - de la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées - dans cette zone de restriction.
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+2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un +arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le +cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si +elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt de +la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées dans +cette zone de restriction.