Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319056
Ancien identifiant: 1DX9462880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/90/JORFTEXT000000319056.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-20
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000022373741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/37/LEGIARTI000022373741.xml
Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024113149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/31/LEGIARTI000024113149.xml
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###### Article R732-3
Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a
été constatée avant l'âge de soixante ans, alors même que la maladie aurait
seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.<br />
été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie
aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.<br />
L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des
facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle
@ -34,15 +34,15 @@ que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue
de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.<br />
La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel
l'intéressé atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article R. 732-39. Elle
est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas
d'inaptitude au travail.<br />
l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Elle est remplacée, à
partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au
travail.<br />
La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à
cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les
conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge
de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la
prévu à l'article L. 732-25. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires
prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les
mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance
vieillesse agricole.