Décret n° 84-476 du 18 juin 1984 instituant des prêts aux productions végétales spéciales consentis par les caisses de crédit agricole mutuel

Ces prêts servent à financer : les plantations, replantations et adaptations d'arbres fruitiers, de vignobles et autres cultures pérennes ; les vinifications, stockages et conditionnements correspondant à ces productions ; les constructions et modernisations de serres.
La durée maximale de prêts est de 18 ans.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520610
Ancien identifiant: 1DX984476
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/06/JORFTEXT000000520610.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138411
- [Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Aides à l'habitat rural](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Aides aux investissements de production](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.](chapitre_viii)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152559
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##### Chapitre VII : Aides aux investissements de production
- [Section 2 : Prêts aux productions végétales spéciales](section_2)

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168377
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###### Section 2 : Prêts aux productions végétales spéciales
- [Article R347-8](article_r347-8.md)
- [Article R*347-9](article_r347-9.md)
- [Article R347-10](article_r347-10.md)
- [Article R347-11](article_r347-11.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591780
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591780.xml
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###### Article R347-10
Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par
la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations
envisagées, à l'élaboration de programmes de production, aux techniques de
production et de commercialisation.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591782
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591782.xml
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###### Article R347-11
La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de
dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt
bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.<br />
Le prêt ne peut excéder 70 p. 100 du montant des investissements financés,
subventions éventuelles déduites.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591776
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591776.xml
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###### Article R347-8
Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à
l'exclusion de l'acquisition de fonds de terre, les investissements :<br />
1° De plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de
vignobles et d'autres cultures pérennes ;<br />
2° De vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à ces
productions ;<br />
3° De construction et de modernisation des serres.<br />
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet
effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de
l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591777
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X347R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591777.xml
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###### Article R*347-9
Peuvent bénéficier de ces prêts :<br />
1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal,
c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de
leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus
professionnels.<br />
Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont
situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les
articles R. 113-13 à R. 113-17 ;<br />
2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur
exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre
principal ;<br />
3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au
moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre
principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à
assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou
d'actions ;<br />
4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou
l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1°.<br />
Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation
agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle
de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y
compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe
les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre
d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent
pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles
de ces exploitations.<br />
En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour
financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du
vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de
conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs
dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est
inférieur à 200 000 F.