Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692732 Ancien identifiant: 1LX984512 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692732.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-12-13
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Date de début: 2007-04-27
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Date de fin: 2007-04-27
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Date de fin: 2010-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000006582731
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Identifiant: LEGIARTI000018892840
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X234L002XXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/28/LEGIARTI000018892840.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582731.xml
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###### Article L234-2
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###### Article L234-2
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I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le
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I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le
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territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en
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territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en
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vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont
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vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont
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la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits
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la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits
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contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que les substances
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contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que les substances
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à action thyréostatique.<br />
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à action thyréostatique.<br />
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II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire
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II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire
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métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces
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métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces
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dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou
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dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou
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d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
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d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
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@ -27,16 +26,16 @@ de ces animaux de détenir sans justification ces substances.<br />
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Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par
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Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par
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décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux
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décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux
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conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la
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conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la
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santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des
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santé publique.L'administration de ces médicaments est subordonnée à des
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conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la
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conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la
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responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à
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responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à
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l'article L. 241-1.<br />
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l'article L. 241-1.<br />
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III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des
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III.-Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des
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animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance
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animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance
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dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.<br />
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dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.<br />
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IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les
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IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les
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produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la
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produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la
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garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou
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garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou
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composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne
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composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne
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@ -47,7 +46,7 @@ réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'ar
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L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de
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L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de
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l'article L. 5141-16 du même code.<br />
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l'article L. 5141-16 du même code.<br />
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V. - Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant
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V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant
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d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas
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d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas
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d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions
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d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions
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prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la
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prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la
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@ -56,97 +55,139 @@ taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à
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mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces
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mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces
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denrées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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denrées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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VI. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
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VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
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des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis
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aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de
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de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre
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l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de
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de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de
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l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de
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santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et
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santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et
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la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi
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la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi
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que l'administration de médicaments à des animaux.<br />
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que l'administration de médicaments à des animaux.<br />
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VII. - Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en
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VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en
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application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être
|
application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être
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administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les
|
administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les
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conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.<br />
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conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.<br />
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VIII. - Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du
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VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code
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code de la santé publique, ci-après reproduits :<br />
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de la santé publique, ci-après reproduits :<br />
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"Art. L. 5141-11 :<br />
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" Art.L. 5141-11 :<br />
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"Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des
|
" Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des
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prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
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prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
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mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation
|
mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation
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mentionnée à l'article L. 5141-10.<br />
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mentionnée à l'article L. 5141-10.<br />
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"L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à l'animal
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" L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à
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s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des
|
l'animal s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des
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conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de
|
conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de
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prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment
|
prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment
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médicamenteux.<br />
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médicamenteux.<br />
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"Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à
|
" Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à
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l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un
|
l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un
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||||||
établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication
|
établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication
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d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée
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d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée
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d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3".<br />
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d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 ".<br />
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"Art. L. 5143-4 :<br />
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" Art.L. 5143-4 :<br />
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"Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé
|
" Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé
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pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou
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pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou
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un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux
|
un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux
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autorisé répondant aux mêmes conditions.<br />
|
autorisé répondant aux mêmes conditions.<br />
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"Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une
|
" Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une
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autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation
|
autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation
|
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ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les
|
ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les
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médicaments suivants :<br />
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médicaments suivants :<br />
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"1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans
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" 1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans
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la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une
|
la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une
|
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indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à
|
indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à
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partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions
|
partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions
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;<br />
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;<br />
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"2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire
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" 2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire
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autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique
|
autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique
|
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différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange
|
différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange
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médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;<br />
|
médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;<br />
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"3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas, un médicament
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" 3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas :<br />
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autorisé pour l'usage humain ;<br />
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"4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation
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" a) Soit un médicament autorisé pour l'usage humain ;<br />
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" b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu
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de la directive 2001 / 82 / CE du Parlement européen et du Conseil instituant un
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code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou
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pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection
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différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7
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;<br />
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" 4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation
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magistrale vétérinaire.<br />
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magistrale vétérinaire.<br />
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"Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit
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" Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés
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par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par
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soit par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier,
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le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.<br />
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par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du
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vétérinaire.<br />
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"Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des
|
" Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des
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animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
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animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
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||||||
les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de
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les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de
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celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n°
|
celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n°
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2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour
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2377 / 90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire
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||||||
la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans
|
pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires
|
||||||
les aliments d'origine animale. Le vétérinaire fixe le temps d'attente
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dans les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun
|
||||||
applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale
|
temps d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps
|
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considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé
|
d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée
|
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après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; on entend
|
animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la
|
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par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du
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santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
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médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des
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denrées alimentaires provenant de cet animal".<br />
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"Art. L. 5143-5 :<br />
|
" Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à
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|
l'article L. 212-9 du code rural et déclarés comme n'étant pas destinés à
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||||||
|
l'abattage pour la consommation humaine. En outre, par exception au même alinéa,
|
||||||
|
le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conformément
|
||||||
|
à l'article L. 212-9 du code rural et déclaré comme étant destiné à l'abattage
|
||||||
|
pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action
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pharmacologique ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du
|
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|
règlement CEE n° 2377 / 90 du Conseil si les conditions suivantes sont
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|
respectées :<br />
|
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"La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments
|
" a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur
|
||||||
vétérinaires contenant des substances visées à l'article L. 5144-1, à
|
la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950 / 2006 de la Commission du 13
|
||||||
l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles
|
décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001 / 82 / CE du
|
||||||
pour justifier de la soumission au régime desdites substances, ainsi que des
|
Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux
|
||||||
médicaments vétérinaires visés à l'article L. 5143-4 est subordonnée à la
|
médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le
|
||||||
rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance qui est obligatoirement remise à
|
traitement des équidés ;<br />
|
||||||
l'utilisateur.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
"Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul
|
" b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces
|
||||||
traitement d'une durée au plus égale à trois mois".
|
substances pour les indications prévues par ce règlement et consigne ce
|
||||||
|
traitement dans le document d'identification obligatoire ;<br />
|
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|
|
||||||
|
" c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une
|
||||||
|
durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé,
|
||||||
|
après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. "<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" Art.L. 5143-5 :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est
|
||||||
|
obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit
|
||||||
|
ou onéreux, des médicaments suivants :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" 1° Les médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l'article
|
||||||
|
L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations
|
||||||
|
trop faibles pour justifier de la soumission au régime de ces substances ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" 2° Les aliments médicamenteux ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" 3° Les médicaments visés à l'article L. 5143-4 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" 4° Les nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont
|
||||||
|
l'usage vétérinaire est autorisé depuis moins de cinq ans.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
" Cette ordonnance ne peut prescrire que la quantité de médicaments nécessaire
|
||||||
|
au traitement.<br />
|
||||||
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|
||||||
|
" Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul
|
||||||
|
traitement d'une durée au plus égale à trois mois. ".
|
||||||
|
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