Décret n° 2012-140 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions d'autorisation d'entrée sur le territoire et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025241913
NOR: AGRG1124788D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/24/19/JORFTEXT000025241913.xml
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138398
- [Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques](chapitre_iii) - [Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques](chapitre_iii)
- [Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques](chapitre_vi) - [Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale](chapitre_vii) - [Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique](chapitre_viii)
- [Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques](chapitre_iv) - [Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques](chapitre_iv)
- [Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture](chapitre_v) - [Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture](chapitre_v)

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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025267793
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##### Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique
- [Article R258-1](article_r258-1.md)
- [Article R258-2](article_r258-2.md)
- [Article R258-3](article_r258-3.md)
- [Article R258-4](article_r258-4.md)
- [Article R258-5](article_r258-5.md)
- [Article R258-6](article_r258-6.md)
- [Article R258-7](article_r258-7.md)
- [Article R258-8](article_r258-8.md)
- [Article R258-9](article_r258-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025264580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264580.xml
---
###### Article R258-1
Au sens du présent chapitre, on entend par :<br />
- "macro-organisme" : tout organisme autre qu'un micro-organisme tel que défini
à l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du
Conseil ;<br />
- "non indigène" : qui n'est pas établi sur le territoire concerné par l'entrée
ou l'introduction dans l'environnement ;<br />
- "territoire" : pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme
territoires distincts : l'ensemble des départements de la France métropolitaine
continentale, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion,
Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon ;<br />
- "utiles aux végétaux" : utilisés dans le cadre de la lutte contre des
organismes nuisibles aux végétaux ou favorisant le développement ou la
reproduction des végétaux ;<br />
- "environnement" : espace non confiné d'un territoire, cultivé ou non, y
compris les tunnels et les serres ne présentant pas le confinement nécessaire à
l'évitement de la dispersion du macro-organisme et la maîtrise du risque
potentiel associé ;<br />
- "entrée sur le territoire" : sans autre précision, désigne une entrée limitée
à un milieu confiné, sans introduction dans l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-11-27
Identifiant: LEGIARTI000025264582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264582.xml
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###### Article R258-2
I. - Toute personne qui souhaite faire entrer sur un territoire un
macro-organisme non indigène utile aux végétaux ne figurant pas sur la liste
correspondante visée au II du présent article ou qui souhaite l'introduire dans
l'environnement adresse une demande d'autorisation préalable à l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail, qui en informe les ministres chargés de l'agriculture et de
l'environnement.<br />
Dans le cas où la demande d'introduction dans l'environnement prévoit la mise
sur le marché du macro-organisme, cette demande est effectuée par le responsable
de la mise sur le marché.<br />
II. - Sont dispensés de demande d'autorisation d'entrée sur un territoire et
d'introduction dans l'environnement les macro-organismes non indigènes utiles
aux végétaux figurant sur une liste spécifique à ce territoire établie par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement,
pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail, et du Conseil national de la protection de la
nature. Cette liste comprend exclusivement des macro-organismes ayant déjà fait
l'objet d'une évaluation favorable du risque phytosanitaire et environnemental,
incluant l'impact sur la biodiversité, pour ce territoire ou pour un territoire
pour lequel les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales,
notamment en termes de climat et de biodiversité, sont comparables.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025264584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264584.xml
---
###### Article R258-3
I.-Le dossier de demande d'autorisation comprend :<br />
1° Des informations sur le demandeur ;<br />
2° L'identification taxonomique du macro-organisme concerné ;<br />
3° Les éléments connus de son écologie et de sa biologie ;<br />
4° La finalité de son entrée sur le territoire ou, le cas échéant, de son
introduction dans l'environnement ;<br />
5° La description des structures et procédures de détention et d'élevage ;<br />
6° La description des modalités d'entrée sur le territoire ou d'introduction
dans l'environnement ;<br />
7° L'analyse, étayée par des documents, de l'efficacité et des bénéfices du
macro-organisme concerné et du risque phytosanitaire et environnemental que
présente cette opération et les moyens envisagés pour maîtriser ce risque.<br />
La composition détaillée et les modalités de présentation des dossiers de
demande sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture et de l'environnement.<br />
II.-Lorsque la demande concerne un macro-organisme qui a déjà fait l'objet d'une
évaluation officielle du risque phytosanitaire et environnemental dans un Etat
dont les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales, notamment en
termes de climat et de biodiversité, sont comparables au territoire pour lequel
la demande est effectuée, les éléments de cette évaluation peuvent remplacer
tout ou partie des informations nécessaires à l'analyse du risque et aux
documents prévus au 7° du I selon des conditions fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.<br />
III.-Lorsque la demande concerne l'entrée d'un macro-organisme sur le
territoire, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques en milieu
confiné, sans introduction dans l'environnement, le demandeur peut ne pas
fournir l'analyse documentée du risque prévue au 7° du I s'il estime que les
structures et procédures décrites au 5° garantissent l'efficacité du confinement
du macro-organisme à toutes les étapes de l'opération pour la réalisation de ces
travaux. Cette faculté ne fait pas obstacle à ce que l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande
cette pièce dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 258-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-11-27
Identifiant: LEGIARTI000025264586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264586.xml
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###### Article R258-4
Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient
l'ensemble des pièces exigées. S'il apparaît que le dossier est incomplet ou
irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser dans un
délai qu'elle fixe. Lorsque le dossier est complet et régulier, elle adresse au
demandeur un accusé de réception, dont elle envoie copie aux ministères chargés
de l'agriculture et de l'environnement.<br />
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de
l'environnement dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier
complet et régulier. Ce délai est réduit à trois mois dans le cas d'une demande
d'entrée sur un territoire dans le cadre de travaux réalisés à des fins
scientifiques en milieu confiné, sans introduction dans l'environnement, et dans
le cas décrit au II de l'article R. 258-3.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025264588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264588.xml
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###### Article R258-5
I. - L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail comprend :<br />
- l'évaluation du risque phytosanitaire ;<br />
- l'évaluation du risque environnemental, en particulier pour la biodiversité
;<br />
- l'évaluation de l'efficacité et des bénéfices attendus de l'emploi du
macro-organisme concerné ;<br />
- des recommandations qui peuvent porter sur les conditions d'entrée sur le
territoire ou d'introduction dans l'environnement et d'emploi du macro-organisme
concerné, et sur les mesures de confinement à mettre en œuvre à toutes les
étapes de l'opération pour la réalisation des travaux réalisés à des fins
scientifiques en milieu confiné sans introduction dans l'environnement.<br />
II. - Dans les cas prévus au III de l'article R. 258-3 où le dossier de demande
ne comporte pas l'analyse étayée de documents du risque phytosanitaire et
environnemental, l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les mesures de
confinement à mettre en œuvre à toutes les étapes de l'opération pour la
réalisation des travaux.<br />
III. - Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail n'a pas émis son avis, ce dernier est réputé
défavorable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-11-27
Identifiant: LEGIARTI000025264590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264590.xml
---
###### Article R258-6
Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement statuent sur la
demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail, ou si celle-ci n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du
délai qui lui est imparti. Lorsque que les ministres chargés de l'agriculture et
de l'environnement n'ont pas statué sur la demande, celle-ci est réputée
rejetée.<br />
L'autorisation ne peut être délivrée, par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'agriculture et de l'environnement, que si le macro-organisme non indigène
utile aux végétaux considéré ne présente pas, dans les conditions définies, de
risque significatif phytosanitaire ou environnemental, notamment sur la
biodiversité.<br />
L'arrêté peut fixer la durée de validité de l'autorisation et, s'il y a lieu,
des prescriptions particulières que la protection de la santé des végétaux ou de
l'environnement rend nécessaires. Ces prescriptions peuvent porter, notamment,
sur les conditions d'emploi du macro-organisme concerné, sur l'étiquetage des
produits mis sur le marché, sur le suivi post-autorisation ainsi que sur les
mesures de confinement pour la circulation, la détention et la manipulation de
ce macro-organisme. L'autorisation peut, en outre, prescrire que les conditions
d'emploi fixées soient portées de façon apparente, au moins en français, sur
l'étiquetage des produits correspondants mis sur le marché.<br />
Les autorisations d'introduction dans l'environnement sont publiées au Bulletin
officiel du ministère chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-11-27
Identifiant: LEGIARTI000025264592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264592.xml
---
###### Article R258-7
Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction
dans l'environnement communique immédiatement aux ministres chargés de
l'agriculture et de l'environnement et à l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle
information qui pourrait entraîner une modification de l'analyse du risque.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-11-27
Identifiant: LEGIARTI000025264594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264594.xml
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###### Article R258-8
A la demande du détenteur de l'autorisation ou de leur propre initiative, les
ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement peuvent prendre des
arrêtés complémentaires. Ces arrêtés peuvent fixer, après avis de l'Agence de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, toutes
les prescriptions additionnelles que la protection de la santé des végétaux ou
de l'environnement rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions
primitives dont le maintien n'est plus justifié.<br />
Le silence gardé plus de trois mois à compter de la réception de la demande du
bénéficiaire vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois dans les
cas où la consultation de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail est obligatoire en application du précédent
alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-11-27
Identifiant: LEGIARTI000025264596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264596.xml
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###### Article R258-9
L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement
peut être retirée ou suspendue par les ministres chargés de l'agriculture et de
l'environnement dans les cas suivants :<br />
- si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées ;<br />
- en cas de menace pour la santé des végétaux ou l'environnement.<br />
Préalablement à une suspension ou à un retrait d'autorisation, l'Agence de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en est
avertie et, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le titulaire de
l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations aux ministres
chargés de l'agriculture et de l'environnement.