diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/README.md index 387dfe992..ab03ffdc7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/README.md @@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138398 - [Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques](chapitre_iii) - [Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques](chapitre_vi) - [Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale](chapitre_vii) +- [Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique](chapitre_viii) - [Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques](chapitre_iv) - [Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture](chapitre_v) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/README.md new file mode 100644 index 000000000..42c7c6b1d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/README.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000025267793 +--- + +##### Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique + +- [Article R258-1](article_r258-1.md) +- [Article R258-2](article_r258-2.md) +- [Article R258-3](article_r258-3.md) +- [Article R258-4](article_r258-4.md) +- [Article R258-5](article_r258-5.md) +- [Article R258-6](article_r258-6.md) +- [Article R258-7](article_r258-7.md) +- [Article R258-8](article_r258-8.md) +- [Article R258-9](article_r258-9.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-1.md new file mode 100644 index 000000000..fd1984394 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-1.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025264580 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264580.xml +--- + +###### Article R258-1 + +Au sens du présent chapitre, on entend par :
+ +- "macro-organisme" : tout organisme autre qu'un micro-organisme tel que défini +à l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil +du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits +phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du +Conseil ;
+ +- "non indigène" : qui n'est pas établi sur le territoire concerné par l'entrée +ou l'introduction dans l'environnement ;
+ +- "territoire" : pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme +territoires distincts : l'ensemble des départements de la France métropolitaine +continentale, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, +Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon ;
+ +- "utiles aux végétaux" : utilisés dans le cadre de la lutte contre des +organismes nuisibles aux végétaux ou favorisant le développement ou la +reproduction des végétaux ;
+ +- "environnement" : espace non confiné d'un territoire, cultivé ou non, y +compris les tunnels et les serres ne présentant pas le confinement nécessaire à +l'évitement de la dispersion du macro-organisme et la maîtrise du risque +potentiel associé ;
+ +- "entrée sur le territoire" : sans autre précision, désigne une entrée limitée +à un milieu confiné, sans introduction dans l'environnement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-2.md new file mode 100644 index 000000000..0dedf9809 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-2.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2016-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000025264582 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264582.xml +--- + +###### Article R258-2 + +I. - Toute personne qui souhaite faire entrer sur un territoire un +macro-organisme non indigène utile aux végétaux ne figurant pas sur la liste +correspondante visée au II du présent article ou qui souhaite l'introduire dans +l'environnement adresse une demande d'autorisation préalable à l'Agence +nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du +travail, qui en informe les ministres chargés de l'agriculture et de +l'environnement.
+ +Dans le cas où la demande d'introduction dans l'environnement prévoit la mise +sur le marché du macro-organisme, cette demande est effectuée par le responsable +de la mise sur le marché.
+ +II. - Sont dispensés de demande d'autorisation d'entrée sur un territoire et +d'introduction dans l'environnement les macro-organismes non indigènes utiles +aux végétaux figurant sur une liste spécifique à ce territoire établie par +arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, +pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, +de l'environnement et du travail, et du Conseil national de la protection de la +nature. Cette liste comprend exclusivement des macro-organismes ayant déjà fait +l'objet d'une évaluation favorable du risque phytosanitaire et environnemental, +incluant l'impact sur la biodiversité, pour ce territoire ou pour un territoire +pour lequel les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales, +notamment en termes de climat et de biodiversité, sont comparables. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-3.md new file mode 100644 index 000000000..ba106918a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-3.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025264584 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264584.xml +--- + +###### Article R258-3 + +I.-Le dossier de demande d'autorisation comprend :
+ +1° Des informations sur le demandeur ;
+ +2° L'identification taxonomique du macro-organisme concerné ;
+ +3° Les éléments connus de son écologie et de sa biologie ;
+ +4° La finalité de son entrée sur le territoire ou, le cas échéant, de son +introduction dans l'environnement ;
+ +5° La description des structures et procédures de détention et d'élevage ;
+ +6° La description des modalités d'entrée sur le territoire ou d'introduction +dans l'environnement ;
+ +7° L'analyse, étayée par des documents, de l'efficacité et des bénéfices du +macro-organisme concerné et du risque phytosanitaire et environnemental que +présente cette opération et les moyens envisagés pour maîtriser ce risque.
+ +La composition détaillée et les modalités de présentation des dossiers de +demande sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de +l'agriculture et de l'environnement.
+ +II.-Lorsque la demande concerne un macro-organisme qui a déjà fait l'objet d'une +évaluation officielle du risque phytosanitaire et environnemental dans un Etat +dont les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales, notamment en +termes de climat et de biodiversité, sont comparables au territoire pour lequel +la demande est effectuée, les éléments de cette évaluation peuvent remplacer +tout ou partie des informations nécessaires à l'analyse du risque et aux +documents prévus au 7° du I selon des conditions fixées par arrêté conjoint des +ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
+ +III.-Lorsque la demande concerne l'entrée d'un macro-organisme sur le +territoire, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques en milieu +confiné, sans introduction dans l'environnement, le demandeur peut ne pas +fournir l'analyse documentée du risque prévue au 7° du I s'il estime que les +structures et procédures décrites au 5° garantissent l'efficacité du confinement +du macro-organisme à toutes les étapes de l'opération pour la réalisation de ces +travaux. Cette faculté ne fait pas obstacle à ce que l'Agence nationale de +sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande +cette pièce dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 258-4. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-4.md new file mode 100644 index 000000000..5f9a15dd8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-4.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2016-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000025264586 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264586.xml +--- + +###### Article R258-4 + +Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de +l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient +l'ensemble des pièces exigées. S'il apparaît que le dossier est incomplet ou +irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser dans un +délai qu'elle fixe. Lorsque le dossier est complet et régulier, elle adresse au +demandeur un accusé de réception, dont elle envoie copie aux ministères chargés +de l'agriculture et de l'environnement.
+ +L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement +et du travail transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de +l'environnement dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier +complet et régulier. Ce délai est réduit à trois mois dans le cas d'une demande +d'entrée sur un territoire dans le cadre de travaux réalisés à des fins +scientifiques en milieu confiné, sans introduction dans l'environnement, et dans +le cas décrit au II de l'article R. 258-3. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-5.md new file mode 100644 index 000000000..a95172a6f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-5.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025264588 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264588.xml +--- + +###### Article R258-5 + +I. - L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de +l'environnement et du travail comprend :
+ +- l'évaluation du risque phytosanitaire ;
+ +- l'évaluation du risque environnemental, en particulier pour la biodiversité +;
+ +- l'évaluation de l'efficacité et des bénéfices attendus de l'emploi du +macro-organisme concerné ;
+ +- des recommandations qui peuvent porter sur les conditions d'entrée sur le +territoire ou d'introduction dans l'environnement et d'emploi du macro-organisme +concerné, et sur les mesures de confinement à mettre en œuvre à toutes les +étapes de l'opération pour la réalisation des travaux réalisés à des fins +scientifiques en milieu confiné sans introduction dans l'environnement.
+ +II. - Dans les cas prévus au III de l'article R. 258-3 où le dossier de demande +ne comporte pas l'analyse étayée de documents du risque phytosanitaire et +environnemental, l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de +l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les mesures de +confinement à mettre en œuvre à toutes les étapes de l'opération pour la +réalisation des travaux.
+ +III. - Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de +l'environnement et du travail n'a pas émis son avis, ce dernier est réputé +défavorable. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-6.md new file mode 100644 index 000000000..6b28a19a8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-6.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2016-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000025264590 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264590.xml +--- + +###### Article R258-6 + +Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement statuent sur la +demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de +l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement +et du travail, ou si celle-ci n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du +délai qui lui est imparti. Lorsque que les ministres chargés de l'agriculture et +de l'environnement n'ont pas statué sur la demande, celle-ci est réputée +rejetée.
+ +L'autorisation ne peut être délivrée, par arrêté conjoint des ministres chargés +de l'agriculture et de l'environnement, que si le macro-organisme non indigène +utile aux végétaux considéré ne présente pas, dans les conditions définies, de +risque significatif phytosanitaire ou environnemental, notamment sur la +biodiversité.
+ +L'arrêté peut fixer la durée de validité de l'autorisation et, s'il y a lieu, +des prescriptions particulières que la protection de la santé des végétaux ou de +l'environnement rend nécessaires. Ces prescriptions peuvent porter, notamment, +sur les conditions d'emploi du macro-organisme concerné, sur l'étiquetage des +produits mis sur le marché, sur le suivi post-autorisation ainsi que sur les +mesures de confinement pour la circulation, la détention et la manipulation de +ce macro-organisme. L'autorisation peut, en outre, prescrire que les conditions +d'emploi fixées soient portées de façon apparente, au moins en français, sur +l'étiquetage des produits correspondants mis sur le marché.
+ +Les autorisations d'introduction dans l'environnement sont publiées au Bulletin +officiel du ministère chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-7.md new file mode 100644 index 000000000..78295e03c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-7.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2016-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000025264592 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264592.xml +--- + +###### Article R258-7 + +Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction +dans l'environnement communique immédiatement aux ministres chargés de +l'agriculture et de l'environnement et à l'Agence nationale de sécurité +sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle +information qui pourrait entraîner une modification de l'analyse du risque. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-8.md new file mode 100644 index 000000000..1d3a9ed28 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-8.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2016-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000025264594 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264594.xml +--- + +###### Article R258-8 + +A la demande du détenteur de l'autorisation ou de leur propre initiative, les +ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement peuvent prendre des +arrêtés complémentaires. Ces arrêtés peuvent fixer, après avis de l'Agence de +sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, toutes +les prescriptions additionnelles que la protection de la santé des végétaux ou +de l'environnement rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions +primitives dont le maintien n'est plus justifié.
+ +Le silence gardé plus de trois mois à compter de la réception de la demande du +bénéficiaire vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois dans les +cas où la consultation de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de +l'environnement et du travail est obligatoire en application du précédent +alinéa. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-9.md new file mode 100644 index 000000000..4dd2fc66e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-9.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2016-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000025264596 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264596.xml +--- + +###### Article R258-9 + +L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement +peut être retirée ou suspendue par les ministres chargés de l'agriculture et de +l'environnement dans les cas suivants :
+ +- si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées ;
+ +- en cas de menace pour la santé des végétaux ou l'environnement.
+ +Préalablement à une suspension ou à un retrait d'autorisation, l'Agence de +sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en est +avertie et, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le titulaire de +l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations aux ministres +chargés de l'agriculture et de l'environnement.