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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/README.md
@@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138398
- [Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques](chapitre_iii)
- [Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale](chapitre_vii)
+- [Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique](chapitre_viii)
- [Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques](chapitre_iv)
- [Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture](chapitre_v)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/README.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000025267793
+---
+
+##### Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique
+
+- [Article R258-1](article_r258-1.md)
+- [Article R258-2](article_r258-2.md)
+- [Article R258-3](article_r258-3.md)
+- [Article R258-4](article_r258-4.md)
+- [Article R258-5](article_r258-5.md)
+- [Article R258-6](article_r258-6.md)
+- [Article R258-7](article_r258-7.md)
+- [Article R258-8](article_r258-8.md)
+- [Article R258-9](article_r258-9.md)
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025264580
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264580.xml
+---
+
+###### Article R258-1
+
+Au sens du présent chapitre, on entend par :
+
+- "macro-organisme" : tout organisme autre qu'un micro-organisme tel que défini
+à l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil
+du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
+phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du
+Conseil ;
+
+- "non indigène" : qui n'est pas établi sur le territoire concerné par l'entrée
+ou l'introduction dans l'environnement ;
+
+- "territoire" : pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme
+territoires distincts : l'ensemble des départements de la France métropolitaine
+continentale, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion,
+Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon ;
+
+- "utiles aux végétaux" : utilisés dans le cadre de la lutte contre des
+organismes nuisibles aux végétaux ou favorisant le développement ou la
+reproduction des végétaux ;
+
+- "environnement" : espace non confiné d'un territoire, cultivé ou non, y
+compris les tunnels et les serres ne présentant pas le confinement nécessaire à
+l'évitement de la dispersion du macro-organisme et la maîtrise du risque
+potentiel associé ;
+
+- "entrée sur le territoire" : sans autre précision, désigne une entrée limitée
+à un milieu confiné, sans introduction dans l'environnement.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2016-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000025264582
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264582.xml
+---
+
+###### Article R258-2
+
+I. - Toute personne qui souhaite faire entrer sur un territoire un
+macro-organisme non indigène utile aux végétaux ne figurant pas sur la liste
+correspondante visée au II du présent article ou qui souhaite l'introduire dans
+l'environnement adresse une demande d'autorisation préalable à l'Agence
+nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
+travail, qui en informe les ministres chargés de l'agriculture et de
+l'environnement.
+
+Dans le cas où la demande d'introduction dans l'environnement prévoit la mise
+sur le marché du macro-organisme, cette demande est effectuée par le responsable
+de la mise sur le marché.
+
+II. - Sont dispensés de demande d'autorisation d'entrée sur un territoire et
+d'introduction dans l'environnement les macro-organismes non indigènes utiles
+aux végétaux figurant sur une liste spécifique à ce territoire établie par
+arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement,
+pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
+de l'environnement et du travail, et du Conseil national de la protection de la
+nature. Cette liste comprend exclusivement des macro-organismes ayant déjà fait
+l'objet d'une évaluation favorable du risque phytosanitaire et environnemental,
+incluant l'impact sur la biodiversité, pour ce territoire ou pour un territoire
+pour lequel les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales,
+notamment en termes de climat et de biodiversité, sont comparables.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-3.md
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@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025264584
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264584.xml
+---
+
+###### Article R258-3
+
+I.-Le dossier de demande d'autorisation comprend :
+
+1° Des informations sur le demandeur ;
+
+2° L'identification taxonomique du macro-organisme concerné ;
+
+3° Les éléments connus de son écologie et de sa biologie ;
+
+4° La finalité de son entrée sur le territoire ou, le cas échéant, de son
+introduction dans l'environnement ;
+
+5° La description des structures et procédures de détention et d'élevage ;
+
+6° La description des modalités d'entrée sur le territoire ou d'introduction
+dans l'environnement ;
+
+7° L'analyse, étayée par des documents, de l'efficacité et des bénéfices du
+macro-organisme concerné et du risque phytosanitaire et environnemental que
+présente cette opération et les moyens envisagés pour maîtriser ce risque.
+
+La composition détaillée et les modalités de présentation des dossiers de
+demande sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de
+l'agriculture et de l'environnement.
+
+II.-Lorsque la demande concerne un macro-organisme qui a déjà fait l'objet d'une
+évaluation officielle du risque phytosanitaire et environnemental dans un Etat
+dont les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales, notamment en
+termes de climat et de biodiversité, sont comparables au territoire pour lequel
+la demande est effectuée, les éléments de cette évaluation peuvent remplacer
+tout ou partie des informations nécessaires à l'analyse du risque et aux
+documents prévus au 7° du I selon des conditions fixées par arrêté conjoint des
+ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
+
+III.-Lorsque la demande concerne l'entrée d'un macro-organisme sur le
+territoire, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques en milieu
+confiné, sans introduction dans l'environnement, le demandeur peut ne pas
+fournir l'analyse documentée du risque prévue au 7° du I s'il estime que les
+structures et procédures décrites au 5° garantissent l'efficacité du confinement
+du macro-organisme à toutes les étapes de l'opération pour la réalisation de ces
+travaux. Cette faculté ne fait pas obstacle à ce que l'Agence nationale de
+sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande
+cette pièce dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 258-4.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2016-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000025264586
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264586.xml
+---
+
+###### Article R258-4
+
+Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
+l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient
+l'ensemble des pièces exigées. S'il apparaît que le dossier est incomplet ou
+irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser dans un
+délai qu'elle fixe. Lorsque le dossier est complet et régulier, elle adresse au
+demandeur un accusé de réception, dont elle envoie copie aux ministères chargés
+de l'agriculture et de l'environnement.
+
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
+et du travail transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de
+l'environnement dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier
+complet et régulier. Ce délai est réduit à trois mois dans le cas d'une demande
+d'entrée sur un territoire dans le cadre de travaux réalisés à des fins
+scientifiques en milieu confiné, sans introduction dans l'environnement, et dans
+le cas décrit au II de l'article R. 258-3.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-5.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025264588
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264588.xml
+---
+
+###### Article R258-5
+
+I. - L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
+l'environnement et du travail comprend :
+
+- l'évaluation du risque phytosanitaire ;
+
+- l'évaluation du risque environnemental, en particulier pour la biodiversité
+;
+
+- l'évaluation de l'efficacité et des bénéfices attendus de l'emploi du
+macro-organisme concerné ;
+
+- des recommandations qui peuvent porter sur les conditions d'entrée sur le
+territoire ou d'introduction dans l'environnement et d'emploi du macro-organisme
+concerné, et sur les mesures de confinement à mettre en œuvre à toutes les
+étapes de l'opération pour la réalisation des travaux réalisés à des fins
+scientifiques en milieu confiné sans introduction dans l'environnement.
+
+II. - Dans les cas prévus au III de l'article R. 258-3 où le dossier de demande
+ne comporte pas l'analyse étayée de documents du risque phytosanitaire et
+environnemental, l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
+l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les mesures de
+confinement à mettre en œuvre à toutes les étapes de l'opération pour la
+réalisation des travaux.
+
+III. - Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
+l'environnement et du travail n'a pas émis son avis, ce dernier est réputé
+défavorable.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-6.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-6.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2016-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000025264590
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264590.xml
+---
+
+###### Article R258-6
+
+Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement statuent sur la
+demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de
+l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
+et du travail, ou si celle-ci n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du
+délai qui lui est imparti. Lorsque que les ministres chargés de l'agriculture et
+de l'environnement n'ont pas statué sur la demande, celle-ci est réputée
+rejetée.
+
+L'autorisation ne peut être délivrée, par arrêté conjoint des ministres chargés
+de l'agriculture et de l'environnement, que si le macro-organisme non indigène
+utile aux végétaux considéré ne présente pas, dans les conditions définies, de
+risque significatif phytosanitaire ou environnemental, notamment sur la
+biodiversité.
+
+L'arrêté peut fixer la durée de validité de l'autorisation et, s'il y a lieu,
+des prescriptions particulières que la protection de la santé des végétaux ou de
+l'environnement rend nécessaires. Ces prescriptions peuvent porter, notamment,
+sur les conditions d'emploi du macro-organisme concerné, sur l'étiquetage des
+produits mis sur le marché, sur le suivi post-autorisation ainsi que sur les
+mesures de confinement pour la circulation, la détention et la manipulation de
+ce macro-organisme. L'autorisation peut, en outre, prescrire que les conditions
+d'emploi fixées soient portées de façon apparente, au moins en français, sur
+l'étiquetage des produits correspondants mis sur le marché.
+
+Les autorisations d'introduction dans l'environnement sont publiées au Bulletin
+officiel du ministère chargé de l'agriculture.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-7.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2016-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000025264592
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264592.xml
+---
+
+###### Article R258-7
+
+Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction
+dans l'environnement communique immédiatement aux ministres chargés de
+l'agriculture et de l'environnement et à l'Agence nationale de sécurité
+sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle
+information qui pourrait entraîner une modification de l'analyse du risque.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-8.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2016-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000025264594
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264594.xml
+---
+
+###### Article R258-8
+
+A la demande du détenteur de l'autorisation ou de leur propre initiative, les
+ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement peuvent prendre des
+arrêtés complémentaires. Ces arrêtés peuvent fixer, après avis de l'Agence de
+sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, toutes
+les prescriptions additionnelles que la protection de la santé des végétaux ou
+de l'environnement rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions
+primitives dont le maintien n'est plus justifié.
+
+Le silence gardé plus de trois mois à compter de la réception de la demande du
+bénéficiaire vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois dans les
+cas où la consultation de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
+l'environnement et du travail est obligatoire en application du précédent
+alinéa.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-9.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_viii/article_r258-9.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2016-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000025264596
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/45/LEGIARTI000025264596.xml
+---
+
+###### Article R258-9
+
+L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement
+peut être retirée ou suspendue par les ministres chargés de l'agriculture et de
+l'environnement dans les cas suivants :
+
+- si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées ;
+
+- en cas de menace pour la santé des végétaux ou l'environnement.
+
+Préalablement à une suspension ou à un retrait d'autorisation, l'Agence de
+sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en est
+avertie et, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le titulaire de
+l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations aux ministres
+chargés de l'agriculture et de l'environnement.