Décret n° 2019-1157 du 7 novembre 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039356593
NOR: AGRG1923882D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/35/65/JORFTEXT000039356593.xml
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@ -13,5 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000034456975
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- [Article R254-36](article_r254-36.md)
- [Article R254-37](article_r254-37.md)
- [Article R254-38](article_r254-38.md)
- [Article R254-39](article_r254-39.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034456999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/69/LEGIARTI000034456999.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-12-12
Identifiant: LEGIARTI000039363863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/38/LEGIARTI000039363863.xml
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###### Article R254-31
I.-Les produits phytopharmaceutiques concernés par l'expérimentation prévue à
l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à
des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de
biocontrôle et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes
de lutte obligatoire.<br />
Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les
produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à
l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle figurant
sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits utilisés exclusivement
dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.<br />
II.-Les actions mentionnées au I de l'article L. 254-10-1 sont menées du 1er
juillet 2016 au 31 décembre 2021.<br />
III.-Sont éligibles au sens du III de l'article L. 254-10-1 les personnes
disposant de l'agrément délivré en application du 3° du II de l'article L.
254-1.
A compter du 1er janvier 2022, les produits phytopharmaceutiques mentionnés à
l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels
l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception
des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5,
des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n°
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés
exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/70/LEGIARTI000034457087.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039363873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/38/LEGIARTI000039363873.xml
---
###### Article R254-32
I.-Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017
l'obligation de réalisation d'actions mentionnée au II de l'article L. 254-10-1
aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31
décembre 2015.<br />
l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de
vente au 31 décembre 2015.<br />
En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète
de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile
complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa
précédent intervient avant le 31 décembre 2019.<br />
II.-L'obligation mentionnée au I est calculée sur la base de la moyenne des
ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles
qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par les
distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Agence française
pour la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à
l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la
notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après
référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses
unités.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019
l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de
vente au 31 décembre 2018.<br />
II.-L'obligation mentionnée au premier alinéa du I est calculée sur la base de
la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R.
254-31, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par
les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Agence
française pour la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses
prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au
moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée
ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de
doses unités.<br />
Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives
présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L.
@ -43,11 +48,20 @@ ministère chargé de l'agriculture.<br />
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa
référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.<br />
En cas de modification de ces données à la suite du dépôt d'une réclamation
selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de
l'environnement, l'obligation est réexaminée.<br />
III.-L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, notifiée en
application du dernier alinéa du I, est égale à 60 % de l'obligation notifiée
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle est arrondie à
l'entier inférieur.<br />
III.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités
IV.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une
réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de
l'environnement, l'obligation est réexaminée. Pour les données de vente de 2011
et de 2012, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur réclamation de
l'obligé adressée par pli recommandé, établir les obligations sur la base de
données rectifiées dès lors que l'obligé apporte des justificatifs du caractère
erroné des informations figurant dans la BNV-D.<br />
V.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités
suivantes :<br />
1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/71/LEGIARTI000034457106.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-12-12
Identifiant: LEGIARTI000039363884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/38/LEGIARTI000039363884.xml
---
###### Article R254-33
Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits
phytopharmaceutiques au cours de la période de l'expérimentation mentionnée à
l'article L. 254-10, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un
délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation
phytopharmaceutiques ou cède une partie de cette activité, il en informe le
ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un
document justifiant de la cessation d'activité ou de la cession partielle
d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité
de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article
R. 254-31.<br />
Les obligations notifiées à l'obligé ayant cédé son entreprise et les
certificats qu'il a obtenus dans les conditions définies à l'article L. 254-10-2
sont transférés au repreneur.<br />
sont transférés au repreneur. Dans le cas d'une cession partielle d'activité, ce
transfert est réalisé proportionnellement au chiffre d'affaires des ventes de
produits phytopharmaceutiques cédés.<br />
Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de
l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/72/LEGIARTI000034457219.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039363896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/38/LEGIARTI000039363896.xml
---
###### Article R254-34
Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées
par les obligés ou les éligibles sont conformes à des actions standardisées
arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et publiées au Bulletin
officiel du ministère chargé de l'agriculture.<br />
par les obligés sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le
ministre chargé de l'agriculture et publiées au Bulletin officiel du ministère
chargé de l'agriculture.<br />
Pour chaque action standardisée sont définis la nature de l'action, les pièces
justifiant de la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la
@ -25,4 +25,15 @@ l'action ouvre droit à la délivrance de certificats.<br />
La méthodologie permettant d'évaluer les actions standardisées et d'établir le
nombre des certificats associés est arrêtée par le ministre chargé de
l'agriculture et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de
l'agriculture.
l'agriculture.<br />
Les actions standardisées ne recourent pas à des produits mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à
l'exclusion des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article
L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE)
n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant
la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de certains adjuvants
définis selon des critères arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture et
publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture en fonction de
leur origine et des mentions de danger pour la santé et l'environnement qu'ils
présentent.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/73/LEGIARTI000034457312.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-12-12
Identifiant: LEGIARTI000039363902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/39/LEGIARTI000039363902.xml
---
###### Article R254-35
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/73/LEGIARTI000034457312.xml
I. Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de
délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.<br />
Cette demande est déposée par l'obligé ou l'éligible qui a mis en place l'action
visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a
facilité la mise en œuvre.<br />
Cette demande est déposée par l'obligé qui a mis en place l'action visant à la
réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a facilité la
mise en œuvre.<br />
Les demandes de délivrance de certificats sont adressées à l'administration
exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie
@ -25,19 +25,26 @@ permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et l
date de transmission des pièces qui l'accompagnent.<br />
Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits
phytopharmaceutiques sont faites au plus tard trois mois après la fin de l'année
de mise en œuvre de l'action correspondante, selon des modalités précisées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la
demande vaut signature de la demande.<br />
phytopharmaceutiques sont faites du 1er juin de l'année de mise en œuvre de
l'action correspondante jusqu'au 31 mars de l'année suivante, selon des
modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.<br />
Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique
au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations
manquantes et le délai fixé pour leur production.<br />
Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées jusqu'au 31
décembre 2022 par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits
phytopharmaceutiques.<br />
Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées par le
premier demandeur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques
pendant trois ans à compter de la fin de la dernière année pour laquelle cette
action ouvre droit à la délivrance de certificats.<br />
II. Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la
période fixée au II de l'article R. 254-31 et, à compter du 1er juillet 2021,
auprès d'un obligé.
II.-Un obligé peut acquérir, au titre d'une période d'obligation, des
certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 30 juin de l'année qui suit la fin
de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs
certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de certificats cédés
au moyen de l'application informatique mentionnée au I.<br />
III.-L'évaluation de l'atteinte des obligations prévue à l'article L. 254-10-1
s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er juillet de l'année qui suit la
fin de la période d'obligation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/75/LEGIARTI000034457574.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2023-12-29
Identifiant: LEGIARTI000039363907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/39/LEGIARTI000039363907.xml
---
###### Article R254-36
@ -14,19 +14,19 @@ l'objet de contrôles sur pièces portant sur la réalité des actions déclaré
attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans
l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance.<br />
A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé ou l'éligible a été mis en mesure
de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être
justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
détenus par l'obligé ou l'éligible est diminué de l'écart constaté entre le
nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la
réalité des justificatifs.<br />
A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé a été mis en mesure de faire
valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le
nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par
l'obligé est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus
et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs.<br />
Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de
certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à
3 % et inférieur à 10 % des certificats d'économie de produits
phytopharmaceutiques de l'obligé pour l'année correspondante, l'obligé se voit
notifier des obligations complémentaires par le ministre chargé de l'agriculture
correspondant à la moitié des certificats non justifiés.<br />
phytopharmaceutiques de l'obligé obtenus pour l'année correspondante, l'obligé
se voit notifier des obligations complémentaires pour la période en cours par le
ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non
justifiés.<br />
Lorsque cet écart est supérieur ou égal à 10 %, les obligations complémentaires
correspondent au nombre de certificats non justifiés.

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@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/78/LEGIARTI000034457805.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039363910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/39/LEGIARTI000039363910.xml
---
###### Article R254-37
A compter de 2018, le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année,
avant le 1er juillet, un bilan de la mise en œuvre de l'expérimentation du
dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques au cours
de l'année précédente.<br />
A l'issue de chaque période d'obligation de réalisation d'actions, le ministre
chargé de l'agriculture publie un bilan de la mise en œuvre du dispositif de
certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.<br />
Le bilan comporte notamment le nombre de certificats obtenus par action
standardisée, le taux de couverture des obligations par les certificats délivrés
et le bilan des certificats obtenus par l'ensemble des obligés et l'ensemble des
éligibles.
et le bilan des certificats obtenus par l'ensemble des obligés.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/78/LEGIARTI000034457834.xml
---
###### Article R254-38
L'évaluation intermédiaire prévue à l'article L. 254-10-4 prend en compte les
bilans portant sur les années 2017 et 2018. Elle est réalisée et rendue publique
avant le 31 décembre 2019.<br />
L'évaluation finale de l'expérimentation est réalisée et rendue publique avant
le 31 décembre 2022.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034457851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/78/LEGIARTI000034457851.xml
---
###### Article R254-39
Le montant unitaire de la pénalité forfaitaire par certificat d'économie de
produits phytopharmaceutiques manquant par rapport à l'obligation notifiée à un
obligé, mentionnée à l'article L. 254-10-5, est fixé à cinq euros.