Décret n° 2017-513 du 7 avril 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034392396
NOR: AGRS1700319D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/39/23/JORFTEXT000034392396.xml
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République française 2017-04-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031729381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729381.xml
Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034398089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/80/LEGIARTI000034398089.xml
---
###### Article R211-9
I. - Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L.
211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son
domicile.<br />
I.-Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17,
est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.<br />
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient
:<br />
@ -25,25 +24,31 @@ ministre chargé de l'agriculture ;<br />
liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en
Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, par le
directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Le contenu, les
modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste
des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Le contenu, les modalités d'évaluation des
connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités
à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les
modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de
l'intérieur.<br />
II. - L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est
également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L.
204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues
aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
II.-L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est
également attribuée, par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux
professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2
et R. 204-3.<br />
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour
exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et les connaissances
acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.<br />
III.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel de l'activité de dressage
des chiens au mordant, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est
le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168174
- [Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine](sous-section_5)
- [Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine](sous-section_5)

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183209
###### Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.
- [Article R212-65](article_r212-65.md)
- [Article D212-63](article_d212-63.md)
- [Article D212-64](article_d212-64.md)
- [Article D212-65](article_d212-65.md)
- [Article D212-66](article_d212-66.md)
- [Article D212-68](article_d212-68.md)
- [Article D212-69](article_d212-69.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031689107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/91/LEGIARTI000031689107.xml
---
###### Article D212-65
1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le
ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des
chats en vue de leur identification.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la
présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;<br />
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;<br />
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de
marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis
d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la
qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques
;<br />
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris
pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission
mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion
d'opérations d'identification ;<br />
5° L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux
mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les
connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/56/LEGIARTI000034395613.xml
---
###### Article R212-65
I.-Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le
ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des
chats en vue de leur identification.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la
présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation.<br />
II.-Les vétérinaires sont habilités de plein droit.<br />
III.-L'habilitation des personnes appelées à mettre en œuvre des techniques de
marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis
d'une commission comportant au moins un vétérinaire. La commission apprécie la
qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et
pratiques.<br />
IV.-La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris
pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission
mentionnée au III ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion
d'opérations d'identification.<br />
V.-L'habilitation est également attribuée par le ministre chargé de
l'agriculture, selon les modalités qu'il fixe par arrêté, aux professionnels
autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R.
204-3.<br />
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les
connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.<br />
VI.-L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le ministre chargé
de l'agriculture.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019414434
- [Article R214-24](article_r214-24.md)
- [Article R214-25](article_r214-25.md)
- [Article R214-25-1](article_r214-25-1.md)
- [Article R214-25-2](article_r214-25-2.md)
- [Article R214-26](article_r214-26.md)
- [Article R214-27-1](article_r214-27-1.md)
- [Article R214-27-2](article_r214-27-2.md)

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@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-10
Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000032672366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/67/23/LEGIARTI000032672366.xml
Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034398113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/81/LEGIARTI000034398113.xml
---
###### Article R214-25-1
L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 est également
attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L.
204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues
aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
attribuée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux
professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2
et R. 204-3.<br />
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour
exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034396022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/60/LEGIARTI000034396022.xml
---
###### Article R214-25-2
Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I
de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, l'autorité
compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031729328
- [Article R204-4](article_r204-4.md)
- [Article R204-5](article_r204-5.md)
- [Article R204-6](article_r204-6.md)
- [Article R204-7](article_r204-7.md)

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031729330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729330.xml
Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034398075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/80/LEGIARTI000034398075.xml
---
###### Article R204-1
I. - La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée
au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente.
Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de
protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa
responsabilité professionnelle.<br />
I.-La déclaration écrite préalable à la première prestation de service,
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité
qui est compétente à raison du lieu d'exercice de la première prestation de
services. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres
moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour
couvrir sa responsabilité professionnelle.<br />
Elle est accompagnée des documents suivants :<br />
@ -55,7 +56,7 @@ prestataire est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances,
aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu
et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la
II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la
déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles,
l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de
la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la

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@ -1,85 +1,60 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031700001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/70/00/LEGIARTI000031700001.xml
Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034398078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/80/LEGIARTI000034398078.xml
---
###### Article R204-5
<div align="left">
Lorsqu'un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés en application
de l'article R. 204-3, ils le sont dans les conditions suivantes :<br />
Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article R. 204-3, de
subordonner l'accès à la profession ou son exercice par un professionnel à un
stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, elle le fait dans les conditions
suivantes :<br />
1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4 :<br />
1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession
correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que
soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude
ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve
d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession
correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que
soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude
ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 2°, 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne
peut être imposée ;<br />
3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession
correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4, le demandeur est
soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
toutefois, si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui
mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un
stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;<br />
2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4 :<br />
4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession
correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4, le demandeur est
soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
toutefois :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 1° ou 2° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage
d'adaptation relève de l'autorité compétente ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut
être imposée.<br />
b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage
d'adaptation relève de l'autorité compétente, qui peut imposer à la fois
l'épreuve et le stage ;<br />
3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4 :<br />
5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une
profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4, le
demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage
d'adaptation ; toutefois :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité
compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage
d'adaptation relève de l'autorité compétente ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 2° ou 3° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être
imposée ;<br />
4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, le demandeur est soumis à une épreuve d'aptitude et à
un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité
compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnées
aux 3° ou 4° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée
;<br />
5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une
profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, la demande ne peut être accueillie favorablement ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité
compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.<br />
</div>
b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage de
formation relève de l'autorité compétente, qui peut également refuser l'accès à
la profession et son exercice.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034395403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/54/LEGIARTI000034395403.xml
---
###### Article R204-7
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait pour un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
d'effectuer sur le territoire national des prestations de services relevant des
professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 204-1 sans en faire la
déclaration préalable mentionnée au deuxième alinéa du même article, ou en
transmettant une déclaration préalable incomplète ou ne répondant pas aux
exigences prévues à l'article R. 204-1.<br />
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031729421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/94/LEGIARTI000031729421.xml
Date de début: 2017-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034398135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/81/LEGIARTI000034398135.xml
---
###### Article R653-96
@ -24,13 +24,17 @@ prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences
peuvent être suspendues ou retirées.<br />
IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également
attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V,
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux
articles R. 204 2 et R. 204-3.<br />
attribuée, par le préfet de région, selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés
à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les
conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les
connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique pour
l'inséminateur équin et le 5° du même article s'applique pour le chef de centre
d'insémination.
d'insémination.<br />
V.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités de chef de
centre d'insémination et d'inséminateur équins, l'autorité compétente mentionnée
à l'article R. 204-1 est le préfet de région.