diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r211-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r211-9.md index 3f63ed4b0..c07648257 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r211-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r211-9.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-04-10 -Identifiant: LEGIARTI000031729381 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729381.xml +Date de début: 2017-04-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034398089 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/80/LEGIARTI000034398089.xml --- ###### Article R211-9 -I. - Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. -211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son -domicile.
+I.-Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, +est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
@@ -25,25 +24,31 @@ ministre chargé de l'agriculture ;
liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le -directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en -Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, par le -directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Le contenu, les -modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste -des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par -arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la +région Auvergne-Rhône-Alpes. Le contenu, les modalités d'évaluation des +connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités +à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
-II. - L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est -également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de -l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. -204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat -partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues -aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
+II.-L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est +également attribuée, par le directeur régional de l'alimentation, de +l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes, selon des +modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux +professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants +d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 +et R. 204-3.
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et les connaissances -acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. +acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
+ +III.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel de l'activité de dressage +des chiens au mordant, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est +le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la +région Auvergne-Rhône-Alpes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md index b4bbf7f29..b0b8dda0f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168174 - [Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés](sous-section_3) -- [Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine](sous-section_5) - [Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.](sous-section_4) +- [Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine](sous-section_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md index 1cccd5f72..9ca5b855b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md @@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183209 ###### Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques. +- [Article R212-65](article_r212-65.md) - [Article D212-63](article_d212-63.md) - [Article D212-64](article_d212-64.md) -- [Article D212-65](article_d212-65.md) - [Article D212-66](article_d212-66.md) - [Article D212-68](article_d212-68.md) - [Article D212-69](article_d212-69.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_d212-65.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_d212-65.md deleted file mode 100644 index 36447166b..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_d212-65.md +++ /dev/null @@ -1,39 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-04-10 -Identifiant: LEGIARTI000031689107 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/91/LEGIARTI000031689107.xml ---- - -###### Article D212-65 - -1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le -ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des -chats en vue de leur identification.
- -Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la -présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
- -2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
- -3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de -marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis -d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la -qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques -;
- -4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris -pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission -mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion -d'opérations d'identification ;
- -5° L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté -du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux -mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union -européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique -européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
- -En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les -connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-65.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-65.md new file mode 100644 index 000000000..4f7eb8be6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r212-65.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-04-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034395613 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/56/LEGIARTI000034395613.xml +--- + +###### Article R212-65 + +I.-Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le +ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des +chats en vue de leur identification.
+ +Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la +présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation.
+ +II.-Les vétérinaires sont habilités de plein droit.
+ +III.-L'habilitation des personnes appelées à mettre en œuvre des techniques de +marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis +d'une commission comportant au moins un vétérinaire. La commission apprécie la +qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et +pratiques.
+ +IV.-La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris +pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission +mentionnée au III ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion +d'opérations d'identification.
+ +V.-L'habilitation est également attribuée par le ministre chargé de +l'agriculture, selon les modalités qu'il fixe par arrêté, aux professionnels +autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre +de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. +204-3.
+ +En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les +connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.
+ +VI.-L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le ministre chargé +de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/README.md index 56e39c5f3..bc23aeadd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/README.md @@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019414434 - [Article R214-24](article_r214-24.md) - [Article R214-25](article_r214-25.md) - [Article R214-25-1](article_r214-25-1.md) +- [Article R214-25-2](article_r214-25-2.md) - [Article R214-26](article_r214-26.md) - [Article R214-27-1](article_r214-27-1.md) - [Article R214-27-2](article_r214-27-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r214-25-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r214-25-1.md index 09adb04d5..9f662b126 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r214-25-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r214-25-1.md @@ -1,20 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-10 -Date de fin: 2017-04-10 -Identifiant: LEGIARTI000032672366 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/67/23/LEGIARTI000032672366.xml +Date de début: 2017-04-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034398113 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/81/LEGIARTI000034398113.xml --- ###### Article R214-25-1 L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 est également -attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de -l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. -204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat -partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues -aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
+attribuée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la +forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en +Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, selon des +modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux +professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants +d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 +et R. 204-3.
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r214-25-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r214-25-2.md new file mode 100644 index 000000000..3c1edad03 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r214-25-2.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-04-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034396022 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/60/LEGIARTI000034396022.xml +--- + +###### Article R214-25-2 + +Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I +de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, l'autorité +compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en +Martinique, à La Réunion et à Mayotte. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md index 1eca0770f..213d8f47c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031729328 - [Article R204-4](article_r204-4.md) - [Article R204-5](article_r204-5.md) - [Article R204-6](article_r204-6.md) +- [Article R204-7](article_r204-7.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-1.md index f8cc7b2d8..74a1538fd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-1.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-04-10 -Identifiant: LEGIARTI000031729330 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729330.xml +Date de début: 2017-04-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034398075 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/80/LEGIARTI000034398075.xml --- ###### Article R204-1 -I. - La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée -au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente. -Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de -protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa -responsabilité professionnelle.
+I.-La déclaration écrite préalable à la première prestation de service, +mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité +qui est compétente à raison du lieu d'exercice de la première prestation de +services. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres +moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour +couvrir sa responsabilité professionnelle.
Elle est accompagnée des documents suivants :
@@ -55,7 +56,7 @@ prestataire est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la +II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-5.md index 13b992273..1e17abe3a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-5.md @@ -1,85 +1,60 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-04-10 -Identifiant: LEGIARTI000031700001 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/70/00/LEGIARTI000031700001.xml +Date de début: 2017-04-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034398078 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/80/LEGIARTI000034398078.xml --- ###### Article R204-5 -
- Lorsqu'un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés en application - de l'article R. 204-3, ils le sont dans les conditions suivantes :
+Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article R. 204-3, de +subordonner l'accès à la profession ou son exercice par un professionnel à un +stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, elle le fait dans les conditions +suivantes :
- 1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une - profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4 :
+1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession +correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que +soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude +ou à un stage d'adaptation ;
- -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné - au 1° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve - d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
+2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession +correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que +soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude +ou à un stage d'adaptation ;
- -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés - aux 2°, 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne - peut être imposée ;
+3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession +correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4, le demandeur est +soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; +toutefois, si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui +mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un +stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;
- 2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une - profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4 :
+4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession +correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4, le demandeur est +soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; +toutefois :
- -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés - aux 1° ou 2° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une - épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
+a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné +au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage +d'adaptation relève de l'autorité compétente ;
- -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés - aux 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut - être imposée.
+b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné +au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage +d'adaptation relève de l'autorité compétente, qui peut imposer à la fois +l'épreuve et le stage ;
- 3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une - profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4 :
+5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une +profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4, le +demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage +d'adaptation ; toutefois :
- -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné - au 1° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité - compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
+a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné +au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage +d'adaptation relève de l'autorité compétente ;
- -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés - aux 2° ou 3° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une - épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
- - -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés - aux 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être - imposée ;
- - 4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une - profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4 :
- - -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné - au 1° du même article, le demandeur est soumis à une épreuve d'aptitude et à - un stage d'adaptation ;
- - -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné - au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité - compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
- - -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnées - aux 3° ou 4° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une - épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
- - -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné - au 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée - ;
- - 5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une - profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4 :
- - -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné - au 1° du même article, la demande ne peut être accueillie favorablement ;
- - -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné - au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité - compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
- - -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés - aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une - épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.
-
+b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné +au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage de +formation relève de l'autorité compétente, qui peut également refuser l'accès à +la profession et son exercice. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-7.md new file mode 100644 index 000000000..f5e7ea488 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-7.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-04-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034395403 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/54/LEGIARTI000034395403.xml +--- + +###### Article R204-7 + +Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le +fait pour un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne +ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen +d'effectuer sur le territoire national des prestations de services relevant des +professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 204-1 sans en faire la +déclaration préalable mentionnée au deuxième alinéa du même article, ou en +transmettant une déclaration préalable incomplète ou ne répondant pas aux +exigences prévues à l'article R. 204-1.
+ +La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée +conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md index 7dd73801c..8b8c79bb0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-04-10 -Identifiant: LEGIARTI000031729421 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/94/LEGIARTI000031729421.xml +Date de début: 2017-04-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034398135 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/81/LEGIARTI000034398135.xml --- ###### Article R653-96 @@ -24,13 +24,17 @@ prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées.
IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également -attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de -l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V, -ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie -à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux -articles R. 204 2 et R. 204-3.
+attribuée, par le préfet de région, selon des modalités fixées par arrêté du +ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés +à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou +d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les +conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique pour l'inséminateur équin et le 5° du même article s'applique pour le chef de centre -d'insémination. +d'insémination.
+ +V.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités de chef de +centre d'insémination et d'inséminateur équins, l'autorité compétente mentionnée +à l'article R. 204-1 est le préfet de région.