Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES
RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE III-I DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL,NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE,INVALIDITE,MATERNITE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES. ABROGATION DE L'ART. 30 DU PRESENT DECRET PAR L'ART. 2 DU DECRET 78241 DU 06-03-1978 RELATIF AU RATTACHEMENT DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES SOCIAUX POUR LE BENEFICE DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000849661 Ancien identifiant: 1DX961294 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/96/JORFTEXT000000849661.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-10-28
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035918522
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037551708
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/17/LEGIARTI000037551708.xml
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###### Article R732-36
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La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à
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l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations
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relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques
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survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en
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application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse,
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l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des
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prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à
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son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies
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La compétence des tribunaux de grande instance spécialement désignés en
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application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est
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étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle
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ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations
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d'invalidité en application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette
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hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au
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versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs
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responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies
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professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs
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noms.
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noms.<br />
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Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 du code de la sécurité
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sociale est régi par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la
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section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité
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sociale.
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