Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES

RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE III-I DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL,NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE,INVALIDITE,MATERNITE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES.
ABROGATION DE L'ART. 30 DU PRESENT DECRET PAR L'ART. 2 DU DECRET 78241 DU 06-03-1978 RELATIF AU RATTACHEMENT DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES SOCIAUX POUR LE BENEFICE DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849661
Ancien identifiant: 1DX961294
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/96/JORFTEXT000000849661.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035918522
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Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037551708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/17/LEGIARTI000037551708.xml
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###### Article R732-36
La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à
l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations
relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques
survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en
application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse,
l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des
prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à
son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies
La compétence des tribunaux de grande instance spécialement désignés en
application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est
étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle
ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations
d'invalidité en application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette
hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au
versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs
responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies
professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs
noms.
noms.<br />
Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 du code de la sécurité
sociale est régi par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la
section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité
sociale.