Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES

RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE III-I DU TITRE II DU LIVRE VII DU CODE RURAL,NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DU REGIME OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE,INVALIDITE,MATERNITE DES MEMBRES NON SALARIES DES PROFESSIONS AGRICOLES.
ABROGATION DE L'ART. 30 DU PRESENT DECRET PAR L'ART. 2 DU DECRET 78241 DU 06-03-1978 RELATIF AU RATTACHEMENT DES MEMBRES DE LA FAMILLE DES ASSURES SOCIAUX POUR LE BENEFICE DE L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849661
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Date de début: 2017-10-28 Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-01-01 Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035918522 Identifiant: LEGIARTI000037551708
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###### Article R732-36 ###### Article R732-36
La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à La compétence des tribunaux de grande instance spécialement désignés en
l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est
relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle
survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations
application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse, d'invalidité en application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette
l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au
prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs
son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies
professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs
noms. noms.<br />
Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 du code de la sécurité
sociale est régi par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la
section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité
sociale.