Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007 modifiant les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000245349
NOR: DEVT0756838D
Ancien identifiant: 1DS0071226
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/53/JORFTEXT000000245349.xml
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République française 2007-08-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-24
Date de fin: 2007-08-23
Identifiant: LEGIARTI000019801117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/80/11/LEGIARTI000019801117.xml
Date de début: 2007-08-23
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020149648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/96/LEGIARTI000020149648.xml
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###### Article Annexe I à l'article D212-78
@ -554,11 +554,13 @@ aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses
abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre
économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.<br />
Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations
significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des
conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants,
et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Toute prestation annexe
ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :<br />
Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de
ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de
variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent
à des conditions extérieures à cette dernière.<br />
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
le cas, notamment :<br />
1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
différé ;<br />
@ -623,19 +625,24 @@ doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette
dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.<br />
20.4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois
et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3,
du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du
droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.<br />
20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de
commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
trente jours à compter de la date d'émission de la facture.<br />
20.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance
20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois
et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de
commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun,
de tout autre dommage résultant de ce retard.<br />
20.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance
emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate
du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la
date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant
avant l'exécution de toute nouvelle opération.<br />
20.6. En cas de perte et/ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le
20.7. En cas de perte et/ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le
transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle
l'indemnité correspondante.<br />