Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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République française 2012-01-19 00:00:00 +01:00
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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024285213
- [Section 1 : Composition, mission et fonctionnement](section_1)
- [Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires
et environnementaux](section_4)
- [Section 2 : Les procédures](section_2)
- [Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.](section_3)
- [Section 2 : La procédure des calamités agricoles](section_2)
- [Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale](section_3)

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@ -1,14 +1,14 @@
---
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006168391
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025170055
---
###### Section 2 : Les procédures
###### Section 2 : La procédure des calamités agricoles
- [Sous-section 1 : Constatation des dommages.](sous-section_1)
- [Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Evaluation des dommages.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Procédures d'indemnisation.](sous-section_6)
- [Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.](sous-section_6)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006183872
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025170053
---
###### Sous-section 1 : Constatation des dommages.
###### Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole.
- [Article D361-20](article_d361-20.md)
- [Article D361-21](article_d361-21.md)

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@ -1,59 +1,56 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006592045
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592045.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000025170020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170020.xml
---
###### Article D361-30
Peuvent seuls donner lieu à indemnisation les dommages réunissant les conditions
suivantes :<br />
Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les
dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments
(y compris les abris), le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations
agricoles, énumérés ci-dessous :<br />
1° Quelle qu'en soit la nature, les dommages consécutifs à des sinistres pour
lesquels le calcul de la perte, tenant éventuellement compte des abattements
prévus au dernier alinéa du présent article, aboutit à une valeur supérieure à
celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 361-29 ;<br />
1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte
aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier
alinéa de l'article D. 361-29 ;<br />
2° Les dommages aux récoltes subis et reconnus, évalués, à l'exception des
pertes de récoltes fourragères, conformément aux dispositions de l'article R.
361-27, dont la somme pour une exploitation dépasse 13 % de la valeur du produit
brut théorique de celle-ci. Les dommages subis et reconnus pour lesquels
l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte dans
la somme précitée, déduction faite de ces indemnités. S'agissant des dommages
aux récoltes fourragères, le dommage est calculé conformément aux dispositions
du 4° de l'article R. 361-27 et non selon le 7° du même article ;<br />
2° Les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la
valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis. L'évaluation
des dommages prise en compte pour le calcul de ce montant est celle effectuée
conformément aux dispositions de l'article D. 361-27, à l'exclusion du 7° ; les
dommages aux récoltes fourragères sont calculés dans les conditions prévues au
4° de cet article. Les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a
bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du
montant de ces indemnités ;<br />
3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte
physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par
dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions
végétales mentionnées dans l'annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil
du 29 septembre 2003.<br />
végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (CE)
n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur
des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006
et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003.<br />
La production physique théorique est calculée conformément au barème prévu à
l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle,
à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant.
La perte physique correspond à la différence entre la production physique
théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par
l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production
physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de
l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément
aux dispositions du 7° de l'article R. 361-27.<br />
Le produit brut théorique de l'exploitation est égal à la somme des productions
physiques théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche
descriptive de l'exploitation mentionnée à l'article R. 361-25, valorisée aux
prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides
perçues en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil au titre de
Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions
physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de
l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème
prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application
du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé au titre de
l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.<br />
Le total des indemnisations publiques de toute origine perçues au titre de la
compensation d'un dommage ne peut excéder 75 % du montant de ce dommage.<br />
En outre, un abattement et des limites maximales d'indemnisation peuvent, après
avis du Comité national de l'assurance en agriculture, être fixés par les
arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-29 pour tenir compte des
caractéristiques particulières de certaines productions.
La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au
barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à
déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations
annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la
production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne
sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes
fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins
alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au
déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article D.
361-27.

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@ -1,25 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006592046
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592046.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025170015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170015.xml
---
###### Article D361-31
Ne donnent lieu à indemnisation que les dossiers relatifs à une exploitation
pour laquelle les conditions d'assurance sont suffisantes au sens de l'article
L. 361-6. Ces conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture et de l'économie pris sur avis du Comité national de l'assurance
en agriculture. Pour l'appréciation des conditions d'assurance, ne doivent être
pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par
le code des assurances.<br />
Peuvent seuls prétendre au bénéfice de l'indemnisation les sinistrés justifiant
que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au
moins des risques définis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et
de l'économie pris sur avis du Comité national de gestion des risques en
agriculture.<br />
Ces conditions sont regardées comme insuffisantes dans chacun des cas suivants
:<br />
L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement
insuffisante. Cette dernière est regardée comme manifestement insuffisante dans
chacun des cas suivants :<br />
1° Lorsque les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement
inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;<br />
@ -27,11 +25,21 @@ inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;<br />
2° Lorsque l'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux
normes habituellement admises dans la région considérée, seules étant prises en
compte les assurances pour lesquelles les garanties, souscrites par le sinistré,
sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de
l'article L. 361-6 ;<br />
sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa
;<br />
3° Lorsque l'attestation ne permet pas de vérifier que la contribution
3° Lorsque l'attestation soit ne permet pas de vérifier que la contribution
additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes
ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées
ou, si les primes ou cotisations sont payables à terme échu, ne comporte plus
l'indication que la contribution est exigible.
ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont
délivrées, soit, si les primes ou cotisations sont payables à terme échu, ne
comporte pas l'indication que la contribution est exigible.<br />
Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance manifeste d'assurance n'est pas
opposable au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de
l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au premier
alinéa pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance
lui incombe.<br />
Pour l'appréciation des conditions d'assurance, ne doivent être pris en
considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code
des assurances.

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@ -1,26 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006592047
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592047.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025170012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170012.xml
---
###### Article D361-32
I. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un
risque pour lequel elle est assurée ne peut en aucun cas prétendre, pour ce
dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles.<br />
I. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un
risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une
indemnisation au titre du régime des calamités agricoles.<br />
II. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un
risque pour lequel elle n'est pas assurée ne peut prétendre, au titre de ce
dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles si les
dommages sont considérés comme assurables.<br />
III. - Une exploitation ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs
risques ne peut prétendre à une indemnisation par le régime des calamités
agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle
n'est pas assurée et uniquement si ces risques ne sont pas considérés comme
assurables.
II. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance de
plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation au titre du régime des
calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour
lesquels elle n'est pas assurée.

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@ -1,26 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006592048
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X361D033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592048.xml
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025170008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/00/LEGIARTI000025170008.xml
---
###### Article D361-33
La liste des risques assurables exclus du régime d'indemnisation du Fonds
national de garantie des calamités agricoles au sens du paragraphe II de
l'article D. 361-32 est fixée, par culture, par arrêté des ministres chargés de
l'économie et de l'agriculture après avis du Comité national de l'assurance en
agriculture. Cette liste est établie avec le concours des assureurs en tenant
compte du degré de diffusion effective des contrats d'assurances. Elle comporte
éventuellement un zonage géographique visant notamment à différencier les zones
de montagne définies dans le règlement (CE) n° 1257/99 du 17 mai 1999 de celles
du reste du territoire.<br />
L'exclusion d'un nouveau dommage du régime d'indemnisation du Fonds national de
garantie des calamités agricoles entre en vigueur après un délai d'information
des exploitants, tenant compte des périodes habituelles de souscription des
contrats.
L'arrêté fixant la liste des risques considérés comme assurables et exclus du
régime d'indemnisation du Fonds national de gestion des risques en agriculture
prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-5 entre en vigueur après un délai
d'information des exploitants, tenant compte des périodes habituelles de
souscription des contrats.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006183875
Date de début: 2012-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025170005
---
###### Sous-section 6 : Procédures d'indemnisation.
###### Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
- [Article D361-34](article_d361-34.md)
- [Article D361-35](article_d361-35.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006168736
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046844108
---
###### Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
###### Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
- [Article D361-38](article_d361-38.md)
- [Article D361-39](article_d361-39.md)