Décret n° 2018-481 du 12 juin 2018 relatif à un dispositif dérogatoire d'obtention du brevet de technicien supérieur agricole

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037058216
NOR: AGRE1814087D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/05/82/JORFTEXT000037058216.xml
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024587038
- [Article D811-141](article_d811-141.md)
- [Article D811-142](article_d811-142.md)
- [Article D811-142-1](article_d811-142-1.md)
- [Article D811-142-2](article_d811-142-2.md)
- [Article D811-143](article_d811-143.md)

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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-15
Date de fin: 2026-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037061442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/14/LEGIARTI000037061442.xml
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###### Article D811-142-2
Les établissements mentionnés aux articles D. 811-140, R. 811-156 et R. 811-157
peuvent sur leur demande être habilités par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture à organiser la formation selon des modalités pédagogiques et
d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section et au paragraphe
2 de la sous-section 1 de la section 8 du présent chapitre.<br />
La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités
d'enseignement. Elle s'appuie sur les référentiels prévus au II de l'article D.
811-139 pour l'option ou la spécialité concernée. Chaque unité d'enseignement
comporte une épreuve réalisée sous la forme d'un ou plusieurs contrôles
certificatifs en cours de formation. La validation d'une unité d'enseignement
entraîne l'acquisition d'un nombre défini de crédits. La validation d'un
semestre entraîne l'attribution de trente crédits. Le jury mentionné à l'article
D. 811-142 s'assure du respect des règles fixées au niveau national, valide les
plans d'évaluation proposés par les équipes pédagogiques et contribue à la
régulation des contrôles en cours de formation.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités
pédagogiques et d'évaluation de la formation ainsi que les options et
spécialités du brevet de technicien supérieur agricole concernées.
L'habilitation mentionnée au premier alinéa, qui vaut habilitation au titre du
III de l'article D. 811-142 pour l'option ou la spécialité concernée, est
accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'inspection de
l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération
de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient
lieu. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans et peut être
retirée si des dysfonctionnements sont confirmés par l'inspection de
l'enseignement agricole.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2018-06-15
Identifiant: LEGIARTI000024596920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596920.xml
Date de début: 2018-06-15
Date de fin: 2023-10-14
Identifiant: LEGIARTI000037066382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/63/LEGIARTI000037066382.xml
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###### Article D811-142
@ -135,7 +135,7 @@ leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats
dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle
exigée pour l'admission.<br />
X.-Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions
X.-Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les cinq sessions
suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre
de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou
des contrôles certificatifs correspondants.<br />