Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Titre I : des aides à l'installation des jeunes agriculteurs : dotation d'installation en capital et prêts à moyen terme spéciaux accordés par le crédit agricole mutuel. Conditions d'obtention.
Titre II : de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs.
Titre III : des prêts à moyen terme spéciaux du crédit agricole mutuel.
Titre IV : instruction des demandes.
Titre V : dispositions diverses : sous-réserve des dispositions des articles 22 et 23, et à l'exception du 4° de l'article 2, application aux jeunes agriculteurs établis à la date de publication de l'arrête prévu à l'article 5 et au plus tard au 31 décembre 1988. Application des dispositions du 4° de l'article 2 (conditions de diplôme et de qualification) au 1er janvier 1992.
Modification implicite du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.
Application des règlements CEE n° 449-82 du 15 février 1982 et n° 797-85 du 12 mars 1985.
Adaptations spéciales par un décret en conseil d’État dans les départements d'outre-mer (DOM).
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871845
NOR: AGRS8800310D
Ancien identifiant: 1DX988176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/18/JORFTEXT000000871845.xml
This commit is contained in:
République française 1996-03-17 00:00:00 +01:00
parent d0b85fa159
commit b427bf840c
20 changed files with 664 additions and 10 deletions

View file

@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152554
##### Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
- [Section 1 : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux.](section_1)
- [Section 2 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs.](section_2)
- [Section 3 : Autres formes d'aides à l'installation](section_3)
- [Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés](section_2)
- [Section 4 : Aides à la constitution de groupements et sociétés](section_4)

View file

@ -1,9 +1,13 @@
---
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168362
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006168357
---
###### Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
###### Section 2 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
- [Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.](sous-section_1)
- [Article R343-3](article_r343-3.md)
- [Sous-section 1 : Conditions d'octroi des aides.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prêts à moyen terme spéciaux.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Instruction des demandes.](sous-section_4)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006591459
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591459.xml
---
###### Article R343-3
En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes
agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les
aides suivantes :<br />
1° Une dotation d'installation en capital ;<br />
2° Des prêts à moyen terme spéciaux.<br />
Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à
l'article R. 343-9 et par l'arrêté pris pour son application.<br />
Cependant, les jeunes agriculteurs établis avant la date de publication de
l'arrêté préfectoral prévue à l'article R. 343-7 sont soumis au régime d'aides à
l'installation régi par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Toutefois, ils ne
peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 8 (3°) dudit décret fixant
une limite à la superficie de l'exploitation si le dépassement de la surface
maximum prévue à cet article n'a pas pour effet de porter le revenu disponible
par unité de travail agricole familial au-delà de la limite maximum fixée au 1°
de l'article R. 343-12 ; le préfet prend la décision, après avis de la
commission mixte départementale, sur la base d'une étude faisant ressortir la
situation économique et financière du bénéficiaire suite à l'augmentation de la
surface.<br />
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs nés avant le
1er janvier 1967 et ayant déposé une demande avant le 1er juillet 1989 peuvent
continuer à être accordés selon les conditions spécifiques prévues à l'article 4
du décret du 17 mars 1981.

View file

@ -1,9 +1,14 @@
---
Date de début: 2004-11-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183868
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183407
---
###### Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.
###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi des aides.
- [Article R343-4](article_r343-4.md)
- [Article R343-5](article_r343-5.md)
- [Article R343-6](article_r343-6.md)
- [Article R343-7](article_r343-7.md)
- [Article R343-8](article_r343-8.md)
- [Article R343-26](article_r343-26.md)

View file

@ -0,0 +1,93 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006591462
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591462.xml
---
###### Article R343-4
Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune
agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :<br />
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et trente-cinq ans au plus à la date de
son installation ; cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée
d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans
une des formes du service mentionnées au titre III du code du service national,
éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de
ce code ; elle est également reculée d'un an par enfant au profit de la personne
physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize
ans, l'entretien et l'éducation d'un enfant. Le couple dispose d'un seul droit à
dérogation à la limite d'âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de
l'un ou de l'autre membre. Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour
effet de permettre à un agriculteur de bénéficier des aides à l'installation
au-delà de quarante ans ;<br />
2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre
aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du
code rural ;<br />
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité
française ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne ;<br />
4° Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6 ci-dessous, justifier à la
date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :<br />
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau
égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification
professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable
d'exploitation agricole ;<br />
b) Complétée par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale
d'une durée au moins égale à six mois qui permet au jeune d'acquérir ou de
parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier
de responsable d'exploitation agricole.<br />
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent d'une part le référentiel
professionnel qui décrit le métier de responsable d'exploitation agricole, la
liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité
professionnelle et d'autre part les modalités du stage d'application, le statut
du stagiaire et les conditions de sa rémunération.<br />
Les candidats nés avant le 1er janvier 1971 peuvent justifier de leur capacité
professionnelle par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau
équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
professionnel agricole.<br />
L'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné ci-dessus détermine les
modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment la liste des
diplômes, titres et certificats qui y sont mentionnés.<br />
Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un
diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien
agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er
janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent
au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel
agricole qui répond aux conditions suivantes :<br />
a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de
capacité professionnelle prévue au 4° ci-dessus ;<br />
b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme
ou un titre mentionné au 4° ci-dessus dans un délai qui ne peut excéder la durée
de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande
conformément à l'article R. 343-5.<br />
L'avis de la commission mixte départementale porte en particulier sur les
justifications présentées à l'appui de la demande.<br />
La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est
réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le
candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle
prévues au 4° ci-dessus ; elle ne peut plus être payée si le candidat ne
justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle.<br />
Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié des
plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article R. 343-16. Lorsque le
candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle
prévues au 4° ci-dessus, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux
prêts dans la limite de ces plafonds.

View file

@ -0,0 +1,110 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006591466
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591466.xml
---
###### Article R343-5
Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit,
en outre :<br />
1° Présenter un projet de première installation conforme aux dispositions du
chapitre Ier du titre III du présent livre, relatif au contrôle des structures
des exploitations agricoles ;<br />
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique
indépendante, nécessitant un volume de travail équivalant au moins à une unité
de travail agricole familial (UTAF) déterminée selon les modalités du règlement
(CEE) n° 449-82 du 15 février 1982 portant organisation d'une enquête sur la
structure des exploitations agricoles pour 1983 et disposant, dans le cas d'une
production hors-sol, d'une assise foncière minimale déterminée par le préfet
après avis de la commission mixte départementale définie à l'article R.
344-19.<br />
L'exploitation doit être gérée distinctement de tout autre, sous réserve des
dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments
d'exploitation et des moyens de production suffisants ;<br />
3° Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année
suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle
d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au
moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au
premier alinéa de l'article R. 344-6.<br />
Dans les départements où le revenu brut d'exploitation départemental par unité
de travail agricole familial, calculé selon les modalités définies par un arrêté
du ministre de l'agriculture, est inférieur à la valeur susmentionnée, le projet
d'installation doit faire ressortir au terme de la troisième année suivant
l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut
d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence
national.<br />
Le jeune agriculteur a la possibilité de demander l'agrément d'un projet
d'installation progressive permettant d'atteindre au-delà de trois années et
sans excéder la sixième année suivant l'installation le revenu minimum exigé,
sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation de même durée.<br />
La définition du revenu brut d'exploitation susmentionnée est celle retenue par
la commission des comptes de l'agriculture de la nation créée par le décret n°
64-112 du 6 février 1964.<br />
Il peut être tenu compte pour le calcul du revenu disponible de l'agriculteur à
titre principal, dans la limite de 20 p. 100 du revenu de référence national, du
revenu tiré des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement
de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, ainsi que des
revnus provenant d'activités d'entretien de l'espace effectuées hors de
l'exploitation dans le cadre d'un contrat, à l'exception de celles qui sont
exercées au profit de personnes physiques ou de personnes morales à but
lucratif.<br />
Le revenu disponible mentionné au présent article est le résultat courant
d'exploitation avant impôts auquel s'ajoutent les amortissements techniques et
déduction faite des remboursements du capital emprunté.<br />
Le projet d'installation doit également permettre de vérifier que l'endettement
de l'exploitation ne sera pas excessif. A cette fin, il décrit la situation
financière prévisionnelle de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport
existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des
prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les
modalités d'application du présent alinéa. Le jeune agriculteur candidat aux
aides, chef d'une exploitation individuelle ou associé exploitant d'une société
civile agricole, ne peut représenter moins d'une unité de travail agricole
familial pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation ;<br />
4° Participer, avant la délivrance des aides, dans un établissement habilité à
cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de
quarante heures en vue de préparer son installation ;<br />
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, ou de cinq ans au maximum dans le
cas de cultures pérennes, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à
titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux
conditions fixées par la présente section.<br />
Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre à
son activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au
moins 50 p. 100 de ses revenus. Est réputé remplir cette condition l'exploitant
agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection
sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les
revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un
montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ;<br />
6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de
son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole.
Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les
formes et conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture ;<br />
7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi
des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime
simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis
du code général des impôts. Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une
période de dix ans ;<br />
8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements
repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la
protection de l'environnement.

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2001-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006591471
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591471.xml
---
###### Article R343-6
Les aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3 peuvent également
être accordées aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre
principal et qui répondent :<br />
1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de
l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6° et 7° de l'article
R. 343-5 ;<br />
2° Aux conditions suivantes :<br />
a) Présenter un projet d'installation sur une exploitation ayant son siège et au
moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile en zone de montagne ou dans les
autres zones défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 lorsque
l'exercice de la pluriactivité a été pris en compte dans le schéma directeur
départemental des structures agricoles ;<br />
b) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme
de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au
moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en
application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article
R. 343-5.<br />
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est inférieur ou égal à
un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu disponible par
exploitation.<br />
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, le
revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail
agricole familial ;<br />
c) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions
prévues par le projet d'installation.<br />
Les prêts à moyen terme spéciaux prévus à l'article R. 343-3 peuvent également
être accordés aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre
principal et qui répondent aux conditions énumérées ci-dessus, à l'exception de
celle mentionnée au 2° a.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006591474
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591474.xml
---
###### Article R343-7
L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 expose
notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du candidat, ses
besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions en matière
d'investissements, de production et de commercialisation.<br />
Elle est établie sur la base de références et de normes techniques et
économiques déterminées pour le département et, le cas échéant, à l'intérieur du
département, pour la région naturelle où se situe l'exploitation du candidat à
l'installation.<br />
Pour chaque département, ces références et normes sont arrêtées par le préfet de
région, au vu des propositions du préfet de département après avis de la
commission mixte départementale, dans les formes et conditions prévues par un
arrêté ministériel ; les arrêtés sont notifiés en même temps qu'au préfet du
département au ministre de l'agriculture, qui peut demander un nouvel examen de
ces références et normes à échéance d'une année.<br />
L'arrêté ministériel prévu au précédent alinéa définit les productions pour
lesquelles les références relèvent d'un agrément ministériel en raison de leur
caractère peu répandu.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2001-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006591477
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591477.xml
---
###### Article R343-8
Sont exclus des aides à l'installation prévues à la présente section :<br />
1° Les candidats qui, assujettis au régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles, disposent déjà d'un revenu par unité de
travail agricole familial issu de l'exploitation qui est égal ou supérieur, à la
date du dépôt de leur demande d'aides, au seuil mentionné aux premier et
deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5. Cette exclusion vaut également
pour la majoration prévue à l'article R. 343-9 ;<br />
2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183408
---
###### Sous-section 2 : Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
- [Article R343-11](article_r343-11.md)
- [Article R343-12](article_r343-12.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006591487
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591487.xml
---
###### Article R343-11
La dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 peut
être refusée par le préfet, après avis de la commission mixte départementale,
si, compte tenu de la situation économique ou financière de l'intéressé, elle
n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou la création d'une
exploitation agricole.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006591490
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591490.xml
---
###### Article R343-12
Est exclu du bénéfice de la dotation d'installation ou la majoration prévue à
l'article R. 343-9 un candidat présentant un projet faisant ressortir au terme
du délai prévu à l'article R. 343-18 :<br />
1° En ce qui concerne les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-5,
un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 120 p.
100 du revenu de référence national ;<br />
2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6,
des revenus d'origine agricole et non agricole du foyer fiscal supérieurs à 180
p. 100 du revenu de référence national.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183409
---
###### Sous-section 3 : Prêts à moyen terme spéciaux.
- [Article R343-13](article_r343-13.md)
- [Article R343-14](article_r343-14.md)
- [Article R343-15](article_r343-15.md)
- [Article R343-16](article_r343-16.md)

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006591494
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591494.xml
---
###### Article R343-13
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs ont pour objet
de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation, notamment
pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son
adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont
exclusivement destinés :<br />
1° Au financement nécessaire à la reprise du capital mobilier et immobilier, y
compris, dans la limite d'un montant maximum, les acquisitions de fonds de
terres lorsqu'elles améliorent le fonctionnement de l'exploitation ;<br />
2° Au financement du besoin en fonds de roulement au cours de la première année
qui suit l'installation, dans la limite d'un montant maximum, et à la
constitution d'un fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la
durée de crédit à court terme ;<br />
3° Au financement des dépenses de mise en état et d'adaptation du capital
mobilier et immobilier repris qui sont nécessaires à l'installation, dans le
respect des articles R. 344-24 et R. 344-25 et dans la limite d'un montant
maximum ;<br />
4° A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun
reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une
exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être
utilisés pour l'acquisition de parts d'une société à objet agricole dont la
majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal.<br />
Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres
appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés
sous réserve des acquisitions de fonds de terre mentionnés au 1° ci-dessus. Le
demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai
d'un an, à l'exploitation de ces biens.<br />
Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions
mentionnées au 4° ci-dessus, la valeur de la fraction des biens autres que les
terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en
appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre
de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts
constituant le capital du groupement.<br />
Les montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont fixés par un arrêté des
ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591497
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591497.xml
---
###### Article R343-14
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs peuvent être
accordés :<br />
a) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une exploitation agricole
à responsabilité limitée ou d'une autre société répondant aux conditions
mentionnées au 4° de l'article R. 343-13 ;<br />
b) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés
exploitants répond aux conditions prévues à la présente section.<br />
Dans les deux cas, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société,
du fait de sa dimension économique et financière, est susceptible de dégager, au
terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu au moins égal au revenu
prévu à l'article R. 343-5 multiplié par le nombre d'associés exploitants
titulaires de parts de capital social. La société doit se substituer au jeune
agriculteur pour les engagements mentionnés aux 6° et 7° de l'article R.
343-5.<br />
Dans le cas prévu au a, il est tenu compte, pour l'appréciation des plafonds
mentionnés à l'article R. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la
société a bénéficié du fait de cet associé.<br />
Dans le cas prévu au b, les plafonds, mentionnés à l'article R. 343-16, sont
multipliés par le nombre d'associés exploitants répondant aux conditions de la
présente section, déduction faite du montant des prêts à moyen terme spéciaux
dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGIARTI000006591499
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591499.xml
---
###### Article R343-15
Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être réalisés dans un délai maximum de
dix ans à compter de la date d'installation.<br />
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet
effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de
l'économie.<br />
Après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la clôture du deuxième
exercice comptable complet, l'attribution de tout nouveau prêt bonifié est
subordonnée à la présentation des résultats de la comptabilité.<br />
Le prêt est octroyé en fonction de la situation financière de l'exploitation,
appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de
remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris
celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les
modalités d'application du présent alinéa.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2001-10-10
Identifiant: LEGIARTI000006591502
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591502.xml
---
###### Article R343-16
La durée des prêts à moyen terme spéciaux est au maximum de quinze ans.<br />
Le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et d'encours de ces
prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de l'économie.<br />
Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné
ci-dessus lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions
mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 343-9.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183410
---
###### Sous-section 4 : Instruction des demandes.
- [Article R343-17](article_r343-17.md)
- [Article R343-18](article_r343-18.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006591505
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591505.xml
---
###### Article R343-17
Les aides prévues à la présente section sont accordées au vu d'une demande
comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R.
343-5.<br />
La demande mentionnée à l'alinéa précédent est adressée par le candidat,
antérieurement à son installation, au préfet du département dans le ressort
duquel est situé le fonds qu'il se propose d'exploiter. Lorsque cette demande
concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée également à
l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts.<br />
Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission mixte
départementale.<br />
Au vu du rapport de l'organisme chargé de l'instruction par le préfet et,
lorsqu'une demande de prêt a été présentée, de l'avis de l'établissement de
crédit sollicité, ainsi que des conclusions du directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt, la commission mixte émet un avis motivé sur la
suite à donner à la demande du candidat.<br />
Le préfet prend ensuite une décision sur l'octroi de la bonification et de la
dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions
concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du
projet du candidat.<br />
Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le
programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude
prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même
procédure que le projet initial.

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006591509
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591509.xml
---
###### Article R343-18
Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai
supplémentaire imparti par le préfet en application du troisième alinéa du 3° de
l'article R. 343-5, la commission mixte départementale apprécie les conditions
réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenu fixés dans
l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou que
l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le
préfet. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un appui
technique ou de gestion.<br />
La commission mixte départementale émet, au vu des résultats obtenus, un avis
sur l'attribution du second versement de la dotation d'installation. Peut être
exclu par le préfet du second versement de la dotation, le candidat qui n'a pas
satisfait aux conditions de revenus minima et maxima fixées aux articles R.
343-5, R. 343-6 et R. 343-12, sous réserve de la prise en compte d'événements
conjoncturels ayant affecté l'exploitation, ou qui n'accepte pas l'appui
technique ou de gestion que l'examen des difficultés rencontrées par lui amène à
lui prescrire.<br />
Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°,
6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas
agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de
l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation
et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de
rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au
montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des
bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des
intérêts au taux légal.<br />
Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3°
de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements
mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux
prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de
force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications
perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des
intérêts au taux légal.