Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313972
Ancien identifiant: 1LX962933
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313972.xml
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République française 2012-03-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006582073
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X143L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582073.xml
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000025576822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/68/LEGIARTI000025576822.xml
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###### Article L143-12
@ -17,14 +16,13 @@ pour certaines catégories de biens, d'obliger les propriétaires de biens pouva
faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les
offrir à l'amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour
la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été rendue
obligatoire par une disposition législative ou réglementaire. En cas
d'application de ces dispositions, le silence de la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la réception de l'offre
amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de l'offre. Si le prix a
été fixé dans les conditions prévues à l'article L. 143-10, le vendeur a la
faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut alors procéder à
l'adjudication amiable avant trois ans.S'il persiste dans son intention de
vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut,
pendant ce délai, refuser l'acquisition au prix fixé par le tribunal,
la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été autorisée ou
ordonnée par un juge. En cas d'application de ces dispositions, le silence de la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la
réception de l'offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de
l'offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l'article L.
143-10, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut
alors procéder à l'adjudication amiable avant trois ans. S'il persiste dans son
intention de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne
peut, pendant ce délai, refuser l'acquisition au prix fixé par le tribunal,
éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.