Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000313972 Ancien identifiant: 1LX962933 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313972.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-12-12
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Date de fin: 2012-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000006582073
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X143L012XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582073.xml
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Date de début: 2012-03-24
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Date de fin: 2014-10-15
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Identifiant: LEGIARTI000025576822
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/68/LEGIARTI000025576822.xml
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###### Article L143-12
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@ -17,14 +16,13 @@ pour certaines catégories de biens, d'obliger les propriétaires de biens pouva
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faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et
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d'établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les
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offrir à l'amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour
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la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été rendue
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obligatoire par une disposition législative ou réglementaire. En cas
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d'application de ces dispositions, le silence de la société d'aménagement
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foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la réception de l'offre
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amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de l'offre. Si le prix a
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été fixé dans les conditions prévues à l'article L. 143-10, le vendeur a la
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faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut alors procéder à
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l'adjudication amiable avant trois ans.S'il persiste dans son intention de
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vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut,
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pendant ce délai, refuser l'acquisition au prix fixé par le tribunal,
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la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été autorisée ou
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ordonnée par un juge. En cas d'application de ces dispositions, le silence de la
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société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la
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réception de l'offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de
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l'offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l'article L.
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143-10, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut
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alors procéder à l'adjudication amiable avant trois ans. S'il persiste dans son
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intention de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne
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peut, pendant ce délai, refuser l'acquisition au prix fixé par le tribunal,
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éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.
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