Décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité

Titre I : régime d'aide en faveur des titulaires des plans d'amélioration matérielle (PAM) de l'exploitation agricole.
Titre II : aides aux investissements pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
Titre III: aides particulières à la modernisation.
Titre IV: dispositions diverses. Remplace l'article 8 (2°, a) du décret n° 84-84 du 1er février 1984.
Abrogation du décret n° 84-1017 du 19 novembre 1984 et du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 (sous réserve de dispositions transitoires).
Application du règlement CEE n° 795-85 du conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000324471
Ancien identifiant: 1DX9851144
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/44/JORFTEXT000000324471.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138411
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Aides à la modernisation](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Aides à l'habitat rural](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Aides aux investissements de production](chapitre_vii)

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168360
- [Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-30
Identifiant: LEGISCTA000006183422
---
###### Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.
- [Article R343-33](article_r343-33.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006591566
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591566.xml
---
###### Article R343-33
Les groupements agricoles d'exploitation en commun, les coopératives
d'utilisation en commun du matériel agricole, les groupements pastoraux et les
associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage
destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.<br />
Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution peuvent varier
selon la nature du groupement, ses caractéristiques, le nombre et l'âge de ses
adhérents et sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé du budget.

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---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGISCTA000006152555
---
##### Chapitre IV : Aides à la modernisation
- [Article R344-1](article_r344-1.md)
- [Section 1 : Régime d'aides en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole](section_1)
- [Section 2 : Aides aux investissements pour les exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.](section_2)
- [Section 3 : Aides aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement ou à l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages.](section_3)
- [Section 4 : Aides particulières à la modernisation.](section_4)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591589
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591589.xml
---
###### Article R344-1
En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de
leurs conditions de travail, les agriculteurs peuvent bénéficier :<br />
1° D'aides aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles
sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de
l'exploitation agricole répondant aux conditions de la section 1 ci-dessous ;<br />
2° D'autres aides à la modernisation.<br />
Le montant de ces aides peut être modulé selon les zones géographiques
mentionnées à l'article R. 344-9.

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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGISCTA000006168364
---
###### Section 1 : Régime d'aides en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
- [Sous-section 1 : Conditions générales d'obtention des aides.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.](sous-section_3)

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---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGISCTA000006183424
---
###### Sous-section 1 : Conditions générales d'obtention des aides.
- [Article R344-2](article_r344-2.md)
- [Article R344-3](article_r344-3.md)
- [Article R344-4](article_r344-4.md)
- [Article R344-5](article_r344-5.md)
- [Article R344-6](article_r344-6.md)
- [Article R344-7](article_r344-7.md)
- [Article R344-8](article_r344-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006591591
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591591.xml
---
###### Article R344-2
Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un plan
d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionnées à l'article R.
344-1, l'exploitant doit :<br />
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;<br />
2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues au a du premier
paragraphe et au cinquième paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n°
2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.<br />
Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les
prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas
tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du
ministre de l'agriculture.<br />
En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de
l'exploitation agricole est présenté conjointement par le preneur et le
bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;<br />
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité
française ou ressortissant de pays membres de la Communauté européenne ;<br />
4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :<br />
Cette capacité résulte :<br />
a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au
brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole
;<br />
b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation
agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet
d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et
pour les titulaires de titres équivalents.<br />
Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation
complémentaire.<br />
Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application de
ces conditions de capacité professionnelle ;<br />
5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :<br />
a) Emploie une unité de travail humain au moins.<br />
Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour
plus d'une unité de travail humain, soit 2 300 heures de travail par an ;<br />
b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail
humain inférieur au revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R.
344-6 ;<br />
c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin,
le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment
par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et
intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un
arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie
fixe les modalités d'application des présentes dispositions ;<br />
6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :<br />
a) Répondent aux conditions fixées au c du premier paragraphe de l'article 5 du
règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 ;<br />
b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de
120 p. 100 du revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6
;<br />
c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités
d'application des présentes dispositions.<br />
Pour l'application des 5° et 6° du présent article le revenu du travail est
calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour
l'exploitation ;<br />
7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son plan
d'amélioration matérielle et aviser le préfet de toute modification importante
de ce programme ;<br />
8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq
ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.<br />
Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un
montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, cette comptabilité peut ne
comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission
mixte définie à l'article R. 344-19, qu'un enregistrement des recettes et des
dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et
des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager
à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit
notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le
réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de
comptabilité nécessaires à ce réseau ;<br />
9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant
l'agrément du plan d'amélioration matérielle, pour l'ensemble des activités de
son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur
ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591594
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591594.xml
---
###### Article R344-3
La durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise
entre trois ans et six ans.<br />
Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4, cette période est
celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être
sollicitées les aides prévues dans le plan.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591596
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591596.xml
---
###### Article R344-4
Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de
réalisation.<br />
Toutefois, le préfet peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte
la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées le terme
prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière
d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants
concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent
chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 344-2, jusqu'au terme ainsi
défini.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591601
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591601.xml
---
###### Article R344-5
Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation
répond aux conditions du présent chapitre, et notamment :<br />
1° La description de la situation et le bilan de départ ;<br />
2° Les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du
plan ;<br />
3° Le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;<br />
4° Le bilan prévisionnel de la situation prévue à l'achèvement du plan ;<br />
5° Le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats
recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation
complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du
projet ;<br />
6° Les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en
temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé,
lorsque le plan d'amélioration matérielle prévoit un agrandissement de surface
ou des quantités de référence mentionnées à l'article R. 344-15 si ce plan
prévoit une augmentation de la production laitière.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591603
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591603.xml
---
###### Article R344-6
Le revenu de référence est égal au salaire annuel brut moyen des travailleurs
non agricoles du département ou de la région. Il est notifié au préfet chaque
année.<br />
Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce
facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production
mis en oeuvre sur l'exploitation. A cet effet, le capital foncier est rémunéré
au taux du fermage, calculé en application des dispositions des articles L.
411-11 à L. 411-15, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006591605
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591605.xml
---
###### Article R344-7
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 :<br />
1° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;<br />
2° Les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont
plus de 70 p. 100 du capital social au moins sont détenus par des agriculteurs
répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2, à condition que les
statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette
proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.<br />
Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne
pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres
établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation
agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à
l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les
conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2
doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la
conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006591608
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591608.xml
---
###### Article R344-8
Quels que soient le régime matrimonial et les apports respectifs des conjoints,
un ménage ne peut pas bénéficier simultanément de plusieurs plans d'amélioration
matérielle.<br />
En outre, il ne peut être attribué de plan d'amélioration matérielle à une
exploitation bénéficiaire d'un plan de développement en cours de réalisation.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGISCTA000006183425
---
###### Sous-section 2 : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
- [Article R344-9](article_r344-9.md)
- [Article R344-10](article_r344-10.md)
- [Article R344-11](article_r344-11.md)
- [Article R344-12](article_r344-12.md)
- [Article R344-13](article_r344-13.md)
- [Article R344-14](article_r344-14.md)
- [Article R344-15](article_r344-15.md)
- [Article R344-16](article_r344-16.md)
- [Article R344-17](article_r344-17.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591612
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591612.xml
---
###### Article R344-10
L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux
plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par
unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en
capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p.
100 pour les investissements mobiliers, et portant sur un montant maximum
d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et
du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subvention peuvent être
portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques
mentionnées à l'article R. 344-9.<br />
Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son
installation et bénéficie des aides à l'installation des jeunes agriculteurs
définies dans la section 2 du chapitre III du présent titre, ces taux de
subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.<br />
Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son
installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et
d'adaptation mentionnées à l'article R. 343-13, le montant des prêts à moyen
terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts
spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591614
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591614.xml
---
###### Article R344-11
Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article R. 344-10 ne peuvent être
accordées que dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par
exploitation. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant
de la fusion d'exploitations, ce plafond d'aide par exploitation peut être
multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de
trois.<br />
Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations
apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1°
de l'article R. 344-2. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par
exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de
l'aquaculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591616
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591616.xml
---
###### Article R344-12
Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 344-10 :<br />
1° L'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des
raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à
l'aménagement foncier au sens de l'article L. 121-1 ;<br />
2° L'ensemble des aides relatives aux constructions de serres. Toutefois le
montant des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9
susceptibles d'être accordés pour les constructions de serres ne peut excéder un
plafond par exploitation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;<br />
3° Les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation
agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591618
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591618.xml
---
###### Article R344-13
Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9 peuvent
financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan
d'amélioration matérielle, à l'exception des achats de terre.<br />
Leur durée maximale est de quinze ans. Elle peut être portée, le cas échéant, à
vingt ans pour les investissements immobiliers prévus par le plan.<br />
Le taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation ainsi que les conditions
particulières d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre de l'agriculture.<br />
Les prêts spéciaux de modernisation sont octroyés en fonction de la situation
financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre
la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et
moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut
d'exploitation.<br />
Ce rapport est établi sur la base des résultats comptables de l'exploitation au
cours des deux exercices ayant précédé la demande de prêt spécial de
modernisation ou, à défaut, en l'absence de comptabilité et pendant une durée
limitée dans ce cas aux deux premiers exercices complets de réalisation du plan
d'amélioration matérielle plus six mois, par rapport à l'excédent brut
d'exploitation annuel reconstitué à l'occasion du dossier de plan.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'économie précise les modalités d'application de cette disposition.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591623
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591623.xml
---
###### Article R344-14
Les achats de veaux de boucherie ou les achats de cheptels porcin et avicole ne
peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif
susceptible d'être pris en considération en application de l'article R. 344-9
sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591625
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591625.xml
---
###### Article R344-15
Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article R.
344-9 ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément
du plan d'amélioration matérielle des quantités de référence nécessaires à
l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières
n'excède pas quarante par unité de travail humain et soixante par exploitation
après les investissements.<br />
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion
totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être
multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de
deux.<br />
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées
par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 2° de
l'article R. 344-2.

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591627
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591627.xml
---
###### Article R344-16
Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à
l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que lorsque les investissements
répondent aux conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement
(CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.<br />
Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des
aides mentionnées à l'article R. 344-9 que si, à l'achèvement du plan,
l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de
produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux.
S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition
est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux
animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations
associées.<br />
Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions
maximales d'élevage fixées au quatrième paragraphe de l'article 6 du règlement
(CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.<br />
Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre
d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les
groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale
d'exploitations.<br />
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées
par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de
l'article R. 344-2.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591629
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591629.xml
---
###### Article R344-17
Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-9 sont interdites dans
le secteur des oeufs et de la volaille.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591610
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591610.xml
---
###### Article R344-9
Lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré
recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, les aides aux
investissements suivantes peuvent être accordées :<br />
1° Des subventions d'équipement ;<br />
2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de
crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de
l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.<br />
Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par
les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29.<br />
Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent
porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6
du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGISCTA000006183426
---
###### Sous-section 3 : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
- [Article R344-18](article_r344-18.md)
- [Article R344-19](article_r344-19.md)
- [Article R344-20](article_r344-20.md)
- [Article R344-21](article_r344-21.md)
- [Article R344-22](article_r344-22.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006591631
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591631.xml
---
###### Article R344-18
Le projet de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole est
établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se
situe le siège de l'exploitation.<br />
L'instruction du dossier est effectuée par un organisme agréé par le préfet, sur
proposition conjointe de la chambre d'agriculture et des organisations
professionnelles représentées dans la commission mixte départementale définie à
l'article R. 344-19.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006591634
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591634.xml
---
###### Article R344-19
La commission mixte départementale est placée sous la présidence du préfet ou de
son représentant et comprend :<br />
1° Trois fonctionnaires de l'Etat chargés de l'agriculture désignés par le
préfet du département ;<br />
2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;<br />
3° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;<br />
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants
agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du
décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;<br />
5° Trois personnalités choisies par le préfet en fonction de leur compétence en
matière de gestion et d'organisation économique en agriculture, dont le
président de la fédération départementale des coopératives d'utilisation en
commun de matériel agricole ou son représentant ou, à défaut de cette
fédération, le président de la fédération départementale des coopératives
agricoles ou son représentant.<br />
La commission peut s'adjoindre pour l'examen de certaines dossiers, à titre
consultatif, une ou plusieurs personnalités compétentes sur l'objet à
traiter.<br />
Pour les questions relatives à l'attribution des quantités de référence laitière
sont également membres de la commission : un représentant des coopératives
laitières et un représentant de l'industrie laitière non coopérative collectant
dans le département désignés par le préfet sur proposition des acheteurs.<br />
La commission mixte examine les rapports présentés par l'organisme instructeur
et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les
prêts, et formule son avis.<br />
Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et
porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique,
économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la
réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation
économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006591637
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591637.xml
---
###### Article R344-20
Après avis de la commission mixte, le préfet se prononce sur la recevabilité du
plan d'amélioration matérielle, qui peut être assortie de conditions concernant
notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et
financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan
peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de
l'état d'avancement du projet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591641
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591641.xml
---
###### Article R344-21
Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le
programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan peut
être présenté.<br />
Il est examiné selon la même procédure que le plan d'amélioration matérielle
initial.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006591645
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591645.xml
---
###### Article R344-22
Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les
conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses
engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement
de celles déjà perçues est demandé. Les conditions d'application du présent
article en ce qui concerne les aides correspondant à la bonification des prêts
spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
l'agriculture.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGISCTA000006168365
---
###### Section 2 : Aides aux investissements pour les exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
- [Article R344-23](article_r344-23.md)
- [Article R344-24](article_r344-24.md)
- [Article R344-25](article_r344-25.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591648
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591648.xml
---
###### Article R344-23
Les aides aux investissements accordées aux exploitants ne présentant pas de
plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole sont soumises aux
conditions suivantes :<br />
1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des
aides accordées aux titulaires de plan d'amélioration matérielle.<br />
Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour
la réalisation d'économie d'énergie et les travaux d'amélioration foncière dans
la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration
matérielle ;<br />
2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement
n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par
unité de travail humain mentionné à l'article R. 344-10, dans la limite de deux
unités de travail humain par exploitation ;<br />
3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à
l'article R. 344-9 ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors
être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591650
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591650.xml
---
###### Article R344-24
Les dispositions prévues aux articles R. 344-15 et R. 344-16 concernant les
limitations aux investissements dans les secteurs de la production laitière,
porcine et de viande bovine s'appliquent aux exploitations qui ne présentent pas
de plan d'amélioration matérielle ; en outre, le nombre de vaches laitières par
exploitation est plafonné à quarante.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591652
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591652.xml
---
###### Article R344-25
Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent
faire l'objet d'aucune aide.<br />
Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-23 sont interdites dans
le secteur des oeufs et de la volaille, à l'exception de ceux réalisés dans le
secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGISCTA000006168366
---
###### Section 3 : Aides aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement ou à l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages.
- [Article R344-26](article_r344-26.md)
- [Article R344-27](article_r344-27.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591654
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591654.xml
---
###### Article R344-26
Lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture, les investissements destinés à la protection et à l'amélioration
de l'environnement peuvent bénéficier d'aides non soumises aux conditions fixées
dans les articles R. 344-10 et R. 344-11. Dans le seul cas où ces
investissements n'entraînent pas une augmentation de la production, les aides ne
sont également pas soumises aux conditions fixées aux articles R. 344-15, R.
344-16, R. 344-17, R. 344-23, R. 344-24 et au deuxième alinéa de l'article R.
344-25.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2004-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006591656
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591656.xml
---
###### Article R344-27
Les aides accordées pour les investissements visant l'amélioration des
conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires
en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales, lorsque celles-ci
sont plus strictes que les normes communautaires, ne sont pas soumises aux
conditions fixées aux articles R. 344-10, R. 344-11, R. 344-15, R. 344-16, R.
344-17, R. 344-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 344-25 si ces
investissements n'entraînent pas une augmentation de la production et répondent
aux conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-02-11
Identifiant: LEGISCTA000006168367
---
###### Section 4 : Aides particulières à la modernisation.
- [Article R344-28](article_r344-28.md)
- [Article R344-29](article_r344-29.md)
- [Article R344-30](article_r344-30.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006591657
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591657.xml
---
###### Article R344-28
Les agriculteurs à titre principal qui tiennent pour la première fois une
comptabilité de gestion dans des conditions précisées par une instruction du
ministre de l'agriculture peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier pendant
cinq années consécutives d'une aide sous réserve :<br />
1° Qu'ils ne soient pas assujettis au bénéfice réel au sens des articles 9 et 10
de la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ou au régime de bénéfice
réel simplifié au sens des articles 82 et 84 de la loi de finances n° 83-1179 du
29 décembre 1983, ou qu'ils n'aient pas une comptabilité prise en charge par le
réseau d'information comptable agricole ;<br />
2° Qu'ils s'engagent, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le
réseau d'information comptable agricole, à fournir tous les éléments de
comptabilité nécessaires à ce réseau.<br />
Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé du budget.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006591660
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591660.xml
---
###### Article R344-29
Les titulaires de plans d'amélioration matérielle et les exploitants répondant
aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 qui s'engagent
contractuellement dans des conditions définies par instruction du ministre de
l'agriculture avec des organismes habilités à les conseiller en vue d'améliorer
la gestion technique, économique et financière de leur exploitation, notamment
sur la base de leurs documents techniques et comptables, peuvent bénéficier
pendant trois années consécutives d'une aide dont le montant est fixé par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1997-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006591661
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591661.xml
---
###### Article R344-30
Les demandes de plans de développement déposées sous forme d'un dossier complet
avant le 1er octobre 1985 auprès du préfet peuvent être agréées conformément au
décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations,
à l'exception de l'article 23 de ce décret auquel sont substituées les
dispositions du deuxième au cinquième alinéa de l'article R. 344-16 :<br />
Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel
avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n°
83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections
1, 2, 3 et 4 du titre Ier du décret n° 83-442 du 1er juin 1983, à l'exception
des articles 19, 20, 22, 23, 26 et 27.<br />
La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux
articles R. 344-19 et R. 344-20.<br />
Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou
porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles R.
344-15 et R. 344-16.<br />
Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés au 4° du premier alinéa de
l'article 13 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent être accordés par les
établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le
ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152560
- [Article R348-1](article_r348-1.md)
- [Article R348-2](article_r348-2.md)
- [Article R348-4](article_r348-4.md)
- [Article R348-5](article_r348-5.md)
- [Article R348-6](article_r348-6.md)

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@ -0,0 +1,126 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2005-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006591791
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X348R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591791.xml
---
###### Article R348-4
I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une
exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article R. 344-2 pour le bénéfice
des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de
l'exploitation agricole mentionné à l'article R. 344-1, est réduite, dans les
départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage
agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres
équivalents.<br />
II. - L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de
deux plans successifs ne peut, dans les départements d'outre-mer, excéder,
pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain
correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100
portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le
demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a
bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les
articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de
subvention peut être porté à 56,25 p. 100.<br />
III. - L'article R. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en
ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.<br />
IV. - Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier,
dans les départements d'outre-mer, des aides visées à l'article R. 344-9
lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des
élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture.<br />
V. - Dans les départements d'outre-mer :<br />
1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille
peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 344-9 lorsqu'ils sont
réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils
répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements
;<br />
2° Les investissements mentionnés aux articles R. 344-14, R. 344-17 et R. 348-4
IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article R.
344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière
compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et
sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur
des départements d'outre-mer.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions
d'application du présent article.<br />
VI. - Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en
mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article R. 344-23
dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.<br />
Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation,
quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants,
répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou
successivement sur la même exploitation.<br />
L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui
ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de
l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai
de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.<br />
Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du
présent article :<br />
a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à
R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors
appelée sous-plafond de modernisation ;<br />
b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de
leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première
modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au
cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des
prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9.<br />
VII. - Dans les départements d'outre-mer :<br />
a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;<br />
b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède
destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur
des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles
R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne
présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que
lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un
caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages
concernés par les investissements ;<br />
c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier
des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article
pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de
l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des
exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des
conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les
investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le
secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent
bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du
présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration
matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages
concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec
la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces
élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions
d'application du présent article.<br />
VIII. - Les dispositions de l'article R. 344-24 ne sont pas applicables aux
départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux
investissements destinés à la production porcine.