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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138411
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés](chapitre_iii)
+- [Chapitre IV : Aides à la modernisation](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Aides à l'habitat rural](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Aides aux investissements de production](chapitre_vii)
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@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168360
- [Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.](sous-section_3)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-30
+Identifiant: LEGISCTA000006183422
+---
+
+###### Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.
+
+- [Article R343-33](article_r343-33.md)
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 1997-02-11
+Identifiant: LEGIARTI000006591566
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X343R033XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591566.xml
+---
+
+###### Article R343-33
+
+Les groupements agricoles d'exploitation en commun, les coopératives
+d'utilisation en commun du matériel agricole, les groupements pastoraux et les
+associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage
+destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
+
+Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution peuvent varier
+selon la nature du groupement, ses caractéristiques, le nombre et l'âge de ses
+adhérents et sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du
+ministre chargé du budget.
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@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGISCTA000006152555
+---
+
+##### Chapitre IV : Aides à la modernisation
+
+- [Article R344-1](article_r344-1.md)
+- [Section 1 : Régime d'aides en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole](section_1)
+- [Section 2 : Aides aux investissements pour les exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.](section_2)
+- [Section 3 : Aides aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement ou à l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages.](section_3)
+- [Section 4 : Aides particulières à la modernisation.](section_4)
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591589
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R001XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591589.xml
+---
+
+###### Article R344-1
+
+En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de
+leurs conditions de travail, les agriculteurs peuvent bénéficier :
+
+1° D'aides aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles
+sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de
+l'exploitation agricole répondant aux conditions de la section 1 ci-dessous ;
+
+2° D'autres aides à la modernisation.
+
+Le montant de ces aides peut être modulé selon les zones géographiques
+mentionnées à l'article R. 344-9.
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGISCTA000006168364
+---
+
+###### Section 1 : Régime d'aides en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
+
+- [Sous-section 1 : Conditions générales d'obtention des aides.](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.](sous-section_3)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGISCTA000006183424
+---
+
+###### Sous-section 1 : Conditions générales d'obtention des aides.
+
+- [Article R344-2](article_r344-2.md)
+- [Article R344-3](article_r344-3.md)
+- [Article R344-4](article_r344-4.md)
+- [Article R344-5](article_r344-5.md)
+- [Article R344-6](article_r344-6.md)
+- [Article R344-7](article_r344-7.md)
+- [Article R344-8](article_r344-8.md)
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@@ -0,0 +1,111 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 1996-05-04
+Identifiant: LEGIARTI000006591591
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R002XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591591.xml
+---
+
+###### Article R344-2
+
+Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un plan
+d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionnées à l'article R.
+344-1, l'exploitant doit :
+
+1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;
+
+2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues au a du premier
+paragraphe et au cinquième paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n°
+2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
+
+Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les
+prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes
+non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas
+tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du
+ministre de l'agriculture.
+
+En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de
+l'exploitation agricole est présenté conjointement par le preneur et le
+bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;
+
+3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité
+française ou ressortissant de pays membres de la Communauté européenne ;
+
+4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :
+
+Cette capacité résulte :
+
+a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au
+brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole
+;
+
+b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation
+agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet
+d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et
+pour les titulaires de titres équivalents.
+
+Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation
+complémentaire.
+
+Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application de
+ces conditions de capacité professionnelle ;
+
+5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :
+
+a) Emploie une unité de travail humain au moins.
+
+Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour
+plus d'une unité de travail humain, soit 2 300 heures de travail par an ;
+
+b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail
+humain inférieur au revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R.
+344-6 ;
+
+c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin,
+le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment
+par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et
+intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un
+arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie
+fixe les modalités d'application des présentes dispositions ;
+
+6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :
+
+a) Répondent aux conditions fixées au c du premier paragraphe de l'article 5 du
+règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 ;
+
+b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de
+120 p. 100 du revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6
+;
+
+c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint du ministre de
+l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités
+d'application des présentes dispositions.
+
+Pour l'application des 5° et 6° du présent article le revenu du travail est
+calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour
+l'exploitation ;
+
+7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son plan
+d'amélioration matérielle et aviser le préfet de toute modification importante
+de ce programme ;
+
+8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq
+ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.
+
+Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un
+montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, cette comptabilité peut ne
+comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission
+mixte définie à l'article R. 344-19, qu'un enregistrement des recettes et des
+dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et
+des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager
+à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit
+notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le
+réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de
+comptabilité nécessaires à ce réseau ;
+
+9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant
+l'agrément du plan d'amélioration matérielle, pour l'ensemble des activités de
+son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur
+ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591594
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R003XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591594.xml
+---
+
+###### Article R344-3
+
+La durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise
+entre trois ans et six ans.
+
+Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4, cette période est
+celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être
+sollicitées les aides prévues dans le plan.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591596
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R004XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591596.xml
+---
+
+###### Article R344-4
+
+Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de
+réalisation.
+
+Toutefois, le préfet peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte
+la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées le terme
+prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière
+d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants
+concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent
+chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 344-2, jusqu'au terme ainsi
+défini.
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591601
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R005XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591601.xml
+---
+
+###### Article R344-5
+
+Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation
+répond aux conditions du présent chapitre, et notamment :
+
+1° La description de la situation et le bilan de départ ;
+
+2° Les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du
+plan ;
+
+3° Le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;
+
+4° Le bilan prévisionnel de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
+
+5° Le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats
+recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation
+complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du
+projet ;
+
+6° Les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en
+temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé,
+lorsque le plan d'amélioration matérielle prévoit un agrandissement de surface
+ou des quantités de référence mentionnées à l'article R. 344-15 si ce plan
+prévoit une augmentation de la production laitière.
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591603
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R006XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591603.xml
+---
+
+###### Article R344-6
+
+Le revenu de référence est égal au salaire annuel brut moyen des travailleurs
+non agricoles du département ou de la région. Il est notifié au préfet chaque
+année.
+
+Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce
+facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production
+mis en oeuvre sur l'exploitation. A cet effet, le capital foncier est rémunéré
+au taux du fermage, calculé en application des dispositions des articles L.
+411-11 à L. 411-15, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r344-7.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 1997-03-06
+Identifiant: LEGIARTI000006591605
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R007XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591605.xml
+---
+
+###### Article R344-7
+
+Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 :
+
+1° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;
+
+2° Les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont
+plus de 70 p. 100 du capital social au moins sont détenus par des agriculteurs
+répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2, à condition que les
+statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette
+proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
+
+Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne
+pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres
+établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation
+agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à
+l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les
+conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2
+doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la
+conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 1997-03-06
+Identifiant: LEGIARTI000006591608
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R008XXAA
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+---
+
+###### Article R344-8
+
+Quels que soient le régime matrimonial et les apports respectifs des conjoints,
+un ménage ne peut pas bénéficier simultanément de plusieurs plans d'amélioration
+matérielle.
+
+En outre, il ne peut être attribué de plan d'amélioration matérielle à une
+exploitation bénéficiaire d'un plan de développement en cours de réalisation.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGISCTA000006183425
+---
+
+###### Sous-section 2 : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
+
+- [Article R344-9](article_r344-9.md)
+- [Article R344-10](article_r344-10.md)
+- [Article R344-11](article_r344-11.md)
+- [Article R344-12](article_r344-12.md)
+- [Article R344-13](article_r344-13.md)
+- [Article R344-14](article_r344-14.md)
+- [Article R344-15](article_r344-15.md)
+- [Article R344-16](article_r344-16.md)
+- [Article R344-17](article_r344-17.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591612
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R010XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591612.xml
+---
+
+###### Article R344-10
+
+L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux
+plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par
+unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en
+capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p.
+100 pour les investissements mobiliers, et portant sur un montant maximum
+d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et
+du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subvention peuvent être
+portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques
+mentionnées à l'article R. 344-9.
+
+Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son
+installation et bénéficie des aides à l'installation des jeunes agriculteurs
+définies dans la section 2 du chapitre III du présent titre, ces taux de
+subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.
+
+Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son
+installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et
+d'adaptation mentionnées à l'article R. 343-13, le montant des prêts à moyen
+terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts
+spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591614
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R011XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591614.xml
+---
+
+###### Article R344-11
+
+Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article R. 344-10 ne peuvent être
+accordées que dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par
+exploitation. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant
+de la fusion d'exploitations, ce plafond d'aide par exploitation peut être
+multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de
+trois.
+
+Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations
+apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1°
+de l'article R. 344-2. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par
+exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de
+l'aquaculture.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591616
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R012XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591616.xml
+---
+
+###### Article R344-12
+
+Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 344-10 :
+
+1° L'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des
+raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à
+l'aménagement foncier au sens de l'article L. 121-1 ;
+
+2° L'ensemble des aides relatives aux constructions de serres. Toutefois le
+montant des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9
+susceptibles d'être accordés pour les constructions de serres ne peut excéder un
+plafond par exploitation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
+l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
+
+3° Les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation
+agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591618
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R013XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591618.xml
+---
+
+###### Article R344-13
+
+Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9 peuvent
+financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan
+d'amélioration matérielle, à l'exception des achats de terre.
+
+Leur durée maximale est de quinze ans. Elle peut être portée, le cas échéant, à
+vingt ans pour les investissements immobiliers prévus par le plan.
+
+Le taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation ainsi que les conditions
+particulières d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de
+l'économie et du ministre de l'agriculture.
+
+Les prêts spéciaux de modernisation sont octroyés en fonction de la situation
+financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre
+la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et
+moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut
+d'exploitation.
+
+Ce rapport est établi sur la base des résultats comptables de l'exploitation au
+cours des deux exercices ayant précédé la demande de prêt spécial de
+modernisation ou, à défaut, en l'absence de comptabilité et pendant une durée
+limitée dans ce cas aux deux premiers exercices complets de réalisation du plan
+d'amélioration matérielle plus six mois, par rapport à l'excédent brut
+d'exploitation annuel reconstitué à l'occasion du dossier de plan.
+
+Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
+l'économie précise les modalités d'application de cette disposition.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591623
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R014XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591623.xml
+---
+
+###### Article R344-14
+
+Les achats de veaux de boucherie ou les achats de cheptels porcin et avicole ne
+peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif
+susceptible d'être pris en considération en application de l'article R. 344-9
+sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591625
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R015XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591625.xml
+---
+
+###### Article R344-15
+
+Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article R.
+344-9 ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément
+du plan d'amélioration matérielle des quantités de référence nécessaires à
+l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières
+n'excède pas quarante par unité de travail humain et soixante par exploitation
+après les investissements.
+
+Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion
+totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être
+multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de
+deux.
+
+Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées
+par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 2° de
+l'article R. 344-2.
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591627
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R016XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591627.xml
+---
+
+###### Article R344-16
+
+Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à
+l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que lorsque les investissements
+répondent aux conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement
+(CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
+
+Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des
+aides mentionnées à l'article R. 344-9 que si, à l'achèvement du plan,
+l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de
+produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux.
+S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition
+est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux
+animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations
+associées.
+
+Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions
+maximales d'élevage fixées au quatrième paragraphe de l'article 6 du règlement
+(CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
+
+Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre
+d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les
+groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale
+d'exploitations.
+
+Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées
+par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de
+l'article R. 344-2.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591629
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R017XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591629.xml
+---
+
+###### Article R344-17
+
+Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-9 sont interdites dans
+le secteur des oeufs et de la volaille.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r344-9.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591610
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R009XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591610.xml
+---
+
+###### Article R344-9
+
+Lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré
+recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, les aides aux
+investissements suivantes peuvent être accordées :
+
+1° Des subventions d'équipement ;
+
+2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de
+crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de
+l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
+
+Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par
+les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29.
+
+Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent
+porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6
+du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGISCTA000006183426
+---
+
+###### Sous-section 3 : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
+
+- [Article R344-18](article_r344-18.md)
+- [Article R344-19](article_r344-19.md)
+- [Article R344-20](article_r344-20.md)
+- [Article R344-21](article_r344-21.md)
+- [Article R344-22](article_r344-22.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r344-18.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 1996-05-04
+Identifiant: LEGIARTI000006591631
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R018XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591631.xml
+---
+
+###### Article R344-18
+
+Le projet de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole est
+établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se
+situe le siège de l'exploitation.
+
+L'instruction du dossier est effectuée par un organisme agréé par le préfet, sur
+proposition conjointe de la chambre d'agriculture et des organisations
+professionnelles représentées dans la commission mixte départementale définie à
+l'article R. 344-19.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r344-19.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r344-19.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r344-19.md
@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 1996-05-04
+Identifiant: LEGIARTI000006591634
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R019XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591634.xml
+---
+
+###### Article R344-19
+
+La commission mixte départementale est placée sous la présidence du préfet ou de
+son représentant et comprend :
+
+1° Trois fonctionnaires de l'Etat chargés de l'agriculture désignés par le
+préfet du département ;
+
+2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
+
+3° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
+
+4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants
+agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du
+décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
+
+5° Trois personnalités choisies par le préfet en fonction de leur compétence en
+matière de gestion et d'organisation économique en agriculture, dont le
+président de la fédération départementale des coopératives d'utilisation en
+commun de matériel agricole ou son représentant ou, à défaut de cette
+fédération, le président de la fédération départementale des coopératives
+agricoles ou son représentant.
+
+La commission peut s'adjoindre pour l'examen de certaines dossiers, à titre
+consultatif, une ou plusieurs personnalités compétentes sur l'objet à
+traiter.
+
+Pour les questions relatives à l'attribution des quantités de référence laitière
+sont également membres de la commission : un représentant des coopératives
+laitières et un représentant de l'industrie laitière non coopérative collectant
+dans le département désignés par le préfet sur proposition des acheteurs.
+
+La commission mixte examine les rapports présentés par l'organisme instructeur
+et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les
+prêts, et formule son avis.
+
+Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et
+porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique,
+économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la
+réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation
+économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r344-20.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r344-20.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r344-20.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 1996-05-04
+Identifiant: LEGIARTI000006591637
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R020XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591637.xml
+---
+
+###### Article R344-20
+
+Après avis de la commission mixte, le préfet se prononce sur la recevabilité du
+plan d'amélioration matérielle, qui peut être assortie de conditions concernant
+notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et
+financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan
+peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de
+l'état d'avancement du projet.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r344-21.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r344-21.md
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591641
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R021XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591641.xml
+---
+
+###### Article R344-21
+
+Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le
+programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan peut
+être présenté.
+
+Il est examiné selon la même procédure que le plan d'amélioration matérielle
+initial.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 1997-03-06
+Identifiant: LEGIARTI000006591645
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R022XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591645.xml
+---
+
+###### Article R344-22
+
+Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les
+conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses
+engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement
+de celles déjà perçues est demandé. Les conditions d'application du présent
+article en ce qui concerne les aides correspondant à la bonification des prêts
+spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 sont fixées par
+arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
+l'agriculture.
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGISCTA000006168365
+---
+
+###### Section 2 : Aides aux investissements pour les exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
+
+- [Article R344-23](article_r344-23.md)
+- [Article R344-24](article_r344-24.md)
+- [Article R344-25](article_r344-25.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591648
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R023XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591648.xml
+---
+
+###### Article R344-23
+
+Les aides aux investissements accordées aux exploitants ne présentant pas de
+plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole sont soumises aux
+conditions suivantes :
+
+1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des
+aides accordées aux titulaires de plan d'amélioration matérielle.
+
+Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour
+la réalisation d'économie d'énergie et les travaux d'amélioration foncière dans
+la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration
+matérielle ;
+
+2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement
+n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par
+unité de travail humain mentionné à l'article R. 344-10, dans la limite de deux
+unités de travail humain par exploitation ;
+
+3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à
+l'article R. 344-9 ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors
+être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591650
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R024XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591650.xml
+---
+
+###### Article R344-24
+
+Les dispositions prévues aux articles R. 344-15 et R. 344-16 concernant les
+limitations aux investissements dans les secteurs de la production laitière,
+porcine et de viande bovine s'appliquent aux exploitations qui ne présentent pas
+de plan d'amélioration matérielle ; en outre, le nombre de vaches laitières par
+exploitation est plafonné à quarante.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_2/article_r344-25.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591652
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R025XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591652.xml
+---
+
+###### Article R344-25
+
+Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent
+faire l'objet d'aucune aide.
+
+Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-23 sont interdites dans
+le secteur des oeufs et de la volaille, à l'exception de ceux réalisés dans le
+secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_3/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGISCTA000006168366
+---
+
+###### Section 3 : Aides aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement ou à l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages.
+
+- [Article R344-26](article_r344-26.md)
+- [Article R344-27](article_r344-27.md)
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591654
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R026XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591654.xml
+---
+
+###### Article R344-26
+
+Lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre de
+l'agriculture, les investissements destinés à la protection et à l'amélioration
+de l'environnement peuvent bénéficier d'aides non soumises aux conditions fixées
+dans les articles R. 344-10 et R. 344-11. Dans le seul cas où ces
+investissements n'entraînent pas une augmentation de la production, les aides ne
+sont également pas soumises aux conditions fixées aux articles R. 344-15, R.
+344-16, R. 344-17, R. 344-23, R. 344-24 et au deuxième alinéa de l'article R.
+344-25.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2004-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591656
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R027XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591656.xml
+---
+
+###### Article R344-27
+
+Les aides accordées pour les investissements visant l'amélioration des
+conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires
+en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales, lorsque celles-ci
+sont plus strictes que les normes communautaires, ne sont pas soumises aux
+conditions fixées aux articles R. 344-10, R. 344-11, R. 344-15, R. 344-16, R.
+344-17, R. 344-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 344-25 si ces
+investissements n'entraînent pas une augmentation de la production et répondent
+aux conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_4/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 1997-02-11
+Identifiant: LEGISCTA000006168367
+---
+
+###### Section 4 : Aides particulières à la modernisation.
+
+- [Article R344-28](article_r344-28.md)
+- [Article R344-29](article_r344-29.md)
+- [Article R344-30](article_r344-30.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_4/article_r344-28.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 1997-02-11
+Identifiant: LEGIARTI000006591657
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R028XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591657.xml
+---
+
+###### Article R344-28
+
+Les agriculteurs à titre principal qui tiennent pour la première fois une
+comptabilité de gestion dans des conditions précisées par une instruction du
+ministre de l'agriculture peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier pendant
+cinq années consécutives d'une aide sous réserve :
+
+1° Qu'ils ne soient pas assujettis au bénéfice réel au sens des articles 9 et 10
+de la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ou au régime de bénéfice
+réel simplifié au sens des articles 82 et 84 de la loi de finances n° 83-1179 du
+29 décembre 1983, ou qu'ils n'aient pas une comptabilité prise en charge par le
+réseau d'information comptable agricole ;
+
+2° Qu'ils s'engagent, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le
+réseau d'information comptable agricole, à fournir tous les éléments de
+comptabilité nécessaires à ce réseau.
+
+Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture
+et du ministre chargé du budget.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_4/article_r344-29.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 1997-02-11
+Identifiant: LEGIARTI000006591660
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R029XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591660.xml
+---
+
+###### Article R344-29
+
+Les titulaires de plans d'amélioration matérielle et les exploitants répondant
+aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 qui s'engagent
+contractuellement dans des conditions définies par instruction du ministre de
+l'agriculture avec des organismes habilités à les conseiller en vue d'améliorer
+la gestion technique, économique et financière de leur exploitation, notamment
+sur la base de leurs documents techniques et comptables, peuvent bénéficier
+pendant trois années consécutives d'une aide dont le montant est fixé par arrêté
+conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_iv/section_4/article_r344-30.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 1997-02-11
+Identifiant: LEGIARTI000006591661
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X344R030XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/16/LEGIARTI000006591661.xml
+---
+
+###### Article R344-30
+
+Les demandes de plans de développement déposées sous forme d'un dossier complet
+avant le 1er octobre 1985 auprès du préfet peuvent être agréées conformément au
+décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations,
+à l'exception de l'article 23 de ce décret auquel sont substituées les
+dispositions du deuxième au cinquième alinéa de l'article R. 344-16 :
+
+Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel
+avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n°
+83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections
+1, 2, 3 et 4 du titre Ier du décret n° 83-442 du 1er juin 1983, à l'exception
+des articles 19, 20, 22, 23, 26 et 27.
+
+La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux
+articles R. 344-19 et R. 344-20.
+
+Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou
+porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles R.
+344-15 et R. 344-16.
+
+Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés au 4° du premier alinéa de
+l'article 13 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent être accordés par les
+établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le
+ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.
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index 61f541d3bae..9c9438d3d00 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/README.md
@@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152560
- [Article R348-1](article_r348-1.md)
- [Article R348-2](article_r348-2.md)
+- [Article R348-4](article_r348-4.md)
- [Article R348-5](article_r348-5.md)
- [Article R348-6](article_r348-6.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_viii/article_r348-4.md
@@ -0,0 +1,126 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2005-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006591791
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X348R004XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/17/LEGIARTI000006591791.xml
+---
+
+###### Article R348-4
+
+I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une
+exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article R. 344-2 pour le bénéfice
+des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de
+l'exploitation agricole mentionné à l'article R. 344-1, est réduite, dans les
+départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage
+agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres
+équivalents.
+
+II. - L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de
+deux plans successifs ne peut, dans les départements d'outre-mer, excéder,
+pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain
+correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100
+portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des
+ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le
+demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a
+bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les
+articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de
+subvention peut être porté à 56,25 p. 100.
+
+III. - L'article R. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en
+ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.
+
+IV. - Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier,
+dans les départements d'outre-mer, des aides visées à l'article R. 344-9
+lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des
+élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé
+de l'agriculture.
+
+V. - Dans les départements d'outre-mer :
+
+1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille
+peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 344-9 lorsqu'ils sont
+réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils
+répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
+relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements
+;
+
+2° Les investissements mentionnés aux articles R. 344-14, R. 344-17 et R. 348-4
+IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article R.
+344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière
+compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et
+sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur
+des départements d'outre-mer.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions
+d'application du présent article.
+
+VI. - Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en
+mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
+peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article R. 344-23
+dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres
+chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
+
+Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation,
+quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants,
+répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou
+successivement sur la même exploitation.
+
+L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui
+ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de
+l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai
+de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.
+
+Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du
+présent article :
+
+a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à
+R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors
+appelée sous-plafond de modernisation ;
+
+b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de
+leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première
+modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au
+cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des
+prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9.
+
+VII. - Dans les départements d'outre-mer :
+
+a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;
+
+b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède
+destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur
+des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles
+R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne
+présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que
+lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un
+caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du
+ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages
+concernés par les investissements ;
+
+c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier
+des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article
+pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de
+l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des
+exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des
+conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les
+investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
+
+d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le
+secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent
+bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du
+présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration
+matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages
+concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec
+la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces
+élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions
+d'application du présent article.
+
+VIII. - Les dispositions de l'article R. 344-24 ne sont pas applicables aux
+départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux
+investissements destinés à la production porcine.