Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles. Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles. La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14). La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles. La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section. La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail. La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi. La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24). Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale. La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute. La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur. La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations. La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles. La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000776156 NOR: AGRS0102631D Ancien identifiant: 1DS002200 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-10-28
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Date de fin: 2023-05-13
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Identifiant: LEGIARTI000035919167
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/91/LEGIARTI000035919167.xml
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Date de début: 2023-05-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047539101
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###### Article D752-26
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La rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou
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d'entreprise agricole dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente
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d'au moins 30 % et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas
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d'incapacité permanente totale.<br />
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d'entreprise agricole et aux autres assurés mentionnés au I de l'article L.
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752-1 dès lors qu'ils présentent un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 %
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et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité
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permanente totale.<br />
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La rente à laquelle a droit la victime en application du sixième alinéa de
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l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de
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l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de
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moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la
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moitié pour la partie qui excède 50 %.<br />
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La rente à laquelle a droit la victime en application du troisième au sixième
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alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième
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alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement
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réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté
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de la moitié pour la partie qui excède 50 %.<br />
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L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire
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annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de
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