LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000615568
NOR: INTX0600091L
Ancien identifiant: 1LS007297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/55/JORFTEXT000000615568.xml
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République française 2008-06-22 00:00:00 +02:00
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@ -13,4 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121418
- [Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux](titre_iv)
- [Titre V : La protection des végétaux](titre_v)
- [Titre VI : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon](titre_vii)
- [Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.](titre_vii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2008-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006583050
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X211L011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/30/LEGIARTI000006583050.xml
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019065621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/56/LEGIARTI000019065621.xml
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###### Article L211-11
I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de
présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de
sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire
au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à
prévenir le danger.<br />
I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de
présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou,
à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de
prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la
suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de
l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre
la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L.
211-13-1.<br />
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures
prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.<br />
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des
mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de
dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.<br />
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou
le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des
le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des
mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après
avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à
faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les
conditions prévues au II de l'article L. 211-25.<br />
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses
Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses
observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du
présent I.<br />
II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux
II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que
l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le
cas échéant, faire procéder à son euthanasie.<br />
@ -40,14 +42,15 @@ Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à u
des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une
personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa
présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être
muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même
article.<br />
muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article,
ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation
d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.<br />
L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par
la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard
quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé
quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé
favorable à l'euthanasie.<br />
III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et
d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire
ou de son détenteur.
III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et
d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de
son propriétaire ou de son détenteur.

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2008-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006138326
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000019065757
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#### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
#### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
- [Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_ii)