Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS)

ABROGE EN PARTIE L'ART. 5 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321398
Ancien identifiant: 1LX9701299
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/13/JORFTEXT000000321398.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583415
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X322L014XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/34/LEGIARTI000006583415.xml
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583416
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X322L014XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/34/LEGIARTI000006583416.xml
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###### Article L322-14
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/34/LEGIARTI000006583415.xml
En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à
l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le
bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles
832 et suivants du code civil.<br />
831 ,832-1 ,832-3,832-4,833 et 834 du code civil.<br />
Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les
dispositions des articles 746,748 bis et 750 bis du code général des impôts
@ -24,15 +24,15 @@ cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit
justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité
foncière de 1,10 %.<br />
"Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu
à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour
les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont
attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit
à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au
quatrième degré inclus.<br />
" Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole
pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui
sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants
droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés
jusqu'au quatrième degré inclus.<br />
"Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se
trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit
" Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui
se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746
lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants
ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient