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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006583415
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X322L014XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/34/LEGIARTI000006583415.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006583416
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X322L014XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/34/LEGIARTI000006583416.xml
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###### Article L322-14
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En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à
l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le
bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles
-832 et suivants du code civil.
+831 ,832-1 ,832-3,832-4,833 et 834 du code civil.
Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les
-dispositions des articles 746, 748 bis et 750 bis du code général des impôts
+dispositions des articles 746,748 bis et 750 bis du code général des impôts
ci-après reproduits :
-"Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires,
+" Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires,
cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit
justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité
foncière de 1,10 %.
-"Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu
-à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour
-les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont
-attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit
-à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au
-quatrième degré inclus.
+" Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
+prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole
+pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui
+sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants
+droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés
+jusqu'au quatrième degré inclus.
-"Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se
-trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit
+" Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui
+se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746
lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants
ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient
-parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus".
+parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ".