diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-14.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-14.md index e14e862c3..2f37c8f82 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-14.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_l322-14.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006583415 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X322L014XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/34/LEGIARTI000006583415.xml +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2012-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006583416 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X322L014XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/34/LEGIARTI000006583416.xml --- ###### Article L322-14 @@ -13,27 +13,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/34/LEGIARTI000006583415.xml En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles -832 et suivants du code civil.
+831 ,832-1 ,832-3,832-4,833 et 834 du code civil.
Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les -dispositions des articles 746, 748 bis et 750 bis du code général des impôts +dispositions des articles 746,748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits :
-"Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, +" Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %.
-"Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu -à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour -les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont -attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit -à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au -quatrième degré inclus.
+" Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière +prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole +pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui +sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants +droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés +jusqu'au quatrième degré inclus.
-"Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se -trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit +" Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui +se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient -parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus". +parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ".