Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 RELATIVE AUX GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES. (DEFINITION, OBJET, CAPITAL SOCIAL, DUREE, STATUTS)

ABROGE EN PARTIE L'ART. 5 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321398
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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###### Article L322-14 ###### Article L322-14
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En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à
l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le
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Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les
dispositions des articles 746,748 bis et 750 bis du code général des impôts dispositions des articles 746,748 bis et 750 bis du code général des impôts
@ -24,15 +24,15 @@ cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit
justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité
foncière de 1,10 %.<br /> foncière de 1,10 %.<br />
"Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu " Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole
les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui
attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants
à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés
quatrième degré inclus.<br /> jusqu'au quatrième degré inclus.<br />
"Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se " Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui
trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit
d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746
lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants
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