Ordonnance n° 2015-1245 du 7 octobre 2015 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article 21.
Modification du code rural et de la pêche maritime. 
Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n ° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031279375
NOR: AGRS1512603R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/27/93/JORFTEXT000031279375.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/24/LEGIARTI000022202485.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031281820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/18/LEGIARTI000031281820.xml
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###### Article L171-2
Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts
fonciers et agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire
et occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts fonciers et
agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire et
occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au
premier alinéa, sous réserve :<br />
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession
@ -21,8 +21,10 @@ d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ;<br />
2° Lorsque ni la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier
ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement,
d'avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours
des dix années qui précèdent la prestation ;<br />
d'avoir exercé cette profession dans un Etat membre ou un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen pendant une année ou à temps partiel
pendant une durée équivalente, au cours des dix années qui précèdent la
prestation ;<br />
3° D'être assuré conformément au huitième alinéa de l'article L. 171-1 ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/24/LEGIARTI000022202487.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-08-23
Identifiant: LEGIARTI000031281817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/18/LEGIARTI000031281817.xml
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###### Article L171-3
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/24/LEGIARTI000022202487.xml
Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour
l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des
experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret.<br />
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, dans des conditions définies par décret.<br />
La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut
être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018925492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/54/LEGIARTI000018925492.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031281823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/18/LEGIARTI000031281823.xml
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###### Article L211-17
@ -18,12 +18,12 @@ Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer
l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des
matériels destinés à ce dressage. Les prestations de services effectuées en
France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à
d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont
régies par l'article L. 204-1. Il en est de même pour les responsables des
activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de
capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant
d'une aptitude professionnelle.<br />
régies par l'article L. 204-1 et, le cas échéant, par l'article L. 204-2. Il en
est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées
à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité
administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.<br />
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du
certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031281809
##### Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
- [Article L204-1](article_l204-1.md)
- [Article L204-2](article_l204-2.md)
- [Article L204-3](article_l204-3.md)

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@ -1,30 +1,33 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/24/LEGIARTI000022202495.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031281811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/18/LEGIARTI000031281811.xml
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###### Article L204-1
Pour les professions dont l'exercice nécessite la détention d'un certificat de
capacité, régies par les articles L. 211-17, 3° du IV de l'article L. 214-6, L.
254-3 à L. 254-5 et L. 653-13, les professionnels ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace
économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre
temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les
conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être
légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et,
lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de
l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix
années qui précèdent la prestation.<br />
Pour les professions dont l'accès ou l'exercice est, en application des
dispositions du présent code, réglementé au sens de l'article 3 de la directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles, les professionnels
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire
national, à titre temporaire ou occasionnel, des prestations de services sont
réputés remplir les conditions de qualification professionnelles requises sous
réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette
activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont
réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une
année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années
qui précèdent la prestation.<br />
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les
ressortissants communautaires doivent en informer au préalable l'autorité
administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de
dépôt sont précisés par décret.<br />
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen doivent en informer au préalable
l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la
procédure de dépôt sont précisés par décret.<br />
Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications
professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que
@ -33,6 +36,6 @@ du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.<br
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du
prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité
des destinataires du service, l'intéressé est mis à même par l'autorité
administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences
manquantes dans des conditions définies par décret.
publiques, l'intéressé est mis à même par l'autorité administrative de démontrer
qu'il a acquis les connaissances, aptitudes et compétences manquantes dans des
conditions définies par décret.

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031280412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/04/LEGIARTI000031280412.xml
---
###### Article L204-2
<div align="left">
I.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant d'une profession
réglementée au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles, en application des dispositions du présent code, peut être
accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois
conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat
d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est
sollicité ;<br />
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans
l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont
si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à
imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de
formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession
réglementée ;<br />
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités
relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est
exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.<br />
II.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt
général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.<br />
III.-Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme
des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services
temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031280414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/04/LEGIARTI000031280414.xml
---
###### Article L204-3
<div align="left">
Les articles L. 204-1 et L. 204-2 ne s'appliquent pas aux professionnels qui
remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance
automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive
2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles.
</div>